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tion soit compris dans la présente Convention et ne rentre pas dar les dispositions des Articles III et IV.

XIII. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale r politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audit de témoins se trouvant dans l'autre État, ou tout autre d'instruction judiciaire, une Commission Rogatoire, accompagné cas échéant, d'une traduction en langue Française, sera envoy cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné sui observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoi l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les Commissions Rogatoires émanées de l'autorité com étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domicilia la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne être exécutées que pour un des faits énumérés à l'Article I la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'Article Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation a objet la restitution des frais résultant de l'exécution de l sion Rogatoire, dans les cas même où il s'agirait d'expert toutefois que cette expertise n'ait pas entrainé plus d'un

XIV. En matière pénale non politique, lorsque la d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Serbe o paraîtra nécessaire au Gouvernement Serbe et récipr pièce transmise diplomatiquement et accompagnée, le d'une traduction Française, sera signifiée à personne à Ministère Public du lieu de la résidence par les soi: compétent, et l'original constatant la notification, 1 sera renvoyé par la même voie au Gouvernement restitution des frais.

XV. Si, dans une cause pénale non politique, personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvern réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invita faite, et, dans ce cas, des frais de voyage et de accordés d'après les tarifs et règlements en vigue l'audition devra avoir lieu. Belgique appelées en tér de l'autre pays ne pourr faits ou condamnations complicité dans le témoins.

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COMMERCIAL DECLARATION between Denmark and Portugal.-Signed at Copenhagen, December 14, 1896.

[Ratifications exchanged at Copenhagen, December 4, 1897.]

EN attendant la conclusion d'un Traité de Commerce et de Navigation entre le Portugal et le Danemark, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark sont convenus de la Déclaration suivante :

ART. I. Aussi longtemps que le Danemark jouira du traitement stipulé dans l'Article suivant, les produits d'origine Portugaise, sans exclusion des denrées coloniales réexportées de la métropole, ne payeront au Danemark des droits plus élevés, quelle que soit leur nature ou dénomination, que ceux que payeront les produits similaires de toute autre provenance.

II. Les produits énumérés dans la Table ci-jointe, originaires du Danemark ou de ses Colonies, exportés de la métropole, ne payeront au Portugal et aux îles adjacentes (Madeira, Porto Santo, et Azores) des droits plus élevés, quelle que soit leur nature ou dénomination, que ceux que payeront les produits similaires de toute autre provenance, tant que le Gouvernement Danois n'aura pas augmenté les droits sur le liège brut ou ouvré ou sur les vins dont le titrage ne dépasse point 23 degrés centésimaux.

III. Le Portuga! et le Danemark se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les entrepôts, la réexportation, et la navigation en général.

IV. Il est entendu que dans l'application des Articles II et III, le Danemark ne pourra pas invoquer les Traités que le Portugal a conclus ou pourra conclure avec l'Espagne et le Brésil, ni, pour ce qui a trait à la navigation, les Traités signés entre le Portugal et la République Sud-Africaine le 11 Décembre, 1875,* entre le dit Royaume et l'État Libre d'Orange, le 10 Mars, 1876.+

En foi de quoi les Plénipotentiaires, dûment autorisés, ont signé la présente Déclaration, et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Copenhague, le 14 Décembre, 1896.

(L.S.) A. DE CASTRO FEIJÓ. (L.S.) REEDTZ THOTT.

* Vol. LXVII, page 1256.

+ Vol. LXVII, page 745.

TABLE.

Articles de Production Danoise qui jouiront du Traitement de la
Nation la plus Favorisée.

Numéros du Tarif Portugais du

17 Juin, 1892.

2, 5, 7, 8, et 9 ex 12

15 à 19

26, 69, 76, 97, 98, 99
ex 28, 36
37
ex 50
80

85, 86, 94

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Galets, granit, grès, silex, chaux et pierre calcaire, craie, argile et terres semblables.

132, 133
142, 143

Acides.

Soude.

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348, 350, 351, 352

355, 356

ex 358

362, 363

365 ex 453

455

ex 456

ex 479, ex 484

512 à 515 et 519

ex 565

Céréales et légumineuses.

Poissons et produits de pêche (y compris morue et

stokfish, œufs de poissons).

Viande, lard, jambons.

Sirop,

Beurre en boîtes en fer blanc et en futailles.

Eufs.

Faïence.

Porcelaine.

Briques et tuiles.

Fontes et fer forgés.

Papier.
Allumettes.

PROTOCOL recording the Exchange of the Ratifications of the General Treaty between Guatemala and Honduras of March 10, 1895, and making certain Corrections in the Ilonduranean Copy of that Treaty. Signed at Guatemala, January 20, 1896.

[See Vol. LXXXVII, page 687.]

DECLARATION between the Russian and Danish Governments, respecting the Tonnage Measurement of Vessels.Signed at St. Petersburgh, May 1, 1896.

PAR suite des modifications apportées en Danemark le 10 Mars, 1895, au système de jaugeage des bâtiments de commerce, les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, sont convenus que la Déclaration échangée le 1 Août, 1883, sera rapportée et remplacée par une nouvelle Déclaration dont la teneur est comme suit:

ART. I. Les navires Danois jaugés d'après la méthode Moorsom seront admis dans les ports de l'Empire de Russie, ainsi que les navires Russes (y compris ceux du Grand Duché de Finlande) dont le jaugeage aura été fait selon le même système, seront admis dans les ports du Danemark sans être assujettis, pour le payement des droits de navigation, à aucune nouvelle opération de jaugeage.

Ces droits de navigation seront calculés d'après le tonnage net. II. Les dispositions du Règlement Finlandais ne s'accordant pas entièrement avec les dispositions Danoises relativement au mode suivi pour déterminer les espaces mentionnés à la § (h), et à alinéa (g) de la section (ƒ) du supplément du 10 Mars, 1895, au Règlement Danois relativement au jaugeage des navires du 7 Septembre, 1867, à savoir: les espaces destinés aux logements du capitaine et de l'équipage, à la chambre des cartes et les espaces occupés par le lest d'eau (water ballast) dans les navires à double fond, les déductions à cet égard seront, pour les navires Finlandais abordant dans un port Danois, calculées d'après les chiffres indiqués dans les certificats de jauge en conformité du Règlement Danois sans remesurage du navire.

Quant aux navires Danois abordant dans les ports Finlandais les déductions pour les espaces ci-dessus mentionnés seront calculées d'après les chiffres indiqués dans les certificats de jauge en conformité du Règlement Finlandais sans remesurage du navire.

III. Les dispositions du Règlement Russe ne s'accordant pas entièrement avec les dispositions Danoises relativement au mode suivi pour déterminer les espaces destinés à l'équipage des navires, à la machine et aux soutes à charbon des bateaux à vapeur, les déductions à cet égard seront, pour les navires Danois abordant dans un port Russe, calculées d'après les chiffres indiqués dans les certificats de jauge en conformité du Règlement Russe, sanctionné le 20 Décembre, 1879 sans remesurage du navire.

1 Janvier, 1880

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Cette mesure sera applicable dans les ports Danois aux navires Russes y abordant, si les capitaines des dits navires en expriment le

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