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l'abrogation de la mort civile et de l'exposition publique a fait disparaître cette utilité en cas de condamnations contradictoires, et à l'égard du contumax, une loi du 2 janvier 1850 a remplacé par une autre formalité ces exécutions dites par effigie (1).

1932. Voilà de tristes détails, dont on a hâte de sortir. A la sobriété et, sous certains rapports, à l'insuffisance de ces prescription réglementaires, il semble que le législateur lui-même ait évité de s'y arrêter. Notre loi pénale veut que les exécutions à mort soient publiques, et les mœurs qui progressent nous font déjà honte de cette publicité, ou le mal qu'elle engendre nous avertit qu'il est temps de la faire cesser. Jadis l'échafaud, le gibet ou la roue se dressaient au centre de la cité, en face de l'hôtel de ville; la vie de l'homme se détruisait au grand jour, à grand spectacle, à heure longtemps publiée d'avance ou appelait cela les hautes œuvres. Aujourd'hui, quelque extrémité reculée de la ville, le jour tenu secret, les préparatifs nocturnes, la clarté crépusculaire dés qu'elle peut satisfaire nominalement à la loi, forment notre publicité. La publicité a été ordonnée pour l'exemple; mais l'exemple répressif salutaire est produit et propagé au loin, de nos temps, par la publicité intellectuelle attachée aux débats, à la condamnation, à l'exécution elle-même; l'exemple pernicieux arrive par le spectacle physique. La publicité est ordonnée aussi à titre de garantie, mais il existe des manières plus sérieuses et plus rassurantes encore d'organiser cette garantie sans le spectacle public. Nous préférons de beaucoup le mode d'exécution adopté par les lois récentes de certains Etats d'Allemagne : dans une cour intérieure de la maison de force, en présence de l'autorité judiciaire, de douze citoyens témoins, de deux docteurs en médecine et d'un ecclésiastique, à une heure dite, au son des cloches funèbres... Jusqu'à ce que la rénovation que marque la science ait été accomplie, et que le système répressif, assis sur ses bases logiques, donnant sécurité suffisante à la société et satisfaction à la justice, ait rejeté encore dans le passé de l'histoire ces fatales extrémités.

(1) Code d'instruction criminelle. Art. 472 (d'après la loi du 2 janvier 1850). Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, inséré dans ⚫ l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné. - Il sera , affiché, en outre : 1o à la porte de ce dernier domicile; 2o de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime a été commis; 3o du prétoire de la cour d'assises. Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au › directeur de l'enregistrement et des domaines du contumax. Les effets que la › loi attache à l'exécution par effigie seront produits à partir de la date du der› nier procès-verbal constatant l'accomplissement de la formalité de l'affiche pres› crite par le présent article. »

FIN.

ÉPILOGUE

DE LA PREMIÈRE ÉDITION.

C'est avec une grande satisfaction d'esprit que je vois se clore ici ce travail, auquel dix-neuf ans d'enseignement, et plus de dix années de composition et de rédaction non interrompues ont été consacrés. Je prie ceux pour lesquels il s'est fait attendre trop longtemps de vouloir bien m'excuser. J'ai éprouvé combien en avançant en âge on devient difficile et méticuleux pour ce qu'on écrit. Je n'oserais dire combien de parties j'en ai faites et refaites plusieurs fois, même lorsque le fond des idées en était bien arrêté, seulement pour y apporter plus de clarté ou plus de précision. Le droit pénal a un grand désavantage, c'est de prêter à la phrase: Dieu sait si on en a usé! Il fallait, par réaction, se contenir en la plus grande sobriété de forme. Il en a un second, c'est d'être au nombre des connaissances infuses que chacun prétend posséder, dont chacun agite les plus hauts problèmes, sans étude d'où les disparates, le décousu, les contradictions, les non-sens. J'ai voulu en coordonner les éléments et en construire l'ensemble à la méthode scientifique. La vérité a par elle-même un tel caractère de force et en même temps de simplicité, que dès qu'on l'a trouvée on la reconnaît et on n'en doute plus : notre mission est de la chercher.

Paris, 23 juin 1856.

:

INTRODUCTION.

TITRE 1. IDÉES SOMMAIRES D'INTRODUCTION PHILOSOPHIQUE. .
CHAPITRE I. Notion et nature du droit pénal.

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Influence du droit canonique sur la pénalité, sur les juridictions et sur
la procédure pénales.

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Influence du droit féodal sur la pénalité, sur les juridictions et sur la

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CHAPITRE III. But du droit pénal et des peines.

68

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149

77

78

78

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TITRE PREMIER. DE L'Agent ou sujet actif du délit.

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CHAPITRE IV. Conséquences pratiques à tirer de la théorie fondamentale.
CHAPITRE V. Théories suivies par les législations positives..

DEUXIÈME PARTIE. PARTIE GÉNérale du droit pénal.
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. Division. . .

CHAPITRE I. De l'imputabilité et de la culpabilité. Culpabilité absolue ou

.

CHAPITRE II. De l'agent du délit considéré dans son moral

89

94

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97

98

-

98

103

§ 1. Des facultés de l'âme quant à leur influence sur les conditions de l'im-
putabilité et de la culpabilité.

103

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§ 5. De l'intention.

1o Suivant la science rationnelle.

20 Suivant la législation positive et la jurisprudence. CHAPITRE III. De l'agent du délit considéré dans son corps. CHAPITRE IV. De l'agent du délit considéré dans ses droits. § 1. Du droit de légitime défense..

1° Suivant la science rationnelle.

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence.

§ 2. De la provocation.

1 Suivant la science rationnelle.

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence.

§ 3. De l'ordre de la loi et du commandement de l'autorité légitime. 1° Suivant la science rationnelle.

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence. CHAPITRE V. Qui peut être agent pénalement responsable d'un délit. §1. Conséquences dérivant des conditions mêmes de l'imputabilité. 2. Exceptions provenant du droit public intérieur.

3. Exceptions provenant du droit public international..

TITRE II. DU PATIENT OU SUJET PASSIF DU DÉLIT..

CHAPITRE I. Du patient du délit considéré dans son corps, dans son moral et dans ses droits.

CHAPITRE II. Qui peut être sujet passif d'un délit.

CHAPITRE III. Relation entre l'agent et le patient du délit.

RÉSUMÉ DU LIVRE I (parties I et II, titres 1 et II).

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§3. Limites entre le droit civil et le droit pénal.

CHAPITRE II. Classification des délits.

1. Délits d'action ou d'inaction..

§ 2. Délits intentionnels et délits non intentionnels, autrement dits contraventions. Contraventions en général et contraventions de police. Contraventions de police générale et contraventions de police locale ou municipale.

1° Suivant la science rationnelle

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence.

§ 3. Délits communs ou ordinaires et délits spéciaux,

4. Crimes, délits correctionnels et contraventions de simple police.

1° Suivant la science rationnelle..

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§ 5. Délits politiques ou non politiques.

1° Suivant la science rationnelle.

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence.

265

269

283

283

§ 7. Délits flagrants ou non flagrants.

§ 6. Délits instantanés et délits continus, autrement dits successifs. simples et délits collectifs ou d'habitude,

300

Delits

305

317

1° Suivant la science rationnelle.

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence.

317

délits.

8. Classification pour l'ordre à suivre dans le dénombrement des divers

321

CHAPITRE III. Éléments de fait du délit.

327

1. Du fait en lui-même.

330

332

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5. Des délits commis sur le territoire ou hors du territoire national.

§ 6. Du mal du délit...

1° Suivant la science rationnelle :

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence.

CHAPITRE IV. De la tentative et de l'attentat.

§ 1. De la tentative.

1° Suivant la science rationnelle.

352

362

362

376

398

398

401

408

408

408

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence.

§ 2. De l'attentat

CHAPITRE V. Faits constitutifs du délit; circonstances emportant aggravation,

exemption de peine ou atténuation.

1. Des faits constitutifs."

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423

435

442

445

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20 Suivant la législation positive et la jurisprudence

TITRE IV. PLUralité de délits, pluralité d'agENTS OU DE PATIENTS DU DÉLIT. 505 CHAPITRE 1. Du cumul de délits ou réitération.

1° Suivant la science rationnelle.

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence

CHAPITRE II. De la récidive.

1° Suivant la science rationnelle.

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence.
Cumul de délits à punir et récidive combinés.

CHAPITRE III. De la connexité..

1° Suivant la science rationnelle.

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence.

CHAPITRE IV. De la complicité.

1° Suivant la science rationnelle.

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CHAPITRE IV. De la mesure des peines,

CHAPITRE V. Des qualités désirables dans les peines.

§ 1. Qualités relatives aux conditions de légitimité des peines.

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598

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d'éducation correctionnelle.

4. Qualités relatives à l'imperfection des jugements humains, et aux résul

tats obtenus dans l'amendement moral.

CHAPITRE VI. Peines diverses appréciées suivant la science rationnelle.

1. Peines frappant le coupable dans son corps.

2. Peines frappant le coupable dans son moral.
3. Peines frappant le coupable dans ses droits.

Droits relatifs aux biens.

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Droits relatifs à l'état et à la capacité légale des personnes.

4. Conclusion.

5. Ordonnance des peines privatives de liberté

Emprisonnement de garde, emprisonnement de peine, emprisonnement

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Emprisonnement de peine : répression et correction.
Régime traitement physique et traitement moral.
Communications: emprisonnement cellulaire avec séparation continue
entre détenus

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Travail dans l'emprisonnement cellulaire à séparation continue entre
détenus .

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Emprisonnements auxquels le régime cellulaire avec séparation conti-
nue entre détenus ne doit pas être appliqué.

Emprisonnement d'éducation correctionnelle.

Mesures de transition de la peine à la vie ordinaire dans la société.
De la transportation et des colonies de refuge pénal à l'extérieur.

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