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des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la reclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Audessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la reclusion, la cour d'assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique.

Néanmoins, l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires. 23 (1). La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

24 (2). Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi.

Il en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné.

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation.

27. Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est

forcés à temps, ou de la reclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine, et la cause de sa condamnation.

(1) Ancien article abrogé par la loi de ce jour : 23. La durée de la peine des travaux forcés à temps et de la peine de la reclusion se comptera du jour de l'exposition.

(2) Ancien article abrogé par la loi de ce jour: 24. La condamnation à la peine du carcan sera exécutée de la manière prescrite par l'article 22,

A

vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.

28 (1). La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la reclusion ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie.

29 (2). Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la reclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits.

30 (3). Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son ad

ministration.

31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de

ses revenus.

32. Quiconque aura été condamné au bannissement sera

(1) Ancien article abrogé par la loi de ce jour : 28. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la reclusion ou du carcan, ne pourra jamais étre juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens.

Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de sa famille.

Il sera déchu du droit de port d'armes, et du droit de servir dans les armées du Roi.

(2) Ancien article abrogé par la loi de ce jour : 29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la reclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs aux interdits.

(3) Ancien article abrogé par la loi de ce jour : 30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son administration.

transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire

du royaume.

La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

33 (1). Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

34 (2). La dégradation civique consiste:

1o Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics;

2o Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;

3o Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens;

4o Dans l'incapacité de faire, partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfans, et sur l'avis conforme de la famille;

5o Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maitre ou surveillant.

35 (3). Toutes les fois que la dégradation civique sera pro

(1) Ancien article abrogé par la loi de ce jour : 33. Si le banni, durant le temps de son bannissement, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la peine de la déportation.

(2) Ancien article abrogé par la loi de ce jour : 34. La dégradation eivique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28.

(3) Ancien article abrogé par la loi de ce jour : 35. La durée du bannissement se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable.

noncée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.

Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.

36 (1). Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la reclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait.

Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné,

37 (2). Abrogé. 38 (3). Abrogé. 39 (4). Abrogé.

(1) Ancien article abrogé par la loi de ce jour : 36, Tons arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la reclusion, la peine du carcan, le bannissemeût et la dégradation civique, seront imprimés par extrait.

Ils seront affichés dans la viffe centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné.

(2) Ancien article abrogé par l'article 57 de la Charte. 37. La confiscation générale est l'attribution des biens d'un condamné au domaine de T'Etat,

Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condamnation: elle n'aura licu que dans les cas où la loi la prononce expressément.

(3) Ancien article abrogé par l'article 57 de la Charte. 38. La confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués, de l'obligation de fournir aux enfans ou autres descendans une moitié de la portion dont le père n'aurait pu les priver, De plus, la confiscation générale demeure grevée de la prestation des alimens à qui il en est dû de droit.

(4) Ancien article abrogé par l'article 57 de la Charte. 39. Le Roi pourra disposer des biens confisqués, en faveur, soit des père, mère ou autres ascendans, soit de la veuve, soit des enfans ou autres descendans légitime, naturels ou adoptifs, soit des autres parens du condamné,

haute police sera condamné, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans. 46 (1). Abrogé.

47 (2). Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la reclusion, seront, de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police.

48. Les coupables condamnés au bannissement seront, de plein droit, sous la même surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie.

49. Devront être renvoyés sous la même surveillance ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

50. Hors les cas déterminés par les articles précédens, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.

51 (3). Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le

(1) Ancien article abrogé par la loi de ce jour: 46. Lorsque la personne mise sous la surveillance spéciale du Gouvernement, et ayant obtenu sa liberté sous caution, aura été condamnée par un arrêt ou jugement devenu irrévocable, pour un ou plusieurs crimes ou pour un ou plusieurs délits commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionneinent, les cautions seront contraintes, même par corps, au paiement des sommes portées dans cet acte.

Les sommes recouvrées seront affectées de préférence aux restitutions, aux dommages-intérêts et frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits,

(2) Ancien article abrogé par la loi de ce jour: 47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la reclusion seront de plein droit, après qu'ils auront subi leurs peines, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police de l'État,

(3) Ancien article abrogé par la loi de ce jour : 51. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées; sans qu'elles puissent jamais étre au-dessous du quart des restitutions, et sans que la cour ou le tribunał puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.

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