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CHAPITRE LXVI.

VIOLATION DES RÈGLEMENTS RELATIFS AUX MANUFACTURES.

DIVISION DE CETTE MATIÈRE.

CETTE GARANTIE.

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MOTIFS DE

81. GARANTIE DES MARCHANDISES EXPORTÉES A L'ÉTRANGER. RÈGLES QUI EN SONT LA CONSÉQUENCE. SANCTION DE CES RÈGLES. CONDITIONS ESSENTIELLES DU DÉLIT. VIOLATION D'Un règlement RELATIF AUX MARCHANDISES. — EST-IL NÉCESSAIRE QUE LES MARCHANDISES SOIENT EN COURS D'EXPORTATION? · LA SANCTION PÉNALE NE S'APPLIQUE QU'A LA BONNE QUALITÉ, AUX DIMENSIONS ET A LA NATURE DE LA FABRICATION. § II. COMMUNICATION DES SECRETS DE FABRIQUE. — CETTE COMMUNICATION A LIEU : 1o PAR L'EMBAUCHAGE; 2° PAR LA RÉVÉLATION DES SECRETS DE FABRICATION. DU DÉLIT D'EMBAUCHAGE D'OUVRIERS POUR LES PAYS ÉTRANGERS. LE CARACTÈRE PARTICULIER DE CE DÉLIT EST DE NUIRE A L'INDUSTRIE FRANÇAISE. DANS QUELS FAITS PEUT SE MANIFESTER CETTE INTENTION. - LE PROPRIÉTAIRE D'UN ÉTABLISSEMENT DE COMMERCE, LÉSÉ PAR CET EMBAUCHAGE, PEUT SE PORTER PARTIE CIVILE. LA TRAHISON DES SECRETS DE FABRIQUE EST UNE ESPÈCE DE VOL DOMESTIQUE. DOUBLE CARACTÈRE DE CE DÉLIT. QUELS INDIVIDUS PEUVENT LE COMMETTRE. CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA RÉPRESSION. (COMMENTAIRE des art. 413, 417 ET 418, G. PÉN.)

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Au nombre des fraudes que le Code pénal a prévues, se trouvent celles qui portent préjudice, non pas seulement à des intérêts privés, mais au commerce et à l'industrie française en général. Le législateur a senti que la prospérité de l'État était intimement liée à celle du commerce, et il a voulu prévenir les fraudes qui pouvaient y porter atteinte.

Nous réunirons dans ce chapitre les matières qui se rapportent plus particulièrement à cet objet 1° la violation des règlements relatifs à l'exportation des marchandises; 2° les prohibitions relatives à l'embauchage des ouvriers pour l'étranger, et à la révélation des secrets de fabrique par ceux qui y sont employés.

§ I. Violation des règlements relatifs aux marchandises exportées.

Il est d'un grand intérêt pour le commerce en général que les produits des manufactures françaises ne soient pas discrédités à l'étranger par leur mauvaise qualité. La concurrence que ces produits soutiennent avec ceux des autres nations exige que leur fabrication soit exempte de toute fraude: la mauvaise foi de l'expéditeur ne nuit

pas seulement à ses spéculations, elle rejaillit en pays étranger sur la nation entière à laquelle il appartient.

La loi du 22 germinal an 2 avait eu pour objet de prévenir les spéculations de cette espèce. Les art. 4 et 5 portaient : « Il pourra être fait, sur l'avis des chambres consultatives (des manufactures, fabriques, arts et métiers), des règlements d'administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger. Ces règlements seront présentés en forme de projet de loi au corps législatif dans les trois ans à compter du jour de leur promulgation. La peine de la contravention à ces règlements sera une amende qui ne pourra excéder trois mille francs, et la confiscation des marchandises. Les deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément suivant les circonstances. >>

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Ces dispositions ont été recueillies avec quelques modifications par le Code pénal.

« Lorsque les fraudes, porte l'exposé des motifs, ont pour but de tromper sur la qualité, les dimensions ou la nature de la fabrication, à l'égard des produits de nos manufactures qui s'exportent à l'étranger, un si grand mal ne doit pas rester impuni. C'est pour cette raison que la loi du 22 germinal an 2 fut rendue. Les abus qu'elle

de ce livre dans son Code de la saisie immobilière, sous prit soin de réformer avaient été l'objet de vives l'art. 750. (Loi du 2 juin 1841.)

réclamations, et il ne fallait rien moins que la

crainte d'une juste peine pour en arrêter le

cours. >>

L'art. 413 est ainsi conçu: «Toute violation des règlements d'administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et, la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de deux mille francs au moins, de trois mille francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, suivant les circonstances. >>

Il résulte de ce texte que deux conditions principales sont exigées pour son application: il faut, 1° qu'un règlement relatif aux produits qui s'exportent à l'étranger ait été violé; 2° que cette violation concerne la bonne qualité, les dimensions ou la nature de la fabrication.

Le règlement doit intervenir sur l'avis des chambres consultatives des manufactures, en forme de règlement d'administration publique, c'est-à-dire, par ordonnance du roi rendue avec l'avis du conseil d'État. Il est nécessaire que ces règlements soient convertis en lois dans les trois ans de leur promulgation, d'où l'on doit conclure qu'après cette époque ils cesseraient d'être obligatoires.

Les seules dispositions de ces règlements dont la violation peut entraîner une peine, sont celles qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la marchandise. Il ne suffirait donc pas que cette marchandise fût mal fabriquée, si sa qualité n'est pas mauvaise, si sa nature est sincère, et ses dimensions exactes, pour qu'il y eût lieu à l'application d'une peine. La loi ne punit que la fraude, et non la maladresse ou l'ignorance; et elle ne punit qu'une espèce de fraude, celle qui porte sur les points qu'elle indique.

L'art. 413 ne fait mention que des produits qui s'exportent à l'étranger. La commission du corps législatif avait proposé, en examinant le projet du Code, de substituer à ces mots ceux-ci: destinés à l'exportation ou à la vente à l'intérieur. Elle pensait « qu'il serait nécessaire nonseulement d'exprimer le cas de l'exportation à l'étranger des marchandises dont la fabrication serait contraire aux règlements, mais encore d'appliquer la mesure aux marchandises de cette espèce qui seraient mises en vente ou en dépôt dans l'intérieur. Autrement l'avantage que l'on se propose ne se trouverait qu'à demi, et l'on

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pourrait faire impunément circuler des marchandises pour la consommation intérieure. » Cette proposition fut rejetée par le conseil d'État [1].

L'article ne s'applique donc, et d'ailleurs son texte n'est pas douteux, qu'aux marchandises destinées à l'exportation. Mais suffit-il qu'elles aient cette destination? Est-il nécessaire, de plus, qu'elles soient expédiées et saisies dans le cours de l'exportation? Carnot n'hésite pas à répondre affirmativement [2]; Rauter suit la même opinion, mais il ajoute néanmoins que la peine serait applicable dans le cas où les produits sont, sinon déjà expédiés, du moins emballés avec désignation de la destination à l'étranger [3]. On doit d'abord remarquer que la marchandise n'est pas en cours d'expédition parce qu'elle est emballée; l'emballage n'est qu'un indice et une preuve de la destination. La certitude de la destination, voilà donc l'élément nécessaire du délit; dès que cette destination est certaine, l'infraction peut être constatée et punie. S'il en était autrement, toute répression serait vaine; car l'exportation ne commence qu'au départ de la marchandise, et par conséquent au moment où la vérification devient impossible. Le texte ne s'oppose pas d'ailleurs à cette interprétation, car ces mots qui s'exporteront, empruntés à la loi du 22 germinal an II, avaient bien certainement dans cette loi ce sens destinées à l'exportation : ils ont donc conservé cette signification, et l'exposé des motifs vient à l'appui, puisqu'il parle en général des produits qui s'exportent à l'étranger.

§ II. Embauchage des ouvriers et révélation des secrets de fabrique.

Deux actes qui sont également de nature à nuire à l'industrie en général, en même temps qu'à des établissements de commerce en particulier, ont encore été incriminés : ce sont les embauchages d'ouvriers pour l'étranger, et la révélation des secrets de fabrication par ceux qui y sont employés.

L'exposé des motifs explique en ces termes la première de ces incriminations: « La loi regarde comme coupable de délit celui qui, dans la vue de nuire à l'industrie française, fait passer en pays étranger des directeurs, des ouvriers ou commis d'un établissement. Si chacun doit être libre de faire valoir son industrie et ses talents, partout où il croit pouvoir en retirer plus d'avan

[2] Comment. du C. pen., t. 2, p. 410. [5] Traité du droit crim., no 513.

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tage, il convient de punir celui qui débauche des hommes nécessaires à un établissement, non pas pour procurer à ces hommes un plus grand bien souvent incertain, mais pour assurer la ruine de l'établissement même. Ces actes de méchancelé sont punis de peines de police correctionnelle. »

L'art. 417 du Code pénal est ainsi conçu: Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs. >>

Le projet primitif du Code portait: Quiconque, dans la vue de nuire à un établissement français... Un membre du conseil d'État proposa de remplacer les mots à un établissement français, par ceux-ci, à l'industrie française, et cet amendement fut adopté sans observation [1]. Le but de cette modification fut sans doute de généraliser l'article, de ne pas le renfermer dans les limites d'un intérêt privé froissé. Mais faut-il conclure que l'intention de léser cet intérêt particulier ne suffirait pas pour constituer le délit? que ce délit ne peut exister que par l'intention de porter préjudice à l'industrie en général? Carnot répond affirmativement : « C'est de l'industrie française considérée sous ses rapports généraux que le Code s'occupe, et non pas de quelques intérêts individuels [2]. » Cette restriction est trop absolue. Les rapports entre l'intérêt général de l'industrie et l'intérêt d'un établissement industriel sont trop intimes pour qu'il soit facile de les distinguer. En voulant nuire à un seul établissement, on peut porter préjudice à l'industrie qu'il exploite, et cela doit même nécessairement arriver dans le cas d'embauchage d'ouvriers à l'étranger, puisque cet embauchage prive de ses instruments l'atelier auquel ils étaient attachés, et élève une concurrence à l'industrie elle-même en la faisant fleurir sur le sol étranger. Cette interprétation est confirmée par les paroles de l'exposé des motifs qui ont été rapportées plus haut.

D'ailleurs, si l'on n'admettait pas que le préjudice porté à un seul établissement peut fonder la poursuite, il s'ensuivrait que le propriétaire de l'établissement lésé ne pourrait pas porter plainte et se constituer partie civile, puisque le préjudice qu'il aurait éprouvé ne suffirait pas pour constituer le délit. Or, comment le priver

[1] Procès-verbaux du conseil d'État, séance du 12 sept. 1809.

[2] Comment. du C. pèn., t.'2, p. 417.

d'un droit que la loi accorde à toute partie lésée par un fait prévu dans la loi pénale, lorsque aucune exception ne résulte de ces dispositions? Ce point fut au reste positivement éclairci dans les discussions du conseil d'État. M. de Cessac demanda si l'on entendait priver la personne lésée par ce droit de ses dommages-intérêts. Treilhard répondit que la réparation civile était de droit [3].

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ce que la loi punit, c'est l'intention de nuire à une industrie quelconque, et par conséquent la fraude qui se manifeste par l'embauchage des ouvriers d'une fabrique. Si cette fraude n'existe pas, si ce n'est pas dans le but d'élever une concurrence ou de porter préjudice que l'embauchage a été pratiqué, ce fait cesse d'être punissable. Ainsi le fabricant qui, voulant fonder à l'étranger un établissement semblable à celui qu'il possède en France, y ferait passer ses ouvriers, ne serait point passible des peines de la loi.

Enfin, il faut remarquer, 1° que l'article n'incrimine que l'agent qui a fait passer des ouvriers à l'étranger; la simple intention ne suffirait pas il est nécessaire que les conventions aient été non-seulement consenties, mais suivies d'exécution; 2° que les directeurs, les commis ou les ouvriers embauchés ne sont, dans aucun cas, passibles d'aucune peine. En effet, ils ne font que céder à l'appàt d'un salaire plus élevé; ils ne se rendent coupables d'aucune fraude,

Le deuxième délit, quoiqu'il ait pour objet des faits parfaitement analogues, est empreint cependant d'une gravité plus grande. La loi prévoit ici le cas où les directeurs, les commis et les ouvriers se rendent eux-mêmes coupables de fraude vis-à-vis de la fabrique où ils sont employés : c'est une sorte de vol domestique, d'autant plus répréhensible qu'il est commis au profit des pays étrangers.

L'art. 418 est ainsi conçu : « Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la reclusion et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs. Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs, »

[3] Procès-verbaux du conseil d'État, séance du 3 décembre 1808.

Cet article porte donc deux cas celui où les secrets de la fabrique ont été livrés à des Français résidant en France, et celui où ils ont été livrés à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger. Dans le premier cas, l'agent ne fait point tort aux fabriques nationales en gé néral, mais il préjudicie en particulier à la fabrique à laquelle ce secret appartient; il enlève à l'un le fruit de son invention pour enrichir un autre à qui cette invention est étrangère : la loi le punit d'une peine correctionnelle. Dans le second cas, ce n'est plus seulement à un particulier qu'il fait tort: il nuit à la nation entière qu'il prive d'une source de richesses; il trahit son pays en même temps qu'un intérêt privé: le préjudice et la moralité du délit s'aggravent. La loi élève cette action au rang des crimes et prononce la peine de la reclusion.

Les éléments de ce délit sont clairement indiqués : le premier est la communication des secrets de la fabrique. La condition essentielle du délit est donc que les moyens de fabrication qui ont été l'objet de la communication soient des secrets, c'est-à-dire, appartiennent exclusivement à la fabrique, aient été inventés pour elle, lui aient été spécialement appliqués. Il est évident que si le fabricant n'a fait qu'établir dans sa manufacture des instruments ou des moyens déjà employés ailleurs, la communication de ces moyens ne peut lui causer aucun préjudice; ils

sont connus, ils ne lui appartiennent pas en propre.

La deuxième condition du délit est que la communication ait été frauduleuse; car tout délit suppose nécessairement la fraude, et le fait dont il s'agit prend même, dans certains cas, le caractère d'un crime. Si donc l'agent avait agi de bonne foi et sans intention de nuire, son action, bien que préjudiciable et susceptible d'engager sa responsabilité civile, ne serait pas un délit. Mais il importe peu qu'il ait profité de sa communication, la loi n'a point exigé cette condition.

Le dernier élément du délit est la qualité même de l'agent: la loi ne s'applique qu'aux directeurs, commis ou ouvriers d'un établissement industriel. Ceux-là seulement qui connaissent les secrets de la fabrique, à raison de leurs fonctions, trahissent leur devoir en les communiquant. Il est donc nécessaire que cette qualité soit exprimée par le jugement.

La révélation prend le caractère d'un crime par cela seul qu'elle est faite à une personne résidant en pays étranger : la loi ne distingue point si cette personne est un étranger, ou un Français résidant à l'étranger ; le préjudice est le même dès que sa résidence est hors de France; car c'est la translation en pays étranger des secrets de la fabrication française qui peut nuire au pays.

CHAPITRE LXVIII.

ESPRIT GÉNÉRAL du code en CETTE MATIÈRE.

DES COALITIONS.

DEUX ESPÈCES DE DÉLITS. - § 1". DES COALITIONS FORMÉES SOIT ENTRE LES MAÎTRES, SOIT ENTRE LES OUvriers. ÉLÉMENTS DU DÉLIT DE COALITION ENTRE LES A QUELLES PERSonnes s'applique ce dernier nOM?

MAÎTRES.

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S'APPLIQUE-T-IL AUX PROPRIÉTAIRES

ET FERMIERS? IL FAUT QUE L'Abaissement des SALAIRES SOIT INJUSTE. NÉCESSITÉ D'actes exté-
RIEURS OU D'UN COMMENCEMENT D'EXÉCUTION. ÉLÉMENTS DU DÉLIT DE COALITION ENTRe les ouvriers.
DÉFINITION DU MOT OUvriers. DOIT-ON Y COMPRENDRE LES JOURNALIERS ET OUVRIERS DES CAM-
PAGNES? MODES D'EXÉCUTION DE LA COALITION. LA JUSTICE DE LA RÉCLAMATION N'EST PAS UN
Obstacle a L'EXISTENCE DU DÉLIT. – nécessité d'actes extérieurs ou d'un COMMENCEMENT d'exécu-
TION.- AGGRAVATION DES PEINES A L'ÉGARD DES CHEFS OU MOTEUrs. INCRIMINATION DES DÉFENSES,
INTERDICTIONS ET PROSCRIPTIONS CONNUES SOUS LE NOM DE DAMNATIONS. - ACTES CONCOMITANTS DE VIO-
LENCE, VOIES DE FAIT OU ATTROUPEMENTS.
D'UNE MARCHANDISE.

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§ II. DES COALITIONS ENTRE LES PRINCIPAUX DÉTENTEURS APERÇU HISTorique sur cette MATIÈRE. -LOIS DES 14 JUIN 1791 ET 26 JUILLET 1793. MOTIFS DE L'INCRIMINATION. ÉLÉMENTS DU DÉLIT. MOYENS DE PERPÉTRATION. TROIS MODES PRINCIPAUX. FAITS FAUX ET CALOMNIEUX SUR OFFRES FAITES AUX VENDEURS. COALITION ENTRE LES PRINCIPAUX DÉTenteurs d'unE MARCHANDISE: CE QU'IL FAUT ENTENDRE PAR COALITION, PAR DÉTENTEURS ET PAR MARCHANDISE.-) -L'INDUSTRIE des transports est-elle cOMPRISE DANS CETTE EXPRESSION? -EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE SUR CETTE QUESTION. -FAITS MATÉRIELS DU DÉLIT: IL FAUT QUE LA HAUSSE OU LA BAISSE AIT ÉTÉ OPÉRÉE. LA SIMPLE TEntative n'est PAS PUNISSABLE. CE QU'IL FAUT ENTENDRE PAR CONCURRENCE LIBRE DU COMMERCE. EXEMPLES DIVERS DE COALITIONS PUNISSABLES. AGGRAVATION DES PEINES DANS LE CAS OU LES MARCHANDISES OBJET DES MANOEUVRES SONT DES GRAINS OU DES VINS. MOTIFS DE CETTE AGGRAVATION. LES CARACTÈRES DU

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DÉLIT SONT LES MÊMES. (COMMENTAIre des art. 414, 415, 416, 419 ET 420. G. PÉN.).

Cette matière soulève les questions les plus ardues de l'économie politique. L'incrimination des coalitions, soit des maîtres, soit des ouvriers, semble supposer en effet la solution de l'un des problèmes les plus graves de notre temps, l'organisation du travail. Et puis comment admettre la répression d'une association commerciale qui a pour but de produire une hausse ou une baisse factice des marchandises, si les limites qui restreignent le principe de la liberté du commerce et de la concurrence ne sont pas posées avec précision?

Le Code pénal a-t-il donc sondé ces hautes et difficiles questions avant d'inscrire ces faits au rang des délits? A-t-il prétendu les résoudre? A-t-il voulu déterminer les droits respectifs du maître et des ouvriers, tracer le cercle où se meut l'action industrielle, et renfermer la concurrence dans de certaines bornes?

On ne doit point le penser. Il suffit de se re

porter aux motifs exprimés par le législateur lors de la rédaction des art. 414, 415, 416 et 419 du Code pénal, pour être convaincu qu'il n'a pas même entrevu les problèmes économiques qu'il touchait en passant. Il n'a été frappé, en rédigeant le Code, que par le trouble extérieur que produisent les coalitions et qui réagit sur l'ordre social, et par la fraude qu'il s'est efforcé d'atteindre toutes les fois qu'elle est la cause déterminante des transactions, et qu'elle se manifeste par des manoeuvres qui permettent de la constater. Il ne faisait point un règlement pour le commerce; il ne se préoccupait ni des débats des maîtres et des ouvriers, ni de la légitimité de la concurrence. Il s'est borné à prévoir deux faits qui peuvent sortir de ces débats ou de cette concurrence, les faits de violence et de fraude, quand ils ont pour but d'exiger du travail ou de l'industrie des résultats exagérés.

Ainsi nous ne devons point nous préoccuper

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