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Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 15 jour du mois d'Avril, lan 1832.

Vu et scelle du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
parlement de la justice,

N⚫ 160.

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Se-
crétaire d'état au département du
commerce et des travaux publics,
Signé C D'ARGOUT.

Loi qui autorise le département d'Eure-et-Loir à faire un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

A Paris, au palais des Tuileries, le ‍15 Avril 1839.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES 'FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Le département d'Eure-et-Loir est autorisé à emprunte une somme de cent seize mille francs pour concourir, ave f'allocation de quarante mille francs qui lui a été accorde dans la répartition des trois millions cinq cent mille fran mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 n vembre 1831, à l'exécution des travaux désignés dans délibération du conseil général,

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence.

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Il sera remboursé au moyen d'une imposition extraordinaire de trois centimes additionnels au principal de la contribution foncière, laquelle sera perçue pendant les

années 1832 et 1833.

La présente foi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sancti née par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 15 jour du mois. d'Avril, l'an 1832.

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An palais des Tuileries, le 15 Avril 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Les Chambres out adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et
DONNONS ce qui suit :-

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PREMIÈRE LOI.

(Brest.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Brest (Finistère) est autorisée à emprunter une somme de soixante mille francs à cinq pour cent, selon le mode, les conditions et les termes de remboursement déterminés par la délibération du conseil municipal du 6 fé vrier 1832, pour concourir, avec une subvention de trente mille francs qui lui lui a été accordée sur les fonds de l'État, à l'exécution des travaux d'intérêt local désignés dans la même délibération.

DEUXIÈME LOI

( Elbeuf.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville d'Elbeuf (Seine-Inférieure) est autorisée à emprun ter à cinq pour cent une somme de trente mille francs, remboursable en quatre ans, à partir de 1833, sur les revenus or dinaires, dans les proportions déterminées par la délibération du conseil municipal du 13 février 1832.

Les produits de cet emprunt seront employés à l'exécution de travaux d'intérêt communal, avec une subvention de quinze mille francs accordée à la ville d'Elbeuf sur le crédit ouvert par la loi du 6 novembre 1831.

TROISIÈME LOI
(Colmar )

ARTICLE UNIQUE,

La ville de Colmar (Haut-Rhin) est autorisée à emprunter à cinq pour cent, et aux autres conditions stipulées dans l soumission souscrite par M. Zachmann jeune le 15 janvie dernier, une somme de vingt-deux mille deux cents frand pour concourir, avec la subvention accordée à ladite ville su

les fonds de l'Etat, aux frais de construction d'un pont sur la Lauch et d'établissement d'une chaussée aux abords de ce pont.

QUATRIÈME LOI.

(Nevers.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Nevers (Nièvre) est autorisée à faire un emprunt de deux cent quatre mille francs avec intérêt annuel de cinq pour cent, à l'effet de réaliser en 1832 le complément de pareille somme qu'il lui reste à fournir dans les frais d'achèvement du pont de pierre actuellement en construction dans cette ville. Le remboursement de cet emprunt et le service des intérêts seront opérés sur le produit du péage autorisé par fordonnance royale du 17 janvier 1827, et dont la durée sera prolongée jusques et compris le 31 août 1842.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin ̧ que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 15 jour du mois d'Avril

l'an 1832.

Vu et scellé du grand sceau :

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Pair de France, Ministre Se

Ministre Secrétaire d'état au dé

partement de la justice,

Signé BARTHE

crétaire d'état au département du commerce et des travaux publics.

Signé Ce D'ARgOut,

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Cette date est celle de la réception du Bulletin ala Chancelierie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par au, à la crisac de Pimprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des departemens,

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
20 Avril 1832.

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