de la paix, se trouve prorogé jusqu'au moment de l'échange des ratifications, et il est convenu entre MM. les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Sardaigne et de la Turquie, d'une part, et MM. les plénipotentiaires de la Russie, de l'autre part, que des ordres seront transmis sans délai à cet effet. Le congrès décide en outre que l'échange des ratifications aura lieu en six exemplaires; que les ratifications de l'article additionnel au traité général se feront conjointement avec le traité général lui-même, et que les ratifications de ce traité et de chacune des conventions annexées seront consignées dans des actes séparés. M. le comte de Clarendon propose aux plénipotentiaires de se rendre aux Tuileries pour informer l'Empereur que le congrès vient de terminer l'œuvre de pacification à laquelle Sa Majesté portait un grand intérêt, et que l'Europe attendait avec une si vive impatience. Le premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne dit que cette démarche envers le souverain du pays où le congrès se trouve réuni est en même temps un hommage respectueux de reconnaissance dû à la haute bienveillance et à la gracieuse hospitalité dont les plénipotentiaires, individuellement et collectivement, ont été l'objet de la part de Sa Majesté Impériale. Lord Clarendon ajoute qu'il est certain d'avance que tout ce qui serait de nature à témoigner des sentiments de respect et de haute considération dont les plénipotentiaires sont animés envers la personne de l'Empereur Napoléon rencontrera la plus complète approbation des Souverains que les plénipotentiaires ont l'honneur de représenter. Le congrès accueille avec une unanimité empressée la proposition de M. le premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne. M. le comte Walewski remercie le premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne de la proposition qu'il vient de faire, et n'hėsite pas à assurer que l'Empereur, son Auguste Souverain, sera très-sensible à la démarche suggérée par lord Clarendon, et non moins reconnaissant des sentiments qui l'ont dictée que de l'empressement unanime avec lequel elle a été agréée. Le présent protocole est lu et approuvé. (Suivent les signatures.) : PROTOCOLE N° XX. Séance du 2 avril 1856. Présents les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. Ainsi qu'il l'avait décidé, le congrès s'occupe de la question de savoir si les blocus peuvent être levés avant l'échange des ratifications du traité de paix. M. le comte Walewski expose que les précédents établissent que généralement les blocus n'ont été levés qu'après l'échange des ratifications, en vertu du principe que la guerre n'est terminée qu'au moment où les stipulations arrêtées par les plénipotentiaires ont reçu la consécration de leurs souverains; que l'esprit de libéralité, qui exerce de nos jours une si heureuse influence sur les rapports internationaux, conseille néanmoins de déroger à cette règle; que la France et la Grande-Bretagne, qui ont mis les blocus existants, se sont entendues pour donner dans cette circonstance une marque de leur sollicitude pour le commerce en général, en décidant que tous les blocus seraient levés dès à présent, et qu'il ne reste plus dès lors qu'à se concerter sur les moyens propres à réaliser sans délai leurs intentions à cet égard. D'accord avec M. le premier plénipotentiaire de la France, M. le comte de Clarendon propose de conclure un armistice sur mer. Cette mesure, dans son opinion, aurait pour effet la levée immédiate des blocus existants. M. le comte Walewski ajoute que cette combinaison permettrait de considérer les prises faites postérieurement à la signature de la paix comme non avenues, et de restituer les navires et les chargements capturés; que le commerce se trouverait ainsi autorisé à reprendre sans plus de retard toutes ses transactions, si la Russie, de son côté, rapportait dès à présent les mesures exceptionnelles qu'elle a prises durant la guerre concernant les opérations commerciales qui se font dans ses ports. Adoptant avec empressement les vues exposées par MM. les plénipotentiaires de la France et de la Grande-Bretagne, MM. les plénipotentiaires de la Russie répondent que la proposition soumise au congrès sera vraisemblablement acceptée avec une extrême faveur par leur gouvernement; qu'ils s'empressent par conséquent d'y adhérer pour leur part, mais qu'ils se trouvent dans l'obligation de réserver l'approbation de leur cour. MM. les plénipotentiaires des autres Puissances déclarent que cette mesure sera accueillie avec un sentiment de vive reconnaisles États neutres. sance par Il est en conséquence décidé que si, dans la prochaine séance, ainsi qu'ils le présument, MM. les plénipotentiaires de la Russie sont autorisés à faire savoir que leur gouvernement a levé les prohibitions imposées pendant la guerre au commerce d'importation et d'exportation dans les ports et sur les frontières de l'empire russe, il sera conclu entre la France, la Grande-Bretagne, la Sardaigne et la Turquie, d'une part, et la Russie, de l'autre part, un armistice sur mer, qui comptera à dater de la signature de la paix, et qui aura pour effet de lever tous les blocus. Par conséquent, les prises faites postérieurement à la date du 30 mars passé seront restituées. Les actes consulaires et formalités requises des navigateurs et des commerçants seront remplis provisoirement par les agents des Puissances qui ont consenti pendant la guerre à se charger officieusement des intérêts des sujets des États belligérants. (Suivent les signatures.) PROTOCOLE N° XXI. Séance du 4 avril 1856. Présents les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé. MM. les plénipotentiaires de la Russie annoncent qu'ils sont autorisés à déclarer que les mesures prohibitives prises pendant la guerre pour fermer les ports russes au commerce d'exportation vont être levées. Par suite de cette déclaration, et conformément à la résolution qu'il a prise dans sa précédente réunion, le congrès arrête qu'il est conclu un armistice maritime entre la France, la Grande-Bretagne, la Sardaigne et la Turquie, d'une part, et la Russie, de l'autre part, et que les prises faites postérieurement à la signature de la paix seront restituées. Il est convenu en conséquence que des ordres seront donnés pour la levée immédiate des blocus existants, et que les mesures prises en Russie pendant la guerre contre l'exportation des produits russes, et notamment des céréales, seront également rapportées sans retard. Après avoir proposé au congrès de s'occuper de l'évacuation des territoires russe et ottoman, M. le comte Walewski dit qu'en ce qui concerne les alliés leur intention, ainsi qu'ils en ont déjà donné l'assurance, est de rappeler leurs troupes sans retard, et de donner des ordres pour que le mouvement de retraite commence immédiatement après l'échange des ratifications. Il croit pouvoir assurer que les territoires de la Russie seront totalement évacués dans un délai de six mois. Il ajoute que les armées alliées quitteront dans le même délai les positions qu'elles occupent en Turquie. MM. les plénipotentiaires de la Russie assurent, de leur côté, que des dispositions sont prises pour que les troupes russes qui se trouvent à Kars et dans ses environs effectuent, aussi promptement que possible, leur retraite sur le territoire russe. Ils s'engagent à faire connaître au congrès, dans une de ses prochaines réunions, le terme qui sera jugé nécessaire à la prompte exécution de cette opération. Ils expriment le désir que les armées alliées qui sont en Crimée commencent leur mouvement de retraite par Kertch et léni-Kaleh, afin que la mer d'Azoff se trouve au plus tôt ouverte à la navigation et au commerce. M. le comte de Buol se félicite de l'empressement que témoignent les Puissances belligérantes à rappeler leurs armées, et à exécuter ainsi sans retard l'une des stipulations les plus importantes du traité de paix. Il dit que, de son côté, l'Autriche aura soin de faire rentrer sur son territoire celles de ses troupes qui occupent les Principautés. Il ajoute que cette opération ne rencontrant pas les mêmes difficultés que l'embarquement des armées qui se trouvent en Crimée, elle pourra s'accomplir plus promptement, et par conséquent que les troupes autrichiennes auront évacué les Principautés avant que les armées belligérantes aient pu, de leur côté, complétement évacuer l'Empire Ottoman. Après ces explications, il est convenu, d'un accord unanime, que toutes les armées belligérantes ou alliées commenceront leur mouvement de retraite immédiatement après l'échange des ratifications du traité de paix, et qu'elles le continueront sans interruption. Il est également convenu que les armées de la France, de la Grande-Bretagne et de la Sardaigne auront un délai de six mois pour effectuer l'évacuation totale des territoires qu'elles occupent en Russie et dans l'Empire Ottoman; cette évacuation commencera, autant que possible, par Kertch, léni-Kaleh, Kinburn et Eupatoria. Les traités conclus à Constantinople les 12 mars 1854 et 15 mars 1855, entre la France, la Grande-Bretagne, la Sardaigne et la Turquie, stipulant qu'à la paix le territoire de l'Empire Ottoman sera évacué dans l'espace de quarante jours, et l'exécution de cet engagement étant devenue matériellement impossible par suite du développement pris par la guerre, il est convenu que des instructions et des pouvoirs seront envoyés aux représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de la Sardaigne à Constantinople, pour qu'ils aient à conclure avec la Porte une convention destinée à fixer un nouveau terme, qui ne pourra excéder celui de six mois. Le congrès décide ensuite que les commissaires qui, aux termes de l'article 20 du traité de paix, auront à procéder à la délimitation de la nouvelle frontière en Bessarabic, devront se réunir à Galatz le 6 mai prochain, et s'acquitter sans retard de la mission qui leur sera confiée. MM. les plénipotentiaires de la Russie déclarent que les autorités russes remettront, dès que cette opération sera terminée, aux autorités moldaves, la portion de territoire qui, d'après la |