Images de page
PDF
ePub

Protocole du 15 avril 1891 concernant la dotation du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle *),

conclu entre la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, le Guatemala, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suéde, la Suisse et la Tunisie.

Ratifié pour la Norvège à Stockholm le 3 juin 1892.

Les soussignés Plénipotentiaires des Gouvernements cidessus énumérés,

Vu la Déclaration adoptée le 12 Mars 1883 par la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle réunie à Paris,

Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté le Protocole suivant:

Art. 1. Le premier alinéa du chiffre 6 du Protocole de clôture annexé à la Convention internationale du 20 Mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

>> Les dépenses du Bureau international institué par l'article 13 seront supportées en commun par les Etats contractants. Elle ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de soixante mille francs par année«.

Art. 2. Le présent Protocole sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications, et aura la même force et durée que la Convention du 20 Mars 1883 dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Etats ci-dessus énumerés ont signé le présent Protocole à Madrid le quinze Avril mil huit-cent-quatre-vingt-onze.

Pour la Belgique:

Th. de Bounder de Melsbroeck.

>> le Brésil:

Luis F. d'Abreu.

l'Espagne:

S. Moret.

Marqués de Aguilar.

Enrique Calleja.

Luis Mariano de Larra.

*Quatre protocoles concernant l'union internationale de la propriété industrielle ont été signés à Madrid les 14 et 15 avril 1891. Le protocole ci-dessus inséré est le troisième. Le premier et le deuxième n'ont pas été signés par la Norvège. Le quatrième n'est jamais entré en vigueur.

[blocks in formation]

Convention signée à Venise le 30 janvier 1892 concernant le système sanitaire, maritime et quarantenaire en Egypte.

Ratifiée pour la Norvège et la Suède à Christiania le 17 juillet 1892.

Quelques corrections du texte de la convention ont été adoptées, en ce qui concerne la Norvège et la Suède, en date du 2 juin 1893.

Voir convention du 3 avril 1894 concernant les mesures à prendre pour la prophylaxie du pèlerinage de la Mecque et la surveillance sanitaire à établir au Golfe Persique à laquelle ont accédé la Norvège et la Suède par un acte du 6 avril 1898.

Voir notes du 17 et du 29 avril 1902 pour l'établissement d'une station quarantenaire à Suakin.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc. etc. etc. et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne

et, en son nom, la Reine Régente du Royaume; Son Excellence le Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et, en son nom, la Reine Régente du Royaume; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans;

Désirant procéder à la réforme du système sanitaire, maritime et quarantenaire actuellement appliqué en Egypte à la navigation, et aussi pour introduire les modifications reconnues nécessaires dans la composition, le fonctionnement et le règlement du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Lesquels ayant échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes, dont les Hautes Puissances contractantes s'engagent à recommander l'adoption au Gouvernement de Son Altesse le Khedive.

En ce qui concerne le régime sanitaire et spécialement le passage en quarantaine des navires par le canal de Suez:

Seront appliquées désormais les mesures indiquées et précisées dans l'annexe I de la présente convention.

Les ressources financières que comporte l'application du dit régime sont indiquées à l'annexe II.

En ce qui touche la composition et le fonctionnement du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte, et la révision de ses règlements:

La composition, les attributions et le fonctionnement de ce Conseil sont indiqués dans l'annexe III.

Les règlements sanitaires spéciaux sont revisés et arrêtés conformément au texte consigné dans l'annexe IV.

Il en est de même de la création du corps des gardes sanitaires.

Tous les règlements et pièces ci-annexés ont la même valeur que s'ils étaient incorporés dans la dite convention. L'annexe V n'est rédigée et insérée qu'à titre de conseils et recommandations au commerce et à la navigation.

Il est stipulé, en outre, que chacune des Hautes Puissances contractantes aura le privilège de proposer, par les voies diplomatiques qui lui paraîtront convenables, les modifications qu'elle jugerait nécessaire d'apporter aux dispositions ci-dessus énoncées, ainsi qu'aux annexes qui les accompagnent.

En ce qui concerne la modification des règlements contre la peste et la fièvre jaune, ainsi que ceux applicables aux animaux, le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire

d'Egypte, réformé, est chargé de les reviser et de les mettre en harmonie avec les décisions ci-dessus consignées.

La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt possible et au plus tard dans le délai de six mois à dater du trente janvier mil huit cent quatre-vingt-douze.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en quatorze exemplaires, à Venise le trente janvier mil huit cent quatre-vingt-douze.

G. Lewenhaupt.
Comte Leyden.
Kuefstein.

Beco.

Knuth.

Comte de Baguer.

Camille Barrère.
P. Brouardel.

A. Proust.

Vivian.

G. Argyropoulus.

Docteur G. Zancarol.

Comte d'Arco.

Van der Does de Willebois.

Ruysch.

Comte de Macedo.

A. Yonine.

Mahmoud Nédim.

Annexes à la convention.

Annexe I.

Transit en quarantaine.

Le principe du passage en quarantaine des navires par le Canal de Suez, formulé dans le protocole austro-anglais, est accepté, sous la réserve des mesures suivantes.

Sous ce rapport, les navires sont répartis en trois classes:

10 Navires indemnes;
2o Navires suspects;
3o Navires infectés.

Art. 1.

Navires indemnes.

Les navires reconnus indemnes après visite médicale, auront libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.

Ils ne seront pas soumis à l'observation de 24 heures qui est prescrite actuellement contre les navires avec patente brute.

Art. 2.

Navires suspects.

Les navires suspects sont ceux à bord desquels il y a des cas de choléra au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis 7 jours. Ces navires seront traités d'une façon différente suivant qu'ils ont ou n'ont pas à bord un médecin et un appareil à désinfection (étuve).

a) Les navires ayant un médecin et un appareil de désinfection (étuve) remplissant les conditions voulues, seront admis à passer le Canal de Suez en quarantaine dans les conditions du Règlement pour le transit.

b) Les autres navires suspects n'ayant ni médecin ni appareil de désinfection (étuve) seront, avant d'être admis à transiter en quarantaine, retenus aux Sources de Moïse, pendant le temps nécessaire pour opérer les désinfections du linge sale, du linge de corps et autres objets susceptibles, et s'assurer de l'état sanitaire du navire.

S'il s'agit d'un navire postal, ou d'un paquebot spécialement affecté au transport des voyageurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, si l'autorité locale a l'assurance, par une constatation officielle, que les mesures d'assainissement et de désinfection ont été convenablement pratiquées, soit au point de départ, soit pendant la traversée, le passage en quarantaine sera accordé.

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés au transport des voyageurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord; si le dernier cas de choléra remonte à plus de 14 jours et si l'état sanitaire du navire est satisfaisant, la libre pratique pourra être donnée à Suez, lorsque les opérations de désinfection seront terminées.

Pour un bateau ayant un trajet de moins de 14 jours, les passagers à destination d'Egypte seront débarqués aux Sources de Moïse et isolés pendant 24 heures, et leur linge sale et leurs effets à usage désinfectés. Ils recevront alors la libre pratique. Les bateaux ayant un trajet de moins de 14 jours et demandant à obtenir la libre pratique en Egypte

« PrécédentContinuer »