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maintien de l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires maritimes devient sans nécessité comme sans objet. En conséquence, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire maritime.

ART. 14.

» Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, cette convention est annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du présent

traité. »

Le congrès renvoie la lecture et l'adoption définitive des autres articles à la séance suivante.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XVI.

Séance du 27 mars 1856.

Présents: les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

M. le comte Walewski donne lecture du projet de convention destiné à remplacer l'acte signé à Londres le treize juillet mil huit quarante et un,

Ce projet est agréé, et le congrès décide qu'il sera annexé au présent protocole.

Le congrès arrête en outre qu'un protocole particulier, qui sera signé avant cette convention, stipulera, pour le délai nécessaire à l'évacuation des territoires par les armées belligérantes, une exception temporaire à la règle de la clôture.

M. le comte Walewski reprend la lecture des articles du traité général, interrompue à la fin de la précédente séance; ces articles sont successivement adoptés dans les termes suivants :

ART. 15.

« L'acte du congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

» La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément prévues par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

ART. 16.

» Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission dans laquelle l'Autriche, la France, la GrandeBretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Toultcha pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

» Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes d'un taux convenable, arrêtés par la commission à la majorité des voix, pourront être prélevés,

à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

"

MM. les plénipotentiaires de la Turquie déclarent que la Sublime Porte fera volontiers les avances nécessaires à l'exécution des travaux dont il est fait mention dans l'article ci-dessus.

ART. 17.

« Une commission sera établie et se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces puissances), auxquels se réuniront les commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette commission, qui sera permanente: 1o élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 2° fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du traité de Vienne; 3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4o veillera, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

ART. 18.

» Il est entendu que la commission européenne aura rempli sa tâche, et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent sous les nos 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la commission européenne, et dès lors la commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la commission européenne aura été investie jusqu'alors.

ART. 19.

» Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

ART. 20.

» En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

» La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l'est du lac Bourna Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu'au val de Trajan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuk jusqu'à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori, sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière entre les deux empires ne subira aucune modification.

» Des délégués des Puissances contractantes fixeront dans ses détails le tracé de la nouvelle frontière.

ART. 21.

» Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la Principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime Porte.

» Les habitants de ce territoire jouiront des droits et priviléges assurés aux Principautés, et, pendant l'espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

ART. 22.

» Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des priviléges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérance dans leurs affaires intérieures.

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» La Sublime Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

» Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront revisės. Pour établir un complet accord sur cette révision, une commission

spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes Puissances. contractantes s'entendront, se réunira sans délai à Bucharest avec un commissaire de la Sublime Porte.

» Cette commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

ART. 24.

» Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.

» Une instruction du congrès règlera les rapports de la com

mission avec ces divans.

ART. 25.

» Prenant en considération l'opinion émise par les deux divans, la commission transmettra sans retard au siége actuel des conférences le résultat de son propre travail.

» L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes, et un hatti- schérif conforme aux stipulations de la convention constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

ART. 26.

» Il est convenu qu'il y aura une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que les Principautés, d'accord avec la Sublime Porte, seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

ART. 27.

» Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir

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