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130. Le paiement de la solde et des diverses allocations qui s'y rattachent sera régularisé par trimestre, conformément à ce qui est prescrit pour les troupes de l'armée de terre.

131. La remise des sommes déléguées par les marins se fera dans les quinze jours qui suivront chaque trimestre, par les soins et sous la responsabilité des commissaires préposés

aux armemens et revues.

132. Il est expressément défendu à tous officiers militaires, ainsi qu'aux officiers d'administration, d'exercer ou d'autoriser aucune retenue sur la solde des officiers-mariniers ou marins, si ce n'est dans les cas formellement déterminés par les ordonnunces et réglemens, sous peine de remboursement des sommes retenues illégalement, et de punition plus forte, s'il y a lieu.

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133. Les dégâts commis dans les casernes, la perte ou la dégradation des effets d'habillement, lorsqu'ils proviendront de la faute des marins, donneront lieu à un remboursement équivalent, qui sera opéré au moyen de la retenue des deux tiers des deniers de poche, jusqu'à l'acquittement des sommes dues.

TITRE XII.

Conseils d'administration.

134. Il sera formé dans les divisions un conseil d'administration composé ainsi qu'il suit :

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Les lieutenans de vaisseau scront choisis parmi ceux de la division, ou, à défaut, parmi les officiers du même grade employés dans le port.

Le quartier-maitre trésorier remplira les fonctions de se crétaire.

En cas d'absence de l'un des membres titulaires du conseil d'administration, il sera suppléé par un officier du même grade ou du grade immédiatement inférieur, choisi parmi ceux de la division, et, à défaut, par un des officiers du port: le quartier-maître, sera suppléé par le plus ancien des commis entretenus de la division.

Dans aucun cas, les adjudans-majors et les officiers chargés de l'habillement, de l'armement et du casernement, ne pourront faire partie du conseil d'administration.

Le lieutenant de vaisseau et les capitaines des troupes de la marine qui devront faire partie des conseils d'administration, seront nommés tous les ans par le ministre de la marine, sur des états de proposition que lui soumettront les préfets maritimes dans les premiers jours du mois de décembre. Ces états comprendront le double du nombre des officiers à nommer.

Les conseils d'administration entreront en fonctions le 1er janvier de chaque année.

135. Le conseil d'administration de la division sera chargé,

De pourvoir au service général de l'habillement;

De faire acquittter la solde à terre, et de diriger toutes les autres opérations relatives à l'administration et à la comptabilité des compagnies qui ne sont pas embarquées.

136. Le commandant en second et le quartier-maître de la division auront leurs bureaux dans les casernes ou dans le local affecté aux séances du conseil d'administration, lorsque des compagnies seront casernées sur des bâtimens désarmés.

Ces deux officiers seront logés dans les casernes toutes les fois que les localités le permettront, et, en cas d'impossibilité reconnue par le préfet maritime, ils recevront l'indemnité de logement fixée par le tarif n° 2.

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137. Il sera tenu, par les conseils d'administration des divisions et par les conseils de bord, un registre conforme

au modèle no 18. Ce registre, coté et paraphé par le commissaire aux armemens et revues, servira à l'enregistrement, par ordre de date, de toutes les délibérations qui seront prises par le conseil, et à la transcription, à la fin de chaque trimestre, des arrêtés du livre de caisse, du journal du quartiermaître, et des registres des officiers comptables.

138. A bord de chaque bâtiment, quelle que soit la composition de l'équipage, il sera formé un conseil d'administration composé ainsi qu'il suit:

Sur les vaisseaux,

Le commandant, président;
L'officier en second, vice-président;

Deux lieutenans de vaisseau, dont un rapporteur;
Un lieutenant de frégate.

Sur les frégates,

Le commandant, président;

L'officier en second, vice-président;

Un lieutenant de vaisseau ou de frégate, rapporteur;
Deux lieutenans de frégate.

Sur les bâtimens de rang inférieur aux frégates,
Le commandant, président;

Deux officiers, dont un rapporteur.

Le commis d'administration du bâtiment remplira les fonctions de quartier-maître trésorier, secrétaire du conseil. II recevra les frais de bureau alloués par le tarif annexé à la présente ordonnance, à la charge par lui de pourvoir le conseil de bord des fournitures de bureau nécessaires à la tenue de ses séances, les registres exceptés.

A bord des vaisseaux et frégates, les commandans des bâtimens mettront à la disposition de ce comptable un écrivain pris parmi les hommes de l'équipage.

139. Lorsque les commandans de nos bâtimens seront dans le cas de former des détachemens au-dessous d'une section

de compagnie, pour conduire des prises, secourir des bâtimens, &c., ces détachemens seront administrés par l'officier ou le sous-officier qui en aura le commandement.

140. Les membres des conseils de bord embarqués sur les bâtimens de tout rang seront nommés par le ministre de la marine, sur la proposition des préfets maritimes, et demeureront en fonctions jusqu'au débarquement des équipages.

En cas d'urgence, ces conseils seront constitués par les préfets maritimes, qui en rendront compte au ministre.

141. En cas d'absence ou de maladie, les membres des conseils de bord seront suppléés par les officiers les plus anciens dans le même grade, ou, à défaut, par ceux du grade immédiatement inférieur.

Le commis d'administration sera remplacé par un lieutenant de frégate, au choix du commandant.

142. Les conseils d'administration de bord dirigeront toutes les opérations de la comptabilité du personnel, sous le contrôle des commissaires aux armemens et aux revues.

143. Il sera délivré aux conseils d'administration des divisions, ainsi qu'aux conseils de bord, un livret destiné à l'inscription de tous les paiemens au fur et à mesure qu'ils auront lieu; cette inscription y sera portée par ceux qui auront effectué lesdits paiemens.

Ce livret, conforme au modèle no 19, sera coté et paraplé par le commissaire aux armemens et revues.

144. A terre, les différentes parties de la comptabilité seront vérifiées et arrêtées provisoirement, à la fin de chaque trimestre, par les conseils d'administration des divisions.

A la mer, on se conformera aux dispositions qui seront prescrites à la deuxième section du titre XVI.

145. Les dispositions prescrites par fordonnance du 19 mars 1823 (1), en ce qui concerne la responsabilité des

(1) Cette ordonnance n'a pas été insérée au Bulletin des lois à cause de sa longueur, mais on la trouve au Journal militaire.

conseils d'administration dans farmée de terre, seront applicables aux conseils d'administration des divisions et des équipages embarqués.

TITRE XIII.

Tenue des Matricules, Contrôles et Livres de compagnie.

146. Il sera tenu dans chaque division une matricule géné rale destinée à inscrire les noms des officiers-mariniers et marins de tout grade provenant du recrutement, de l'enrolement volontaire, ou de l'inscription maritime.

Cette matricule sera conforme au modèle n° 20; les hommes y seront portés, sans distinction de compagnie, d'après la date de leur admission ou de leur incorporation; l'indication des compagnies dont ils feront partie, sera relatée dans la colonne des mouvemens.

La matricule sera divisée par volumes de mille cases, et, pour faciliter les recherches, il sera établi des tables alphabétiques conformes au modèle n° 20 bis.

147. Tout homme inscrit sur la matricule de la division conservera indéfiniment son numéro, même lorsqu'il rentrera au service après avoir été congédié ou rayé des contrôles, pour quelque cause que ce soit.

148. Il ne sera jamais fait de radiation sur les matricules; les pertes y seront indiquées par les mutations, et l'on y inscrira également les motifs de la réadmission, lorsqu'il y

aura lieu.

149. La tenue de la matricule sera confiée au comman'dant en second de la division, sous la surveillance du conseil d'administration.

150. Il sera tenu dans chaque division un contrôle général, conforme au modèle n° 21. Ce contrôle, divisé par compagnie, servira à inscrire tous les mouvemens des officiers, officiers-mariniers et marins employés à terre.

Le quartier-maître de la division sera chargé de la tenue dudit contrôle, sous la surveillance et la direction du conseil d'administration.

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