Images de page
PDF
ePub

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les Articles suivants :ART. I. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes auront toute liberté, en se conformant aux lois du pays, d'entrer, de voyager ou de résider en un lieu quelconque du territoire de l'autre, et y jouiront d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

Ils auront un accès libre et facile aux Tribunaux pour la poursuite ou la défense de leurs droits; ils auront, sur le même pied que les sujets ou citoyens du pays, la faculté de choisir et d'employer des avoués, des avocats et des mandataires afin de poursuivre et de défendre leurs droits devant ces Tribunaux, et quant aux autres matières qui se rapportent à l'administration de la justice ils jouiront de tous les droits et privilèges dont jouissent les sujets du

pays.

Pour tout ce qui concerne le droit de résidence et de voyage, la possession des biens et effets mobiliers de quelque espèce que ce soit, la transmission des biens mobiliers par succession testamentaire ou autre, et le droit de disposer de quelque manière que ce soit des biens de toutes sortes qu'ils peuvent légalement acquérir, les sujets de chacune des deux Parties Contractantes jouiront, dans le territoire de l'autre, des mêmes privilèges, libertés, et droits, et ne seront soumis, sous ce rapport, à aucuns impôts ou charges plus élevés, que les sujets on citoyens de la nation la plus favorisée. Les sujets de chacune des Parties Contractantes jouiront, dans le territoire de l'autre, d'une liberté entière de conscience, et pourront, en se conformant aux lois, ordonnances, et règlements, se livrer à l'exercice de leur culte; ils jouiront aussi du droit d'inhumer leurs nationaux respectifs, suivant leurs coutumes religieuses, dans des lieux convenables et appropriés qui seront établis et entretenus à

cet effet.

Ils ne seront contraints, sous aucun prétexte, à payer des charges ou taxes autres ou plus élevées que celles qui sont ou seront imposées aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Les sujets de chacune des Parties Contractantes qui résident dans le territoire de l'autre ne seront astreints à aucun service militaire obligatoire, soit dans l'armée ou la marine, soit dans la garde nationale ou la milice, sauf les cas où une obligation de cette nature incombe aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée; ils seront exempts de toutes contributions imposées en lieu et place du service personnel, et de tous emprunts forcés.

II. Il y aura, entre les territoires des deux Hautes Parties Contractantes, liberté réciproque de commerce et de navigation.

Les sujets de chacune des Parties Contractantes pourront exercer en quelque lieu que ce soit du territoire de l'autre le commerce en

gros ou en détail de tous produits, objets fabriqués et marchandises de commerce licite, soit en personne, soit par leurs représentants, tant seuls qu'en société avec des étrangers ou des sujets du pays; ils pourront y posséder ou louer et occuper des maisons et des magasins, louer des terrains à l'effet d'y résider ou d'y faire le commerce, le tout en se conformant aux lois, aux règlements de police et de douane du pays, comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Ils auront pleine liberté de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières du territoire de l'autre qui sont ou pourront être ouverts au commerce étranger, et ils jouiront respectivement, en matière de commerce et de navigation, du même traitement que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée sans avoir à payer aucun impôt, taxe ou droit, de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations ou établissements quelconques, autres ou plus élevés que ceux imposés aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Il est toutefois entendu que les stipulations contenues dans cet Article, ainsi que dans l'Article précédent, ne dérogent en rien aux lois, ordonnances, et règlements spéciaux en matière de commerce, de police, et de sécurité publique en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

III. Les habitations, magasins, et boutiques des sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre, ainsi que les édifices servant soit à la demeure, soit au commerce, seront respectés.

Il ne sera pas permis de procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires dans ces habitations, magasins, et boutiques, ou bien d'examiner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois, ordonnances, et règlements applicables aux sujets du pays.

IV. Il ne sera imposé à l'importation dans le territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège de tous articles, produits ou fabriqués dans le territoire de Sa Majesté l'Empereur du Japon, de quelque endroit qu'ils viennent, et à l'importation dans le territoire de Sa Majesté l'Empereur du Japon, de tous articles, produits ou fabriqués dans le territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, de quelque endroit qu'ils viennent, aucuns droits autres ou plus élevés que ceux imposés sur les articles similaires produits ou fabriqués dans tout autre pays étranger. De même, aucune prohibition ne sera maintenue ou imposée sur l'importation dans le territoire de l'une des Parties Contractantes d'un article quelconque produit ou fabriqué dans le territoire de l'autre, de quelque endroit

qu'il vienne, à moins que cette prohibition ne soit éga.enrent appliquée à l'importation des articles similaires produits ou fabriqués dans tout autre pays. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux prohibitions sanitaires ou autres provenant de la nécessité de protéger la sécurité des personnes, ainsi que la conservation du bétail et des plantes utiles à l'agriculture.

V. Il ne sera imposé dans le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes, à l'exportation d'un article quelconque à destination du territoire de l'autre, aucuns droits ou charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront payables à l'exportation des articles similaires à destination d'un autre pays étranger quel qu'il soit; de même, aucune prohibition ne sera imposée à l'exportation d'aucun article du territoire de l'une des Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre, sans que cette prohibition ne soit également étendue à l'exportation des articles similaires à destination. de tout autre pays.

VI. Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit, et jouiront d'une parfaite égalité de traitement avec les sujets du pays, relativement à tout ce qui concerne l'emmagasinage, les primes, les facilités, et les drawbacks.

VII. Tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans les ports du territoire de Sa Majesté l'Empereur du Japon sur des navires Japonais pourront, de même, être importés dans ces ports sur des navires Suédois et Norvégiens; dans ce cas, ces articles n'auront à payer aucuns droits ou charges, de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux imposés sur les mêmes articles importés par des navires Japonais. Réciproquement, tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans les ports du territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège sur des navires Suédois et Norvégiens pourront, de même, être importés dans ces ports sur des navires Japonais; dans ce cas, ces articles n'auront à payer aucuns droits ou charges, de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux imposés sur les mêmes articles importés par des navires Suédois et Norvégiens. Cette égalité réciproque de traitement sera accordée indistinctement, soit que ces articles viennent directement des pays d'origine, soit qu'ils viennent de tout autre lieu.

De la même manière il y aura parfaite égalité de traitement relativement à l'exportation, ainsi les mêmes droits d'exportation seront payés et les mêmes primes et drawbacks seront accordés, dans les territoires de chacune des Hautes Parties Contractantes sur l'exportation de tout article qui est ou pourra être légalement exporté, que cette exportation ait lieu sur des navires Japonais ou

sur des navires Suédois et Norvégiens et quel que soit le lieu de destination, qu'il soit un des ports de chacune des Parties Contractantes ou un des ports d'une Puissance tierce.

VIII. Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autres droits similaires ou analogues, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, levés au nom ou au profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations ou des établissements de toutes sortes, qui ne seraient également et sous les mêmes conditions imposés, en pareil cas, sur les navires nationaux en général ou les navires de la nation la plus favorisée, ne seront imposés dans les ports des territoires de chacun des deux pays sur les navires de l'autre. Cette égalité de traitement sera appliquée réciproquement aux navires respectifs, de quelque endroit qu'ils arrivent et quel que soit le lieu de destination.

IX. En tout ce qui concerne le placement, le chargement et le déchargement des navires dans les ports, bassins, docks, rades, havres, ou rivières des territoires des deux pays, aucun privilège ne sera accordé aux navires nationaux qui ne serait également accordé aux navires de l'autre pays, l'intention des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les navires respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

X. Le cabotage dans les territoires de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes est excepté des dispositions du présent Traité, et sera régi par les lois, ordonnances, et règlements de la Suède et de la Norvège et ceux du Japon respectivement. Il est toutefois entendu que les sujets Japonais dans le territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et les sujets Suédois et Norvégiens dans le territoire de Sa Majesté l'Empereur du Japor, jouiront, sous ce rapport, des droits qui sont ou pourront être accordés par ces lois, ordonnances, et règlements aux sujets ou citoyens de tout autre pays.

Tout navire Japonais chargé à l'étranger d'une cargaison destinée à deux ou plusieurs ports du territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et tout navire Suédois et Norvégien chargé à l'étranger d'une cargaison destinée à deux ou plusieurs ports du territoire de Sa Majesté l'Empereur du Japon, pourra décharger une partie de sa cargaison dans un port et continuer son voyage pour l'autre ou les autres ports de destination où le commerce étranger est autorisé, dans le but d'y décharger le reste de sa cargaison d'origine, en se conformant toujours aux lois et aux règlements de douane des deux pays.

Le Gouvernement Japonais, cependant, consent à permettre aux vaisseaux Suédois et Norvégiens de continuer comme précédemment, pendant la période de durée du présent Traité, à transporter leurs

cargaisons entre les ports actuellement ouverts de l'Empire, excepté ceux d'Osaka, Niigata, et Ebisuminato.

XI. Tout vaisseau de guerre ou navire de commerce de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes qui serait forcé par un mauvais temps ou par suite de tout autre danger de s'abriter dans un port quelconque de l'autre aura la liberté de s'y faire réparer, de s'y procurer toutes les provisions nécessaires, et de reprendre la mer, sans payer d'autres charges que celles qui seraient payées par les navires nationaux. Dans le cas, cependant, où le capitaine du navire de commerce se trouverait dans la nécessité de vendre une partie de sa cargaison pour payer les frais, il sera obligé de se conformer aux règlements et tarifs du lieu où il aurait relâché.

Si un vaisseau de guerre ou un navire de commerce de l'une des Parties Contractantes a échoué ou naufragé sur les côtes de l'autre, les autorités locales en informeront le Consul-Général, le Consul, le Vice-Consul, ou l'Agent Consulaire du lieu de l'accident, et, s'il n'y existe pas de ces officiers Consulaires, elles en informeront le ConsulGénéral, le Consul, le Vice-Consul, ou l'Agent Consulaire du district le plus voisin.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Japonais naufragés ou échoués dans les eaux territoriales de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège auront lieu conformément aux lois, ordonnances, et règlements de la Suède et de la Norvège, et, réciproquement, toutes les mesures de sauvetage relatives aux navires Suédois et Norvégiens naufragés ou échoués dans les eaux territoriales de Sa Majesté l'Empereur du Japon auront lieu conformément aux lois, ordonnances, et règlements du Japon.

Tous navires ou vaisseaux ainsi échoués ou naufragés, tous débris et accessoires, toutes fournitures leur appartenant, et tous effets et marchandises sauvés des dits navires ou vaisseaux, y compris ceux qui auraient été jetés à la mer ou les produits des dits objets s'ils sont vendus, ainsi que tous papiers trouvés à bord de ces navires ou vaisseaux échoués ou naufragés, seront remis aux propriétaires ou à leurs représentants, quand ils les réclameront. Daus le cas où ces propriétaires ou représentants ne se trouveraient pas sur les lieux, les dits produits ou objets seront remis aux ConsulsGénéraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires respectifs, sur leur réclamation, dans le délai fixé par les lois du pays; et ces officiers Consulaires, propriétaires ou représentants payeront seulement les dépenses occasionnées pour la conservation des dits objets, ainsi que les frais de sauvetage ou autres dépenses auxquels seraient soumis, en cas de naufrage, les navires nationaux.

Les effets et marchandises sauvés du naufrage seront exempts de tous droits de douane, à moins qu'il n'entrent à la douane pour la rieure, auquel cas ils payeront les droits ordinaires.

consomn

« PrécédentContinuer »