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gave up the attempt and cast her adrift, as, having sixteen extra people in the boat, it was imperative that I should get back to the ship.

As the wind had gone down, I pulled tili about 2:30 A.M., when I anchored in a small bay till daylight, then once more got under weigh and returned on board.

The men under my charge behaved admirably throughout the very heavy and arduous work they had to perform, being under oars practically from 5:30 A.M. on the 21st till 2:30 A.M. on the 22nd. I have, &c.,

Lieutenant-Commander Story

PHILIP FRANCKLIN.

REPORTS relative to the Slave Trade on the East Coast of Africa.-May 1896.

SIR,

Commander J. Startin to Rear-Admiral Harry H. Rawson.

Barrosa, at Zanzibar, May 10, 1896.

I HAVE the honour to report the capture of a 16-ton slave-dhow, name unknown, under the following circumstances :—

The second cutter of this ship, while cruising among the islands of Menai Bay on the 6th instant, sighted a dhow sailing under no colours, and signalled to her to heave-to. She took no notice of the signal, but on the cutter signalling again she lowered her sail slightly, then put her helm up and ran before the wind. She was captured, and found to have six slaves on board (being brought from Dar-es-Salaam), and no papers.

The case was tried in the Consular Court here on the 9th instant, the dhow condemned and broken up, the captain sentenced to four years' imprisonment with hard labour, and the two owners to two years each, also with hard labour.

I have, &c.,

Rear-Admiral Rawson.

JAMES STARTIN, Commander.

SIR,

Commander J. Startin to Rear-Admiral Harry H. Rawson.

Barrosa, at Zanzibar, May 20, 1896. I HAVE the honour to report the capture of a canoe, name unknown (engaged in the Slave Trade), under the following circumstances:

The first cutter of this ship, while cruising off Niamembe on the

8th instant, sighted a canoe and signalled to her to heave-to. Her crew took no notice of the signal, but ran her on shore, and they and three slaves jumped overboard and made for the bush.

The slaves were persuaded to return, but the crew escaped and could not be traced.

The canoe was burnt, being quite unseaworthy, and the slaves were brought to Zanzibar, where the case was tried on the 18th instant and decided in favour of the captors.

The slaves were brought across from Dar-es-Salaam.

I have, &c.,

Rear-Admiral Rawson.

JAMES STARTIN, Commander.

Commander J. Startin to Rear-Admiral Harry H. Rawson. SIR, Barrosa, at Zanzibar, May 26, 1896. I HAVE the honour to report the capture of a slave - dhow 69-7 tons, name unknown, under the following circumstances :

The first cutter of this ship, while cruising in Pemba Channel on the 13th instant, sighted a dhow, and signalled to her to heave-to. She paid no attention to the signal, but shook out a reef in her sail and endeavoured to escape. After a prolonged chase and constant firing she was boarded off Pansa Island, and found to have seven slaves on board. She was accordingly made a prize of, and brought to Zanzibar, where the case was tried in the Consular Court yesterday, and given in favour of the captors.

The dhow was condemned and broken up; the slaves have been handed over to the Mission.

I have, &c.,

Rear Admiral Rawson.

JAMES STARTIN, Commander.

SIB,

Commander J. Startin to Rear-Admiral Harry H. Rawson.

Barrosa, at Zanzibar, May 26, 1896. I HAVE the honour to report the capture of a dhow, Feres, Z. 547, of 52.5 tons, under the following circumstances :-

The steam-cutter of this ship, while cruising off Qwala Island on the 22nd instaut, boarded the above-named dhow, and, finding two slaves on board, seized her and brought her to Zanzibar, where the case was tried before the Consular Court and decided in favour of the captors, the dhow condemned and broken up, and the slaves handed over to the Mission.

I have, &c.,

Rear-Admiral Rawson.

JAMES STARTIN, Commander.

TREATY signed by the Queen of Madagascar, respecting the Relations between Madagascar and France.-Antananarivo, January 18, 1896.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Résidence Générale de Madagascar.

Tananarive, le 18 Janvier, 1896.

CE 18 Janvier, 1896, la Reine de Madagascar, en son Palais d'Argent, en présence du Résident-Général de France et du Premier Ministre de son Royaume, a signé l'Acte dont est ci-joint le texte original.

Sa Majesté a conservé un exemplaire de ce texte.

HIPPOLYTE LAROCHE,

Résident-Général de France.

Déclaration de la Reine de Madagascar.

Sa Majesté la Reine de Madagascar, après avoir pris connaissance de la Déclaration de prise de possession de l'Ile de Madagascar par le Gouvernement Français, déclare accepter les conditions ciaprès:

ART. I. Le Gouvernement de la République Française sera représenté auprès de Sa Majesté la Reine de Madagascar par un Résident-Général.

II. Le Gouvernement de la République Française représentera Madagascar dans toutes ses relations extérieures.

Le Résident-Général sera chargé des rapports avec les Agents des Puissances étrangères; les questions intéressant les étrangers à Madagascar seront traitées par son entremise.

Les Agents Diplomatiques et Consulaires de la France en pays étranger seront chargés de la protection des sujets et des intérêts Malgaches.

III. Le Gouvernement de la République Française se réserve de maintenir à Madagascar les forces militaires nécessaires à l'exercice de son autorité.

IV. Le Résident-Général contrôlera l'administration intérieure de l'île.

Sa Majesté la Reine de Madagascar s'engage à procéder aux réformes que le Gouvernement Français jugera utiles au développement économique de l'île et au progrès de la civilisation.

V. Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar

s'interdit de contracter aucun emprunt sans l'autorisation du Gouvernement de la République Française.

Le 18 Janvier, 1896.

RANAVALOMANJAKA, Mpanjakany Madagascar.

DECREE of the French Republic, on the subject of Mining in Madagascar.-Paris, July 17, 1896.

Le Président de la République Française:

Vu le Décret du 11 Décembre, 1895, déterminant les pouvoirs du Résident-Général à Madagascar ;*

Vu le Décret du 28 Décembre, 1895, organisant le personnel des Résidences à Madagascar ;

Vu le Décret du 9 Juin, 1896,† portant organisation de la justice Française à Madagascar ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies et après avis du Comité Supérieur des Travaux Publics des Colonies,

Décrète :

ART. 1er. Sont rendues exécutoires les dispositions du Règlement local concernant le régime des mines d'or, des métaux précieux, et des pierres précieuses à Madagascar.

2. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent Décret, qui sera inséré au "Journal Officiel" de la République Française et au "Bulletin Officiel " du Ministère des Colonies, ainsi que le Règlement en question.

Fait à Paris, le 17 Juillet, 1896.

Par le Président de la République :

ANDRÉ LEBON, Ministre des Colonies.

(L.S.) FELIX FAURE

Règlement sur l'Exploitation de l'Or, des Métaux Précieur, et des Pierres Précieuses à Madagascar.

TITRE I.-Dispositions Générales.

ART. 1er. La présente Loi s'applique aux alluvions, aux amas, aux couches, et aux filons renfermant de l'or, d'autres métaux précieux tels que l'argent et le platine, des pierres précieuses.

L'exploitation des autres substances minérales est réglée par une Loi spéciale.

Si des gisements complexes contenant, avec des métaux usuels, * Vol. LXXXVII, page 1181. + Page 1233.

des métaux précieux sont découverts, le Chef du Service des Mines décidera après enquête à laquelle des deux Lois doit être soumise leur exploitation.

2. Les citoyens, sujets et protégés Français, ainsi que les étrangers, sont admis à la recherche et à l'exploitation des mines; les indigènes doivent être autorisés par le Gouverneur de leur province, sauf approbation du Résident.

Il est interdit aux fonctionnaires Français et indigènes de l'Administration de Madagascar, en activité de service, de se livrer à la recherche et à l'exploitation des mines.

3. L'exploitation des mines ne peut être faite que dans les périmètres miniers déclarés ouverts à l'exploitation publique.

Les recherches peuvent être faites en terrain non déclaré ouvert à l'exploitation publique, dans les conditions indiquées au titre suivant.

TITRE II.-De la Recherche en Terrain non déclaré ouvert à

l'Exploitation publique.

4. Toute personne qui veut entreprendre des recherches en terrain nou déclaré ouvert à l'exploitation publique doit demander un permis de recherches, soit au Service des Mines à Tananarive, soit à un Résident; le permis est délivré contre versement d'une somme de 25 fr. ; il est valable pour un an et indéfiniment renouvelable dans les mêmes formes; il donne le droit de faire des recherches en dehors des périmètres déclarés et d'établir un signal de recherches.

5. Le signal est un poteau de 2 mètres de haut, sur lequel est fixée une affiche portant en langue Française le nom de l'explorateur, le lieu et la date de la délivrance du permis, la date de la pose du signal et l'indication que les recherches ont pour objet l'or, les métaux précieux, et les pierres précieuses.

Un signal ne peut être placé à moins de 2 kilom. de tout signal déjà établi; il doit être situé en dehors de tout périmètre minier déjà déclaré ouvert à l'exploitation publique ; les signaux établis par un même explorateur doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 25 kilom.

Aussitôt qu'un signal est étabii, l'explorateur doit en aviser par lettre le Résident de la province, qui en informe le Service des Mines à Tananarive; l'explorateur doit indiquer avec toute la précision possible le point où le signal est planté. Faute de cette indication, l'avis pourra être tenu pour non avenu.

L'avis est inscrit sur un registre spécial avec indication de la date et de l'heure à laquelle il a été reçu par le Résident.

6. L'explorateur a le droit exclusif de faire des fouilles dans

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