Images de page
PDF
ePub

de ses presses, son nom et sa demeure; il ne saurait donc, d'après cette contravention commise, puiser une excuse dans l'indication ulté rieure du nom de l'auteur, cette indication ne suffit plus pour le justifier. C'est aussi dans ce sens que ces deux points ont été résolus par M. Parent [1]. Il suit de là que l'art. 284, abrogé dans son dernier paragraphe et modifié dans les deux premiers, en ce qui concerne les libraires, n'a conservé d'autorité que relativement aux distributeurs qui ne sont pas libraires ni imprimeurs.

Et cette autorité, maintenue à l'égard de ces distributeurs, n'a-t-elle pas été effleurée de nouveau par les lois du 10 décembre 1830 et 16 février 1834, qui ont réglé la profession des crieurs et afficheurs? Nullement. Ces lois ont soumis à des conditions et à des formes nouvelles l'exercice de la profession d'afficheur ou de crieur : l'art. 284, de même que l'art. 283 dont il n'est que le complément, n'a eu qu'un seul but, de proscrire la distribution des écrits anonymes. Ainsi, les infractions prévues par ces dispositions différentes sont extrêmement distinctes et ne peuvent se confondre; il suffit que le distributeur soit dénué d'autorisation, pour rentrer dans les termes répressifs de la loi du 16 février 1834; mais, fût-il muni de cette autorisation, les art. 283 et 284 l'atteindraient, si l'imprimé qu'il distribue ne porte les noms ni de l'auteur ni de l'imprimeur ; c'est là une contravention spéciale que les lois postérieures n'ont point effacée.

L'art. 284 encourage et récompense la délation. Les motifs de cette disposition sont consignés dans la discussion du Code. « Que sont ordinairement, disait M. Berlier, les colporteurs d'écrits? des pauvres gens, qui trouvent dans ce métier facile deux ou trois francs à gagner par jour ce sont des instruments qu'il convient de disperser, et même de punir, mais avec discrétion; c'est la tête qu'il faut atteindre, et l'imprimeur, s'il est découvert, conduira lui-même à l'auteur : c'est ainsi que d'échelon en échelon, on atteindra le but en frappant ou ménageant les coups, non-seulement d'après les circonstances particulières de chaque affaire, mais aussi d'après les principes qui ont l'intérêt social pour base. » Le même orateur avait même proposé d'exempter dans ce cas les distributeurs

[1] Lois de la presse, p. 55 et 57.

[2] V. la loi bele sur la presse du 20 juil. 1831,

art. 1er.

de toutes peines : « Il faut, disait-il, bien fixer le but politique; ce qui importe, c'est d'arriver à l'auteur par des révélations; c'est peut-être une question que de savoir s'il ne vaudrait pas mieux exempter de toutes peines ces espèces de machines qui colportent ou distribuent ce que souvent elles ne connaissent pas, quand elles désignent l'homme qu'il est utile d'atteindre. » M. de Ségur combattit cette opinion en faisant remarquer que la révélation du nom de l'auteur ne faisait pas disparaître la contravention résultant du fait de la distribution; que la peine pouvait être légère, mais qu'il en fallait une. Le même système se développe avec plus de puissance dans l'art. 285, qui ne s'arrête plus au fait matériel de la distribution, et qui fait descendre sur le distributeur la criminalité dont l'écrit est empreint; cet article est ainsi conçu : « Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs, seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation. En cas de révélation, ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois, et la peine de complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront pas fait connaître les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé, et à l'imprimeur s'il est connu [2]. »

Cet article se divise en deux parties; il énonce deux principes distincts. Le premier de ces principes, qui déclare le distributeur complice de l'auteur de l'écrit, n'appartient point à notre droit moderne. La loi romaine, en punissant les libelles injurieux, ajoutait à l'égard des distributeurs: eâdem pœná tenetur et qui emendum vendendumve curaverit [3] : et cette assimilation était considérée comme une règle constante par les docteurs [4]. Notre ancienne législation l'avait adoptée : l'ordonnance du 17 janvier 1561, art. 13, les lettres patentes du 10 septembre 1563, l'art. 77 de l'ord. de Moulins, enfin les édits des 16 avril 1571, sept. 1577 art. 14, janv. 1629 art, 179 et le réglement du 28 févr. 1723 art. 99, confondaient dans la même peine les auteurs, imprimeurs, vendeurs et distributeurs : « Non-seulement les auteurs et compositeurs de ces libelles, dit Jousse, sont coupables de ce crime, mais aussi

libellis.

[4] Julius Clarus, quæst. 68, no 64. Perezius in tit. de famosis libellis, Cod. no 2. Farinacius,

[3] L. 5, no 10, Dig. de injuriis et famosis quæst. 105, no 453.

ceux qui les débitent, publient, impriment, affichent et exposent en vente [1]. »

L'art. 285 n'applique ce principe qu'avec une certaine restriction: il ne s'agit dans l'espèce qu'il prévoit que des distributeurs des libelles qui ne portent les noms ni de l'auteur ni de l'imprimeur. Il se réfère, en effet, en ce qui concerne la nature de l'écrit imprimé, aux articles qui le précèdent : il punit une espèce plus grave, mais elle est puisée dans la même hypothèse. L'art. 1er de la loi du 17 mai 1819 a posé depuis la même règle en termes plus explicites et plus étendus, en déclarant complice quiconque, par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés, a provoqué l'auteur d'une action réputée crime ou délit à la commettre. Cette loi postérieure a-t-elle abrogé le Ier de l'art. 285? On pourrait soutenir plutôt qu'elle l'a confirmé, puisqu'elle exprime, seulement en lui donnant plus de puissance, la mème disposition [2]. Cette question, au surplus n'a aucun intérêt.

Le 2 du même article renferme, au contraire, une disposition spéciale que la loi du 17 mai 1819 n'a point reproduite : le distributeur n'est considéré comme complice qu'autant qu'il n'a point dénoncé celui duquel il tient l'écrit quia cùm auctorem non prodat ipse auctor præsumitur [3]. La révélation de ce premier agent devient donc ici encore une cause d'excuse en faveur du distributeur : nous avons dit plus haut l'intérêt politique qui a dicté cette disposition. Il est évident qu'elle doit encore être appliquée, et que, dans le cercle étroit tracé par le Code pénal, le distributeur doit jouir du bénéfice dû à sa révélation.

Toutefois il ne faudrait pas voir dans l'article 285 une rigoureuse alternative entre la complicité du distributeur et l'excuse qu'il puise dans la délation. De cela seul qu'il n'a pas dénoncé la personne qui lui a remis l'écrit provocateur, on ne saurait induire la preuve de sa complicité; cette complicité n'est encore qu'une présomption; seulement cette présomption le place en état de prévention. La complicité suppose nécessairement la connaissance de la provocation et l'intention de la propager; il ne suffit donc pas, pour que le distributeur soit responsable du contenu de l'écrit, qu'il l'ait répandu, il faut qu'en le distribuant il ait agi avec connaissance.

[1] T. 3, p. 651.

[2] V. la loi belge sur la presse, art. 1er. [3] Perezius, Prælectiones, t. 2, p. 208. CHAVEAU. T. III, ÉDIT. DE FR. T. v.

Le même article donne lieu à une dernière observation : la disposition qui le termine réserve contre l'imprimeur, s'il est connu, les peines de la complicité, Or il est nécessaire de rappeler qu'aux termes de l'art. 24 de la loi du 17 mai 1819, l'imprimeur, si l'auteur est connu et mis en cause, ne peut être poursuivi comme complice que dans le cas où il aurait agi sciemment. La disposition de l'art. 285 n'a donc d'autorité que pour le cas où la poursuite est dirigée contre un écrit anonyme : c'est aussi là l'espèce que le Code pénal avait seule voulu prévoir.

Aux trois articles que nous venons de parcourir, l'art. 286 ajoute, par une disposition générale, une peine additionnelle; cet article porte en effet : « Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis. » Cette disposition a soulevé plusieurs difficultés. M. Parant a émis l'opinion qu'elle avait été abrogée, en ce qui concerne les imprimeurs et les libraires, par la loi du 21 octobre 1814, qui ne prononce, dans les divers cas qu'elle prévoit, que le séquestre des exemplaires, lesquels seront restitués après le paiement des amendes [4]. M. Chassan s'est borné, pour combattre cette opinion, à faire remarquer que l'art. 18 de la loi du 21 octobre 1814 et l'art. 286 du Code pénal avaient prévu deux contraventions distinctes: là, l'absence de toute indication; ici, la fausse indication de l'imprimeur, et que les deux dispositions ne sont pas contradictoires, puisqu'elles s'appliquent à des cas différents [5]. Cette réponse ne nous semblerait pas satisfaisante, puisqu'à nos yeux l'absence de l'indication vraie équivaut à l'absence de toute indication, et que dès lors ces deux contraventions se confondraient dans une seule. Mais nous ajouterons que ce qui sépare les deux espèces, c'est que, dans le système de la loi de 1814, il s'agit des productions de la pensée en général, tandis que, dans celui du Code, il ne s'agit que des productions clandestines. «< Dans la combinaison de ces mesures, porte l'exposé des motifs, il n'y a rien qui soit dirigé contre le sage emploi des lettres, mais seulement contre les productions clandestines. » C'est dans cette différence des faits qu'il faut chercher la différence des dispositions et la raison de leur coexistence simultanée.

Mais M. Chassan, après avoir combattu l'avis de M. Parant, prétend à son tour que l'art. 286

[4] Lois de la presse, p. 55.

[5] Traité des contraventions et des délits de la presse, p. 465.

3

ne doit plus être appliqué, non que la loi du 21 octobre 1814 l'ait abrogé, mais parce qu'il serait contraire à la Charte, qui abolit la confiscation [1]. Nous ne saurions partager cette opinion. Il ne s'agit point ici de la confiscation personnelle que la Charte a abolie, mais de la confiscation spéciale de l'instrument du délit. L'orateur du Corps législatif a fait connaî tre l'esprit de cette mesure : « Dans tous les cas, a-t-il dit, les exemplaires seront saisis et confisqués. Non-seulement les écrits peuvent troubler la paix publique, mais l'exposition ou la distribution des figures et images contraires aux bonnes mœurs peuvent produire les mêmes effets, et la loi doit, en les proscrivant, punir ceux qui contreviendraient à ses défenses. Cette confiscation a pour but principal l'anéantissement du délit même, et elle est plutôt une précaution qu'une augmentation de châtiment. » C'est dans le même esprit et pour atteindre le même but, que l'art. 26 de la loi du 25 mai 1819 a prescrit la destruction des exemplaires saisis.

Les dispositions qui viennent de faire l'objet de notre examen sont à peu près reproduites dans les art. 287 et 288; seulement l'objet de leur application n'est plus le même ce n'est plus aux ouvrages, aux écrits, aux journaux clandestins, que la loi les étend, c'est aux chansons, pamphlets, figures et images contraires aux bonnes mœurs. Ces articles sont ainsi conçus : «< Art. 287. Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires, imprimés ou gravés, de chansons, figures ou autres objets du délit [2]. Art. 288. La peine d'emprisonnement et l'amende prononcées par l'article précédent, seront réduites à des peines de simple police : 1° à l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connaître la personne qui leur a remis l'objet du délit; 2o à l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur ; 3° à l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui aura fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure.» Ces deux articles ont éprouvé un sort différent. L'art. 287 se trouve implicitement abrogé

[1] Ibidem, p. 469.

[2] V. aussi l'arrêté belge rapporté en tête de ce chapitre.

par l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819; en effet, ce dernier article punit d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de seize à cinq cents francs, tout outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er. [3] Or, cet art. 1er de la loi du 17 mai comprend dans sa nomenclature les moyens de publication énon-cés dans l'art. 287. Il s'ensuit que cette dernière disposition s'est évidemment confondue dans l'article. 8 de la loi du 17 mai et ne saurait plus dès lors être invoquée séparément. Mais cette abrogation ne s'est point étendue à l'art. 288. Le bénéfice de cet article doit continuer d'atteindre les personnes qu'il désigne, puisque nulle disposition d'une loi postérieure ne les a punies. Toutefois, il importe de remarquer d'abord que la délation faite par les crieurs, vendeurs ou distributeurs, ne les excuse que de la peine principale du délit, et non de la contravention qu'ils auraient commise en criant ou en distribuant l'écrit ou la gravure sans autorisation (loi du 16 février 1834, et art. 20, loi du 9 sept. 1835); en deuxième lieu, que le deuxième paragraphe de l'article ne peut recevoir d'application qu'au cas où l'imprimeur ou le graveur est inconnu; enfin, que le troisième paragraphe du même article ne peut être appliqué à l'imprimeur qui a fait connaitre l'auteur ou la personne qui l'a chargé de l'impression, qu'autant que cet imprimeur aurait lui-même exposé ou distribué les écrits contraires aux mœurs, ou qu'il les aurait imprimés avec connaissance de leur caractère et de la publicité à laquelle ils étaient destinés. Cette restriction est la conséquence de l'art. 24 de la loi du 17 mai 1819.

Nous avons vu, dans les dispositions que nous avons parcourues, que la loi, en poursuivant la distribution des écrits anonymes, s'est toujours proposé pour but de remonter jusqu'à leur auteur : lorsque celui-ci est découvert, la plus forte peine pèse sur lui. L'art. 289 porte : « Dans tous les cas exprimés en la présente section et où l'auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit. » La question de savoir si cet article est encore en vigueur, s'il peut être invoqué contre l'auteur, a été examinée par M. Parant, qui décide que son abrogation implicite et formelle résulte nécessairement des dispositions de la loi du 17 mai 1819 [4]. M. Chassan se range for

[3] V. note précédente. [4] Lois de la presse, p. 78.

mellement à cette opinion [1]. Nous proposons une distinction à cet égard. Nous avons vu que, parmi les articles qui font l'objet de ce chapitre, les uns sont encore en vigueur, les autres ont été remplacés par des dispositions ultérieures. Or il n'est pas douteux que l'art. 289 ait cessé de régir ces dispositions nouvelles; car il ne s'étend qu'aux cas exprimés en la présente section; il renferme son empire dans les limites du Code. Les lois postérieures présentent un système complet de pénalité, ce système est indépendant de celui du Code, et l'on ne saurait admettre que, tout en en faisant l'application, on dût puiser une raison d'aggravation dans une disposition du Code qui appartient à un autre ordre de pénalité. Aussi, dans les cas où la loi du 17 mai 1819 a remplacé les articles du Code, et notamment dans les cas prévus par le premier paragraphe de l'art. 285 et par l'article 287, nous n'hésitons point à croire que l'art. 289 est implicitement abrogé; mais nous ne saurions admettre cette abrogation dans les cas où les dispositions du Code auxquelles l'article 289 se réfère, seraient encore en vigueur. Pourquoi, par exemple, cette abrogation aurait-elle lieu en ce qui concerne l'art. 283? L'art. 289 est le complément nécessaire de cet article. En effet, il ne faut point perdre de vue que l'objet unique du Code a été d'atteindre la distribution clandestine des écrits anonymes; c'est dans cebut qu'il a successivement frappé les distributeurs et les imprimeurs eux-mêmes; c'est encore dans ce but qu'il les excuse dès qu'ils révèlent le nom de l'auteur. La conséquence de la théorie du Code était d'appliquer à ce dernier, dès qu'il était connu, le maximum de la peine: or, si cette théorie a été modifiée par les lois postérieures, qui peuvent abroger une partie des dispositions qu'elle régissait,elle n'a donc point cessé de régir celles des dispositions qui sont restées en vigneur. Ainsi, lorsqu'il s'agit de la simple distribution d'un écrit sans nom d'auteur ni d'imprimeur, et que l'anteur qui a sciemment participé à cette distribution vient à être connu, il doit nécessairement encourir le maximum de la peine portée par

[1] Traité des contraventions et des délits de la presse, p. 294

l'art. 283, qui peut toutefois être tempérée par l'art. 463. Nulle disposition de la législation ne fait obstacle à cette aggravation de la peine; et cette application partielle de l'art. 289 justifie le législateur, lorsqu'il proclamait, dans les discussions de la loi du 17 mai 1819, que cette loi ne dérogeait point à la section 6, tit. 1, livre 3 du Code pénal [2]. Les dispositions de cette section restaient, en effet, toujours debout, mais dans les limites du Code, mais relativement aux cas qu'il continuait de prévoir; telle était la pensée qui réservait alors leur force légale.

Il nous reste à parler d'une disposition particulière, indépendante de toutes celles qui précèdent, et qui ne s'y rattache que par la qualification du délit. Là, en effet, il s'agissait de la distribution des écrits répréhensibles et dépourvus des noms de l'auteur ou de l'imprimeur; il s'agit maintenant de la distribution de tout écrit même innocent, et revêtu de toutes les formes prescrites par la loi; le délit n'est plus dans le fait de la distribution elle-même, mais dans le défaut de l'autorisation qui a dû précéder cette distribution. L'art. 290, qui servait de sanction à la loi du 5 nivôse an v sur les crieurs publics; était ainsi conçu : « Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par la police, fera le métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteur, imprimeur, dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois » L'art. 9 de la loi francaise du 10 décembre 1830 a formellement abrogé cette disposition. Les crieurs, vendeurs ou distributeurs, d'après cette loi, pouvaient librement exercer leur profession sur la voie publique, après en avoir fait la déclaration devant l'autorité municipale, et avoir remis à cette autorité un exemplaire de l'écrit distribué. Ces garanties ont paru insuffisantes au législateur, et l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1830 a été remplacé par la loi du 16 février 1834, qui a reproduit les dispositions de l'art. 290, mais en les modifiant et en les complétant [3]. Cette loi, en effet, n'atteint pas seulement, comme le faisait l'art. 290,

mes imprimés, lithographiés, autographiés, moulés, gravés, ou à la main, sans autorisation préa[2] Moniteur; séances de la Chambre des Dépu- lable de l'autorité municipale. Cette autorisation tés des 10 et 19 avril 1819.

(3) Voici le texte de cette loi: « Art. 1. Nul ne pourra exercer, même temporairement, la profession de crieur, de vendeur ou de distributeur, sar la voie publique, d'écrits, dessins ou emblè

pourra être retirée. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux chanteurs sur la voie publique. Art. 2. Toute contravention à la disposition cidessus sera punic d'un emprisonnement de six jours à deux mois pour la première fois, et de

3*

tout individu qui fera le métier de crieur, mais tout exercice même temporaire de cette profession; elle a réservé, en second lieu, à l'autorité dont l'autorisation émane, le pouvoir de la retirer; enfin, elle ne s'applique pas seulement aux crieurs, mais elle s'étend encore aux vendeurs et aux distributeurs. Ajoutons encore que l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1830 a seul été abrogé par la loi du 16 février 1834, et que les autres dispositions de cette première loi relatives aux crieurs ont continué de les régir.

Telles sont les principales différences qui séparent la loi nouvelle de l'article abrogé du Code pénal; nous n'entreprendrons point d'en développer le système : ce n'est point l'art. 290 qui a été rappelé à la vie légale ; la disposition nouvelle qui l'a produit en partie l'a toutefois remplacé. Cette disposition appartient dès lors à la législation spéciale de la presse, et nous avons dit qu'il n'entre point dans notre plan d'en explorer les règles.

CHAPITRE XLII.

DES ASSOCIATIONS ILLICITES.

-

Des associations en général et du droit d'association, —Caractère et légitimité de l'incrimination Combinaison faite par le Code. · Dispositions des législations étrangères sur cette matière. des articles du Code et de la loi du 10 avril 1834. Définition et caractères d'une association illicite. Distinction entre les associations et les réunions.— Nombre des associés. — Fractionnement de l'association, Réunions à des jours marqués. Quelles associations sont comprises dans les termes du Code. — Sociétés politiques. - Sociétés littéraires et scientifiques. Sociétés commerciales. — Sociétés religieuses, - Les associations formées pour l'exercice d'un culte rentrent-elles dans les termes de la loi pénale? Du droit de dissolution attribué au Pénalités. Modifications introduites dans les dispositions répressives du Code. Les provocations aux crimes et délits faites dans le sein des associations. Infraction du propriétaire qui a consenti à l'usage de sa maison. · Cette responsabilité est-elle couverte, soit par ·la déclaration faite par les associés que l'association serait autorisée, soit par la déclaration du propriétaire lui-même à l'autorité municipale ? Des réunions et de l'existence de l'association. Conditions nécessaires pour l'application de la peine. Cette peine peut étre diminuée en cas de circonstances atténuantes. Reflexions générales sur la législation relative aux associations. (Commentaire des articles 291, 292, 293 et 294 du Code pénal.) [1]

gouvernement.

[ocr errors]

[ocr errors]

Ce chapitre termine à la fois la longue série des délits contre la paix publique, et cette classe spéciale d'actes, dernier anneau de cette série, qui sont plutôt incriminés à raison du mal

deux mois à un an en cas de récidive. Les contrevenants seront traduits devant les tribunaux correctionnels qui pourront, dans tous les cas, appliquer les dispositions de l'art. 463 du Code pénal. >>

[1] Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit; sans

qu'ils peuvent produire qu'à raison de celui qu'ils produisent en réalité. L'association de malfaiteurs, le vagabondage, la mendicité, la distribution d'écrits clandestins, enfin l'associ

néanmoins le soumettre à une ausorisation préalable. (Const. belge, 19.) Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. (Ib. art. 19 et 20.)

« PrécédentContinuer »