un cercle de 2 kilom. de rayon autour de chacun des signaux qu'il a établis, à la condition de se tenir à l'extérieur des cercles déjà occupés par d'autres explorateurs et des périmètres miniers déclarés ouverts à l'exploitation publique. Il est interdit de faire des fouilles (1.) Dans l'emplacement des travaux d'utilité publique ; (2.) Dans les routes et chemins et dans leurs dépendances; (3.) Dans une zone de 50 mètres autour des travaux d'art; (4.) Dans les lieux de sépultures et dans une zone de 10 mètres à l'entour; (5.) Dans les propriétés encloses de murs et dans une zone de 50 mètres autour des maisons et des puits, et de 10 mètres autour des enclos, sauf autorisation spéciale du propriétaire. En propriété non close, si le propriétaire du sol s'oppose aux fouilles, celles-ci ne peuvent être entreprises qu'après autorisation du Résident de la province. 7. L'explorateur est responsable des dommages temporaires ou permanents subis par les propriétés ou cultures du fait des fouilles. Tout dommage de cette nature donne lieu à une indemnité double du préjudice causé. Le Juge compétent sera le Juge de Paix toutes les fois que la constatation ne sera pas élevée uniquement entre indigènes. TITRE III.-De l'Institution des Périmètres Miniers déclarés ouverts à l'Exploitation publique. 8. Tout explorateur qui a découvert un gisement en dehors d'un périmètre minier déclaré et qui désire l'exploiter doit adresser à ce sujet une déclaration au Service des Mines à Tananarive. La déclaration est inscrite sur un registre spécial, avec indication de la date et de l'heure à laquelle elle a été reçue. Le Service des Mines procède à une enquête à la suite de laquelle il décide s'il y a lieu soit de déclarer ouverts un ou plusieurs périmètres miniers, soit de rattacher les gisements découverts à des périmètres miniers déjà déclarés. 9. Si un ou plusieurs périmètres miniers nouveaux sont déclarés, le Service des Mines décide quelles sont les personnes qui doivent jouir, dans chacun de ces périmètres, des droits d'inventeur définis à l'Article 11 ci-dessous. Le Service des Mines établit les dimensions et les prix de location des lots d'exploitation pour chaque périmètre conformément aux dispositions suivantes. On distingue trois catégories de lots: Première catégorie, en alluvions riches, le lot est un carré de 100 mètres de côté; Deuxième catégorie, en alluvions moyennement riches et pour les diamants en roche, le lot est un rectangle de 200 mètres sur 250 mètres ; Troisième catégorie, en alluvions pauvres, en alluvions recouvertes, et en roches, ie lot est un rectangle de 250 mètres sur 1 kilom. Pour chacune de ces catégories le prix de location par mois est déterminé par le Service des Mines. Les taxes peuvent être revisées tous les deux ans pour tenir compte du rapport entre la teneur en or, métal précieux, ou pierres précieuses, qui a servi de base à la taxation précédente, et la teneur réelle constatée dans les six derniers mois. 10. Chaque périmètre minier est placé dans les attributions d'un Commissaire des Mines. Ces attributions sont définies par les Articles 12, 15, 16, 21, 25, 28 de la présente Loi. Les Résidents peuvent, par décision du Résident-Général, être chargés des fonctions de Commissaire des Mines. 11. Dans la semaine qui suit l'installation du Commissaire des Mines les inventeurs désignés conformément à l'Article 9 ont le droit de se marquer respectivement, autour des signaux qu'ils ont établis et qu'ils ont désignés dans leur demande, un nombre de lots contigus qui ne peut dépasser quatre-vingts; la plus petite dimension du terrain total ne doit pas être inférieure à un quart de la plus grande. Un de ces lots, que l'inventeur doit désigner, est dispensé de la taxe pendant dix ans ; les autres en sont dispensés pendant un an. 12. Dans les trois semaines suivantes le Commissaire des Mines désigne les parties du périmètre minier qui seront réservées aux lots des différentes catégories. Le trente et unième jour après son installation il déclare que le périmètre minier est réellement ouvert à l'exploitation publique. 13. Toute personne autre que l'inventeur qui veut obtenir des lots d'exploitation demande au Commissaire des Mines un nombre de permis correspondant et verse la première mensualité des taxes y afférentes. Le nombre de permis qui peut être accordé à la même personne ne peut dépasser dix. La demande est inscrite sur un registre spécial, avec indication de la date et de l'heure à laquelle elle est déposée. Le permis est accordé dans le plus bref délai d'après le rang d'inscription; il porte mention de la date et de l'heure de la délivrance. Toutefois les explorateurs qui auraient établi un signal de recherches dans le périmètre minier antérieurement à la date de la première déclaration d'ouverture ont droit de priorité sur les autres demandeurs. 14. Toute personne munie d'un certain nombre de permis de l'une des trois catégories a droit de se marquer un nombre égal de lots contigus de cette catégorie dans les régions pour ce désignées par le Commissaire des Mines. Tout lot ou groupe de lots appartenant à une même personne doit être délimité par des piquets d'un diamètre de 5 centim. au moins et dépassant le sol de 1 mètre au moins. Leur distance doit être de 25 mètres au plus pour les lots de première catégorie et de 50 mètres au plus pour les lots de deuxième et de troisième catégorie. Les piquets d'angle, d'une hauteur de 2 mètres, doivent porter une affiche indiquant en langue Française le nombre des lots, le nom de l'occupant, la date et l'heure de la délivrance des permis correspondant, la date de la prise de possession. Tout lot marqué doit être immédiatement déclaré au Commissaire des Mines, et reçoit un numéro d'ordre qui doit être inscrit sur les affiches des quatre poteaux d'angle. 15. Si une compétition se produit entre mineurs pour la demarcation d'un lot, le conflit est porté devant le Commissaire des Mines, qui statue en tenant compte de l'ancienneté de date des titres qu'il a délivrés et des droits de priorité qui en résultent. Les parcelles qui demeurent inoccupées entre les lots et dont les dimensions sont inférieures à celles d'un lot peuvent être attribuées à l'un des occupants des lots voisins, à la condition qu'il prenne un titre spécial pour chaque parcelle. En cas de compétition pour l'attribution de ces parcelles, le Commissaire des Mines procède à une vente aux enchères entre les détenteurs de lots contigus; cette enchère porte sur la somme à verser immédiatement en sus de la taxe. TITRE IV.-Du Régime des Périmètres Miniers déclarés ouverts à l'Exploitation publique. Section 1.-Droits et Obligations des Détenteurs de Lots d'Exploitation à l'égard de l'État. 16. Si le détenteur d'un lot d'exploitation n'a pas payé d'avance la taxe mensuelle correspondante, un délai de cinq jours lui est accordé; passé ce délai, le Commissaire des Mines fait annoncer la vente aux enchères pour le vingt-cinquième jour suivant; jusqu'à cette date le mineur a le droit d'empêcher la mise en vente de son lot, en payant la taxe due et une amende de 2 fr. par jour de retard; faute de quoi il est donné suite à l'adjudication au profit de l'État. Dans le cas où l'adjudication n'a donné aucun résultat, ce lot est démarqué et le terrain redevient vacant. 17. Tout mineur peut abandonner son lot et s'en marquer un nouveau, à condition d'en faire la déclaration au Commissaire des Mines. Les lots abandonnés sont mis aux enchères comme il est dit ci-dessus. 18. Tout lot est cessible: le nouveau détenteur doit se munir d'un permis correspondant. Aucune cession n'est valable qu'à partir de la date de son enregistrement par le Commissaire des Mines. 19. Il est dû pour chaque vente un droit de mutation de 4 pour cent du prix correspondant. Les titres émis par les Sociétés Minières sont soumis à un droit de mutation de 1 pour cent pour les titres nominatifs et à un droit annuel d'abonnement de 40 centimes pour les titres au porteur. Section 2.-De l'Enregistrement des Lots. 20. L'enregistrement des lots confère les avantages suivants :(1.) Le lot enregistré est un immeuble. (2.) Les lots enregistrés peuvent être hypothéqués comme les immeubles ordinaires, l'inscription des hypothèques doit être faite au bureau du Commissaire des Mines; le droit d'inscription est de 10 fr. par lot. (3.) Par dérogation à l'Article 16, le délai après lequel le Commissaire des Mines fait sommation de payer la taxe de location est porté à six mois; si, dans un délai de trois mois, les taxes dues ne sont pas acquittés, le lot est vendu aux enchères, mais l'État ne prélève sur le montant de la vente que les taxes dues et une amende de 50 fr.; l'excédent fait retour à l'ancien détenteur. 21. Tout mineur peut faire enregistrer ses lots. La demande, qui donne lieu à la perception d'un droit de 5 fr., est examinée dans un délai de trois mois par le Commissaire des Mines. Avant la fin du premier mois un avis à fin d'enquête est publié aux frais du demandeur, par voie d'affichage, dans le périmètre minier. Un plan du lot ou groupes de lots doit être dressé aux frais du demandeur. Des oppositions peuvent être faites sous la condition du payement d'un droit de 5 fr. Le délai de trois mois expiré, s'il n'y a pas d'opposition, le lot est enregistré sur un livre spécial et un certificat est délivré au demandeur. Le droit d'enregistrement est de 100 fr. par lot. S'il y a des oppositions, le litige est porté dans les quinze jours devant le Tribunal Français de la région. Un lot ne peut être enregistré qu'autant qu'il n'est dû sur lui aucune taxe ou amende. Section 3.- Des Concessions. 22. Des Sociétés instituées pour l'exploitation des mines pourront réclamer la transformation en concession de chacun des groupes de lots contigus qu'elles détiennent, à la condition d'avoir obtenu au préalable l'approbation de leurs statuts par le Résident-Général. Les formalités de la demande et de l'enquête sont les mêmes que celles qui sont prévues à l'Article précédent pour l'enregistrement des lots, sauf que la demande est examinée par le Chef du Service des Mines et que la publication comporte, en cutre de l'affichage dans le périmètre minier, l'insertion au "Journal Officiel" de Madagascar. Chaque concession ne peut avoir une surface inférieure à 50 hectares, ni supérieure à 2,000 hectares; la même Société ne peut obtenir plus de dix concessions dans l'étendue de l'île. 23. La transformation d'un ensemble de lots en concession confère: (1.) Tous les avantages attachés à l'enregistrement des lots, sous la réserve que les mutations des concessions seront soumises à l'autorisation du Résident-Général. (2.) Le droit d'opter entre la taxe à la surface, établie pour les lots, et un système fiscal spécial composé d'une taxe annuelle de surface égale au dixième de la taxe mensuelle établie pour les lots par hectare et par an et d'un droit ad valorem de 5 pour cent sur les matières extraites jusqu'à concurrence d'une contribution totale égale à la moitié de la taxe pleine à la surface. Le droit fixe ne pourra toutefois descendre au-dessous de 5 fr. par hectare et par an. 24. La taxe de surface spéciale aux concessions est payable par année et d'avance; la taxe ad valorem est payable par année, trois mois au plus après l'expiration de l'année sur la production de laquelle elle porte. Le concessionnaire doit tenir les livres qui lui sont prescrits par l'Administration en vue du contrôle de la production. Si l'une des deux taxes n'est pas payée à l'échéance fixée, la procédure et la sanction sont les mêmes que celles qui sont établies par l'Article 20 pour les lots enregistrés. Si l'enchère n'a pas donné de résultats, la concession est annulée et le terrain peut être de nouveau divisé en lots. Section 4.- Droits et Obligations des Exploitants de Mines envers les Tiers. 25. La propriété des mines est distincte de celle de la surface. Dans l'intérieur de tout périmètre minier les exploitants des mines ont le droit d'établir des chemins d'accès et d'user de ceux qui sont établis, d'établir des dérivations et des canalisations d'eau, |