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l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

ART. 28.

» La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux hats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes.

» En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation. »

En revisant ce dernier article, le congrès arrête que la décision qui y fait suite dans le protocole n° XIV est maintenue.

ART. 29.

« Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu sur son territoire sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

ART. 30.

» Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent dans son intégrité l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

» Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties.

» A cet effet, une commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d'un commissaire anglais et d'un commissaire français, sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité. »

M. le premier plénipotentiaire de la France dit qu'il arrive à l'article stipulant l'évacuation du territoire ottoman par les armées des Puissances alliées. Il fait remarquer que les conventions anté

rieures conclues avec la Porte fixent à ce sujet des délais qui, en raison du développement pris par la guerre, sont devenus matériellement insuffisants pour l'évacuation des troupes et du matériel réunis en ce moment en Crimée. Il ajoute que l'évacuation commencera aussitôt que la paix sera conclue, et que l'intention de la France, comme celle de tous ses alliés, est de rappeler son armée dans le plus court délai possible, mais que cette opération n'exigera pas moins de six mois; que les alliés de la Porte se trouveront par conséquent dans l'impossibilité d'exécuter dans le délai convenu les engagements qu'ils ont pris sur ce point, et qu'il y a lieu dès lors de s'entendre à ce sujet.

En conséquence de ces observations, le congrès décide qu'il se réunira immédiatement après la conclusion de la paix, pour convenir des arrangements relatifs à l'évacuation, et pour fixer les délais dans lesquels elle devra s'accomplir.

L'adoption des derniers articles du traité général est renvoyée à la prochaine séance.

Le projet de convention à conclure entre la Russie et la Turquie, et qui se trouve joint au protocole n° X, ayant été revisé, est agréé et demeure arrêté ainsi qu'il est annexé au présent protocole.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XVII.

Séance du 28 mars 1856.

Présents les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

M. le comte Walewski donne lecture des derniers articles du traité général; ces articles sont arrêtés et agréés par le congrès dans les termes suivants :

ART. 31.

« Les territoires ottomans occupés, pendant la guerre, par les

troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes des conventions signées à Constantinople le douze mars mil huit cent cinquantequatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront évacués, après l'échange des ratifications du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

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ART. 32.

Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre entre les Puissances belligérantes aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu, réciproquement pour chacune d'elles, sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre, et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

ART. 33.

» La convention conclue en ce jour entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretague et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux îles d'Aland, est et demeure annexée au présent traitė, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

ART. 34.

» Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

» En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

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Le congrès décide en outre que le traité se terminera par l'article additionnel et transitoire ci-après :

ARTICLE ADDITIONNEL ET TRANSITOIRE.

« Les dispositions de la convention des détroits, signée en ce jour, ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les Puissances belligérantes pour l'évacuation par mer des territoires occupés par leurs armées; mais lesdites stipulations. reprendront leur entier effet aussitôt que l'évacuation sera terminée. »

Tous les articles ayant été lus et approuvés, M. le comte Walewski propose au congrès de se réunir dans la journée de demain pour parafer le traité et les conventions qui y seront annexées. Il propose également de fixer au jour de dimanche, 30 du présent mois, la signature de la paix.

Le congrès adhère.

M. le comte Walewski fait enfin remarquer qu'en signant le traité de paix le congrès ne sera pas arrivé au terme de ses travaux; qu'il devra continuer à se réunir pour se concerter sur tout ce qui concerne la cessation des hostilités, et particulièrement le blocus, pour préparer les instructions destinées à la commission qui doit se rendre dans les Principautés, et convenir enfin des dispositions à prendre pour assurer l'évacuation de tous les territoires occupés par les armées des Puissances alliées. En conséquence, le congrès décide qu'il continuera à siéger et à se réunir au lieu de ses séances.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XVIII.

Séance du 29 mars 1856.

Présents les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

Il est donné lecture successivement:

1° Du projet de traité général;

2o Du projet de convention des détroits;

3o Du projet de convention relative aux bâtiments légers de guerre que les Puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire;

4° Du projet de convention concernant les îles d'Aland.

Et MM. les plénipotentiaires, après avoir substitué le nom de Isatcha à celui de Toultcha, à l'article 16 du premier de ces projets, les ayant trouvés conformes aux textes insérés aux protocoles nos XV, XVI et XVII, les parafent, et en remettent la signature, ainsi qu'ils en sont convenus, à demain, à l'heure de midi. Le présent protocole est lu et approuvė.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XIX.

Séance du 30 mars 1856.

Présents les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Réunis, à l'heure de midi, dans la salle de leurs délibérations, MM. les plénipotentiaires collationnent sur les instruments parafés dans la précédente séance :

1o Le traité général de paix;

2o La convention des détroits;

3o La convention relative aux bâtiments de guerre légers que les Puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire; 4o La convention concernant les îles d'Aland.

Et tous ces actes ayant été trouvés en due forme, MM. les plénipotentiaires y apposent leurs signatures et le sceau de leurs

armes.

Après quoi, et sur la proposition de M. le comte Walewski, le congrès déclare que l'armistice, en conséquence de la signature

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