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ART. 10.

Aucune forteresse ne sera construite sur la rive gauche du Danube ni sur aucun point du territoire moldo-valaque, sans qu'une entente préalable soit intervenue entre l'une et l'autre Principauté et la Puissance suzeraine. Toutes les questions relatives à ces forteresses en temps de paix seront également réglées d'un commun et libre accord. La Sublime Porte, en temps de guerre, pourra faire occuper par des troupes ottomanes celles de ces forteresses qui auront été élevées à ses frais exclusifs.

ART. 11.

Si l'établissement d'un système permanent de quarantaines entre les deux rives du Danube était, contre toute attente, reconnu nécessaire à l'avenir, l'administration sanitaire en Valachie et en Moldavie ne relèverait que du gouvernement des Principautés. Le principe de toute quarantaine avant d'être mis à exécution sera discuté avec la Sublime Porte.

ART. 12.

Conformément aux priviléges reconnus ab antiquo à la Valachie et à la Moldavie, Sa Majesté le Sultan reconnaît et protége l'indépendance et l'administration intérieure des Principautés. Les Hautes 'Parties contractantes et la Sublime Porte ont résolu de s'abstenir de toute ingérance, sous quelque forme que ce puisse être, dans les actes de l'autorité indigène, à moins qu'ils ne soient manifestement contraires au présent acte et au statut fondamental qui en sera le complément, ou attentatoire aux traités conclus avec les Puissances étrangères et aux intérêts légitimes qui en dérivent.

ART. 13.

Tous les cultes et ceux qui les professent jouiront d'une égale liberté et d'une égale protection dans les deux Principautés.

ART. 14.

Aucun individu ni aucune corporation ne pourra être expropriée, pour quelque motif que ce soit, sans une juste indemnité, arbitrée par une commission mixte, donnant aux parties en cause toutes les garanties désirables.

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ART. 15.

Les étrangers pourront posséder des biens-fonds en Moldavie et en Valachie, en acquittant les mêmes charges que les indigènes et en se soumettant aux lois.

ART. 16.

Tous les Moldaves et tous les Valaques seront, sans exception, admissibles aux emplois publics.

ART. 17.

Les rapports entre les propriétaires et les paysans seront réglés d'une manière équitable et, autant que possible, de gré à gré. Les corvées et servitudes personnelles encore existantes, sous quelque dénomination que ce soit, seront déclarées rachetables par une loi spéciale qui devra être rendue et exécutée au plus tard dans de manière à les faire cesser entièrement à une époque

un an,

rapprochée.

ART. 18.

Toutes les classes de la population, sans aucune distinction de naissance ni de culte, jouiront de l'égalité des droits civils, et particulièrement du droit de propriété sous toutes les formes; mais l'exercice des droits politiques sera suspendu pour les indigènes placés sous une protection étrangère.

ART. 19.

Les propriétés foncières, quels que soient leurs détenteurs, seront soumises à l'impôt comme les autres; la capitation sera totalement supprimée.

ART. 20.

Toutes les industries seront libres, et les monopoles, de quelque nature et espèce qu'ils soient, dans les villes et les campagnes, seront radicalement supprimés.

ART. 21.

Les Hospodars seront électifs et à titre viager. La Porte ne les révoquera jamais que dans le cas de haute trahison, judiciaire

ment constaté dans des formes qui seront déterminées.

ART. 22.

Le candidat choisi sur une liste de trois noms élus d'après les règles convenues et approuvées par Sa Majesté le Sultan sera Hospodar.

ART. 23.

Aussitôt que les bases essentielles de la nouvelle organisation des Principautés auront été posées, il sera procédé à l'élection des nouveaux Hospodars. Jusque-là les deux Principautés seront administrées chacune par un gouvernement provisoire ou caïmakanie, sur la composition duquel la Sublime Porte s'entendra avec les Hautes Parties contractantes. Le gouvernement provisoire, jouissant de l'autorité attribuée aux Hospodars, procèdera dans le plus bref délai possible et en présence d'un commissaire ottoman à la nouvelle organisation respective des deux Principautés.

ART. 24.

La liste civile des Hospodars sera fixée une fois pour toutes à chaque entrée en fonctions.

ART. 25.

Ils auront le droit de nommer et de congédier leurs ministres ; ils auront la disposition des forces armées, conformément aux lois; ils feront présenter le budget annuel et rendre compte des dépenses à la législature; ils mettront des lois à exécution; ils auront le droit de grâce; ils convoqueront la législature et cloront les sessions d'après les formes établies par la loi. Leur initiative et le mode de leur sanction seront réglés par une loi.

ART. 26.

La législature sera constituée de façon à être indépendante dans sa composition et dans son ensemble, à sauvegarder les intérêts de toutes les classes de la population, à satisfaire à leurs vœux légitimes et à contrôler efficacement les actes de l'administration. Elle votera également toutes les lois relatives à l'organisation de l'armée, à l'administration proprement dite, à celle des finances, de la justice, de l'instruction publique, des biens de l'État et des monastères, ainsi que des grandes concessions des travaux publics.

Les lois votées par la législature et promulguées par les Hospodars, étant d'une application générale pour les indigènes, seront aussi obligatoires pour les autres habitants de l'Empire Ottoman établis ou qui s'établiront dans les Principautés en y possédant des propriétés foncières.

ART. 27.

Le pouvoir judiciaire sera indépendant du pouvoir exécutif, et offrira toutes les garanties nécessaires.

ART. 28.

Quelle que puisse être, en définitive, l'organisation de la législature, elle comprendra un sénat composé des notabilités les plus marquantes du pays.

ART. 29.

La législation constitutive des deux Principautés devant être uniforme, une commission moitié valaque, moitié moldave, désignée par les caïmakans, d'accord avec le commissaire ottoman, se rendra incessamment à Constantinople pour substituer au règlement organique non-seulement les nouvelles combinaisons nécessitées par les articles précédents, mais toutes celles dont l'expérience aurait démontré l'utilité, et spécialement celle qui regarde l'organisation du pouvoir législatif.

ART. 30.

Le travail de la commission sera soumis à la Sublime Porte et communiqué par elle aux Hautes Parties contractantes. Il sera revêtu de l'approbation solennelle de Sa Majesté le Sultan, et publié en son nom à Bucharest et à Jassy dans le délai de trois

mois.

ANNEXE E.

Note verbale remise par les plénipotentiaires sardes aux ministres de France et d'Angleterre le 27 mars 1856.

Dans un moment où les glorieux efforts des Puissances occidentales tendent à assurer à l'Europe les bienfaits de la paix, l'état déplorable des provinces soumises au gouvernement du saint-siége, et surtout des Légations, réclame l'attention toute particulière du gouvernement de Sa Majesté Britannique et de Sa Majesté l'Empereur des Français.

Les Légations sont occupées par les troupes autrichiennes depuis 1849. L'état de siége et la loi martiale y sont en vigueur depuis cette époque sans interruption. Le gouvernement pontifical n'y existe que de nom, puisque au-dessus de ses légats un général autrichien prend le titre et exerce les fonctions de gouverneur civil et militaire.

Rien ne fait présager que cet état de choses puisse finir, puisque le gouvernement pontifical, tel qu'il se trouve, est convaincu de son impuissance à conserver l'ordre public comme au premier jour de sa restauration, et l'Autriche ne demande rien de mieux que de rendre son occupation permanente. Voilà donc les faits tels qu'ils se présentent; situation déplorable, et qui empire toujours, d'un pays noblement doué et dans lequel abondent les éléments conservateurs; impuissance du souverain légitime à le gouverner, danger permanent de désordre et anarchie dans le centre de l'Italie; extension de la domination autrichienne dans la Péninsule bien au delà de ce que les traités de 1815 lui ont accordé.

Les Légations, avant la révolution française, étaient sous la

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