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VINGT-TROISIÈME LOI

(Haute-Garonne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Haute-Garonne est autorisé à emprunter une somme de cinquante mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exé cution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence.

Pour assurer le remboursement de cet emprunt, il sera perçu en 1834 sur le département de la Haute-Garonne, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de cinquante mille francs.

VINGT-QUATRIÈME LOI.
(Indre.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Indre, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de vingt mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

VINGT CINQUIÈME LOI

(Isère.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Isère,

à Taide de centimes additionnels au principal des contributions directes de l'exercice 1831, une somme de cinquante mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

VINGT-SIXIÈME LOI

(Landes.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département des Landes, à l'aide de centimes additionnels au principal de la contribution foncière, une somme de vingt mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

VINGT-SEPTIÈME LOI.

(Loir-et-Cher.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de Loiret-Cher, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de quarante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

VINGT-HUITIÈME LOI.

(Loire-Inférieure.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de la LoireInférieure, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de soixante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général,

VINGT-NEUVIÈME LOI.

(Lot-et-Garonne.)

3. ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de Lot-etGaronne, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de quarante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

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Le département de la Lozère est autorisé à emprunter une somme de vingt mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la

disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence.

Il sera remboursé au moyen d'une imposition extraordinaire de centimes additionnels au principal des contributions directes, laquelle sera perçue sur les exercices 1832 et 1833.

TRENTE-ET-UNIÈME LOI.
(Manche.)

ARTICLE UNIQUÉ.

Il sera perçu en 1832 sur le département de la Manche, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière et mobilière, une somme de cinquante mille francs pour concourir, avec une allocation de parcille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

TRENTE-DEUXIÈME LOI.

(Marne.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de la Marne, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de quarante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

TRENTE-TROISIÈME LOI

(Haute-Marne.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de la Haute-Marne,

à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de trente mille francs pour concourir avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

TRENTE-QUATRIÈME LOI.

(Mayenne.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de la Mayenne, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière, mobilière et des patentes, une somme de cinquante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux spécifiés dans la délibération du conseil général.

TRENTE-CINQUIÈME LOI.

(Meurthe.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Meurthe est autorisé à emprunter une somme de cent mille francs pour concourir, avec l'allocation de trente mille francs qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence : le taux de l'intérêt ne pourra excéder cinq pour cent.

Il sera remboursé au moyen d'une imposition extraordinaire de centimes additionnels au principal des contributions

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