désir, et dans ce cas on se conformera aux dispositions du Règlement Danois. IV. La présente Déclaration entrera en vigueur le Juillet, 1896. En foi de quoi les Soussignés ont signé la présent Déclaration et l'ont munie du sceau de leurs armes. Fait en double à Saint-Pétersbourg, le Mai, 1896. (L.S.) LOBANOV.. TRAITÉ entre la France et Madagascar.—Signé à Tananarive, le 1er Octobre, 1895. LE Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar, en vue de mettre fin aux difficultés qui se sont produites entre eux, ont nommé : Le Gouvernement de la République Française, M. le Général de Division Duchesne (Jacques, Charles, René, Achille), commandanten-chef le Corps Expéditionnaire de Madagascar, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, &c.; Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar, M. Razanakombana, Ministre des Lois, Quinze Honneur, Officier du Palais, et M. Rasanjy, Quinze Honneur; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qui ont été reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : ART. I. Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar reconnaît et accepte le Protectorat de la France avec toutes ses conséquences. II. Le Gouvernement de la République Française sera représenté auprès de Sa Majesté la Reine de Madagascar par un RésidentGénéral. III. Le Gouvernement de la République Française représentera Madagascar dans toutes ses relations extérieures. Le Résident-Général sera chargé des rapports avec les Agents des Puissances étrangères; les questions intéressant les étrangers à Madagascar seront traitées par son entremise. Les Agents Diplomatiques et Consulaires de la France en pays étrangers seront chargés de la protection des sujets et des intérêts Malgaches. IV. Le Gouvernement de la République Française se réserve de maintenir à Madagascar les forces militaires nécessaires à l'exercice de son Protectorat. Il prend l'engagement de prêter un constant appui à Sa Majesté la Reine de Madagascar contre tout danger qui la menacerait ou qui compromettrait la tranquillité de ses États. V. Le Résident-Général contrôlera l'administration intérieure de l'île. Sa Majesté la Reine de Madagascar s'engage à procéder aux réformes que le Gouvernement Français jugera utiles à l'exercice de son Protectorat, ainsi qu'au développement économique de l'île et au progrès de la civilisation. VI. L'ensemble des dépenses des services publics à Madagascar et le service de la dette seront assurés par les revenus de l'île. Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar s'interdit de contracter aucun emprunt, sans l'autorisation du Gouvernement de la République Française. Le Gouvernement de la République Française n'assume aucune responsabilité à raison des engagements, dettes ou concessions que le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar a pu souscrire ou consentir avant la signature du présent Traité. Le Gouvernement de la République Française prêtera son concours au Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar pour lui faciliter la conversion de l'emprunt du 4 Décembre, 1886. VII et dernier. 11 sera procédé dans le plus bref délai possible à la délimitation des territoires de Diego-Suarez. La ligne de demarcation suivra, autant que le permettra la configuration du terrain, le 12° 45" de latitude sud. Fait, en double exemplaire, à Tananarive, le 1er jour du mois d'Octobre, de l'année 1895. (L.S.) CH. DUCHESNE. PROTOCOLE ANNEXE. LES Plénipotentiaires soussignés, pour le Gouvernement de la République Française, M. le Général de Division Duchesne (Jacques, Charles, René, Achille), commandant-en-chef le Corps Expéditionnaire de Madagascar, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, &c.; Pour le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar, M. Razanakombana, Ministre des Lois, Quinze Honneur, Officier du Palais, et M. Rasanjy, Quinze Honneur; Ont signé le Protocole suivant, annexé au Traité du 1er Octobre, 1895: ART. 1. L'Article IV du Traité du 8 Août, 1868, et l'Article VI du Traité du 17 Décembre, 1885,† feront l'objet d'une révision ultérieure, destinée à assurer aux nationaux Français le droit d'acquérir des propriétés dans l'Ile de Madagascar. II. Les nationaux des Puissances étrangères, dont les Tribunaux Consulaires seront supprimés, deviendront justiciables des Tribunaux Français, dans les mêmes conditions que les Français eux-mêmes. Fait en double exemplaire, à Tananarive, le 1er jour du mois d'Octobre, 1895. (L.S.) CH. DUCHESNE. (L.S.) RAZANAKOMBANA. (L.S.) RASANJY. CONVENTION entre la France et le Pérou, pour la Garantie de la Propriété des Marques de Fabrique et de Commerce.-Signée à Lima, le 16 Octobre, 1896. [Ratifications échangées à Lima, le 23 Octobre, 1897.] LE Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Pérou, désirant assurer la garantie réciproque au Pérou et en France de la propriété des marques de fabrique et de commerce, ont décidé de conclure une Convention à cet égard et ont désigné comme leurs Plénipotentiaires : Son Excellence le Président de la République Française, M. Raoul Wagner, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France au Pérou ; Son Excellence le Président de la République du Pérou, M. le Dr. Enrique de la Riva Agüero, Ministre des Relations Extérieures; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants : ART. I. Les Français au Pérou et les Péruviens en France jouiront de la même protection que les nationaux en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce, à savoir: les noms d'objets ou de personnes écrits sous une forme spéciale, les emblêmes, les monogrammes, les gravures ou dessins, les sceaux, les vignettes et reliefs, les lettres et numéros d'une forme déterminée, les contenants, couvertures, ou enveloppes des marchandises, et en général n'importe quels signes ou désignations employés pour indiquer que les produits d'une fabrique ou les articles d'un commerce determiné + Vol. LXXVI, page 477. Vol. LVIII, page 190. [1895-96. LXXXVIII.] 2 G se distinguent d'autres produits de la même espèce, ainsi que les noms commerciaux, les raisons de commerce, les titres ou désignations de maisons, les noms de lieux de fabrication, de provenance, ou d'origine. Toutefois avec cette limitation, que les dites marques ne seront pas les mêmes que d'autres personnes aient en usage ou qu'elles offensent la morale publique. II. Afin d'assurer à leurs marques de fabrique ou de commerce la protection stipulée à l'Article précédent, les Français au Pérou et les Péruviens en France se conformeront aux formalités prescrites par les lois et règlements des pays respectifs, et à cette fin on exigera en outre le dépôt d'un exemplaire de la marque à la Légation ou au Consulat du pays du déposant. Il est entendu que les marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique le présent Arrangement sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent exclusivement, c'est-à-dire, que le caractère d'une marque Française devra être apprécié d'après la loi Française, de même que celui d'une marque Péruvienne selon la loi Péruvienne. III. La jouissance d'une marque quelconque des deux États Contractants ne pourra durer que pendant le temps fixé en cette matière par la législation propre du pays. Le dépôt pourra être renouvelé à l'expiration de ce terme, en se conformant, quant aux formalités à remplir et aux droits à acquitter, aux prescriptions, lois et règlements des pays respectifs. IV. La reconnaissance d'une marque acquise en vertu de cette Convention n'impliquera pas le renoncement aux droits qui doivent être acquittés lors du dépôt de toute marque dans les bureaux d'inscription des deux pays, conformément aux dispositions de leurs lois respectives. V. Si deux personnes se présentaient en même temps pour déposer une même marque, le national du pays où le dépôt s'effectuerait aurait la préférence. VI. Dans le cas où un négociant ou un fabricant, soit Péruvien soit Français, entreprendrait l'exploitation d'une industrie déjà implantée dans l'un des deux pays, il ne pourrait faire usage d'une marque ou d'un nom déjà connu dans l'autre, et il devrait modifier ce nom ou cette marque de manière qu'ils deviennent essentiellement différents. VII. Les marques de fabrique ou de commerce dont le dépôt n'aurait pas été admis dans l'un des deux pays ne pourront être valablement déposées dans l'autre. Le dépôt effectué dans ces conditions sera de nulle valeur et ne conférera aucun privilège au déposant: les droits qu'il aurait acquitté effet ne lui seront pas remboursables. VIII. Si une marque de fabrique ou de commerce est tombée dans le domaine public dans son pays d'origine, elle ne pourra être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays. IX. Les falsifications ou altérations des marques de fabrique ou de commerce seront punies des peines établies dans le pays où le délit aurait été constaté. X. Le présent Arrangement restera en vigueur pendant cinq années, qui commenceront courir deux mois après qu'il aura été approuvé par les Gouvernements respectifs. Néanmoins si, une année avant l'expiration de ce terme, aucune des deux Parties Contractantes ne notifie à l'autre officiellement son intention de faire cesser les effets de cette Convention, elle continuera en vigueur une année encore après l'expiration des cinq années stipulées, et ainsi de suite, d'année en année elle restera en vigueur tant que la notification préalable n'aura pas été faite. En foi de quoi les Soussignés ont rédigé la présente Déclaration et y ont apposé leur sceau. Fait en double original, à Lima, le 16 Octobre, 1896. (L.S.) R. WAGNER. (L.S.) E. DE LA RIVA-AGÜERO. TREATY of Commerce and Navigation between Sweden and Norway and Japan.-Signed at Stockholm, May 2. 1896. [Ratifications deposited at St. Petersburgh and Tôkiô, May 1, 1897.*] SA Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté l'Empereur du Japon, animés d'un égal désir de maintenir les bons rapports déjà heureusement établis entre eux, en étendant et en augmentant les relations entre leurs États respectifs, et persuadés que ce but ne saurait être mieux atteint que par la révision des Traités jusqu'ici en vigueur entre les deux pays, ont résolu de procéder à cette révision sur les bases de l'équité et de l'intérêt mutuels, et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, M. Louis Guillaume Auguste, Comte Douglas, son Ministre des Affaires Étrangères, &c.; Et Sa Majesté l'Empereur du Japon, M. Tocziro Nissi, Jusammi, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, &c.; * See Procès-verbal and Certificate, page 461. |