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fonctions, avec intention de donner la mort, le coupabl

sera puni de mort.

ARTICLE 67.

259. Toute personne qui aura publiquement porté t costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appa tiendra pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois deux ans.

ARTICLE 68.

263. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte da ses fonctions, sera puni de la dégradation civique.

ARTICLE 69.

271. Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis trois à six mois d'emprisonnement. Ils seront renvoyés, af avoir subi leur peine, sous la surveillance de la haute po pendant cinq ans au moins et dix ans au plus,

Néanmoins les vagabonds âgés de moins de seize ans pourront être condamnés à la peine d'emprisonnement; m sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renv sous la surveillance de la haute police jusqu'à l'âge de v ans accomplis, à moins qu'avant cet âge ils n'aient contr un engagement régulier dans les armées de terre ou de me

ARTICLE 70.

282. Les mendians qui auront été condamnés aux pe portées par les articles précédens, seront renvoyés, a T'expiration de leur peine, sous la surveillance de la h police pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

ARTICLE 71.

304. Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

Le meurtre emportera également la peine de mort, qu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exe

un délit, soit de favoriser la fulte ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité.

ARTICLE 72.

309. Sera puni de la réclusion, tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours.

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

ARTICLE 73.

310. Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité, et si la mort ne s'en est pas suivie, celle des travaux forcés à temps.

ARTICLE 74.

;

311. Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de Tespèce mentionnée en l'article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sil y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents, francs.

ARTICLE 75.

317. Quiconque, par alimens, breuvages, médicamens, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortenent d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou on, sera puni de la réclusion.

celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné.

ARTICLE 30.

44. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au Gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraitre après qu'il aura subi sa peine. En outre, le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence; il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le maire de la commune; il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, à ce fonctionnaire, le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route.

ARTICLE 31.

45. En cas de désobéissance aux dispositions prescrites par l'article précédent, l'individu mis sous la surveillance de la haute police sera condamné par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.

ARTICLE 32.

47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police.

ARTICLE 33.

51. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura

pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.

ARTICLE 34.

56. Quiconque ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.

Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.

Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine de la déportation, il` sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Quiconque ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.

Toutefois l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires,

ARTICLE 35.

63. Néanmoins la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité.

Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne pour

ront être prononcées contre les recéleurs, qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps. ARTICLE 36.

07. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

Dans tous les cas, il pourra être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé d'un an à cinq ans dans une maison de correction.

ARTICLE 37.

68. L'individu âgé de moins de seize ans qui n'aura pas de complices présens au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles ci-dessus.

ARTICLE 38.

69. Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre

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