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Vu la loi du 22 ventôse an 12 (13 mars 1804) sur les écoles de droit;

Vu les dispositions du décret impérial du 21 septembre 1804, relatives aux suppléants dans les écoles de droit;

Vu l'avis de la commission des hautes études de droit; Vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique; Considérant qu'il importe d'étendre l'enseignement dans les facultés de droit, sans accroître indéfiniment le nombre des professeurs titulaires et les charges de l'État, en développant, dans une juste mesure, les avantages et les devoirs attachés au titre de suppléant, au moyen de dispositions analogues à celles qui ont été prises à l'égard des agrégés de médecine,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ᎪᎡᎢ. 1er.

Les professeurs suppléants des facultés de droit pourront être admis à ouvrir des cours gratuits destinés à compléter ou à développer l'enseignement ordinaire, dans le local même de la faculté dont ils font partie, sur l'avis du doyen et avec l'autorisation de notre ministre grand-maître de l'université.

ᎪᎡᎢ. 2.

Cette autorisation sera accordée pour un an; elle pourra être renouvelée.

ART. 3.

Les cours ainsi autorisés seront annoncés à la suite du programme des cours obligatoires de la faculté.

ᎪᎡᎢ. 4.

A la fin de chaque année, le doyen adressera au minis,

tre un rapport sur les résultats de ces cours complémentaires.

ART. 5.

Les succès obtenus dans ces cours par les professeurs suppléants feront partie des titres antérieurs dont l'appréciation forme une des épreuves des concours pour les places de professeurs titulaires dans les facultés de droit.

ART. 6.

Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait au palais des Tuileries, le 22 mars 1840, etc.

Circulaire aux Recteurs concernant les suppléants dans les facultés de droit.

Du 28 mars 1840.

Monsieur le recteur, je vous transmets, avec mon rapport au roi, une nouvelle ordonnance et un nouvel arrêté concernant les facultés de droit du royaume.

L'ordonnance a pour but de compléter les attributions des suppléants par des mesures analogues à celles qui sont établies depuis longtemps en faveur des agrégés de médecine, et d'étendre, de varier l'enseignement sans accroître le nombre des professeurs titulaires, et par conséquent les charges de l'État.

Je ne doute pas que plusieurs de MM. les suppléants ne profitent de la faculté qui leur est ouverte de faire des cours complémentaires sur quelques matières spéciales de l'enseignement du droit. Je vous invite, monsieur le recteur, à encourager ces essais dans l'esprit qui a dicté la

nouvelle ordonnance. Vous me transmettrez immédiatement les demandes qui vous seraient adressées à cet égard par MM. les suppléants, et vous suivrez avec un soin particulier les résultats des nouveaux cours qui seraient ainsi établis.

L'arrêté du 20 mars ajoute aux épreuves déjà prescrites pour les concours aux places de professeurs celle de l'appréciation des titres antérieurs. Cette nouvelle garantie, introduite avec succès depuis 1830 dans les facultés de médecine, ne sera pas moins utilement appliquée aux facultés de droit. Les succès obtenus par MM. les suppléants dans les cours particuliers que l'ordonnance du 22 mars autorise, feront partie de leurs titres antérieurs; et, sous ce rapport, je vous prie, monsieur le recteur, de ne rien négliger pour que cette ordonnance reçoive, dans votre académie, l'exécution la plus complète et la plus conforme aux intérêts de l'enseignement.

Recevez, etc.

FACULTÉS DE MÉDECINE.

COURS LIBRES DES AGRÉGÉS.

Rapport au roi et ordonnance royale.

Du 10 avril 1840.

SIRE,

L'institution des agrégés de médecine est le fondement de l'ordonnance du 22 mars dernier relative aux suppléants des facultés de droit, et des ordonnances du 24 et

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du 28 mars qui créent des agrégés auprès des facultés des lettres et des sciences. Mais le temps a successivement révélé les imperfections de l'ordonnance de 1823, qui établit des agrégés de médecine, et ces imperfections ont été évitées dans les ordonnances nouvelles. Il paraît donc juste de faire remonter ces derniers progrès à leur source même, aux trois grandes facultés qui, les premières, ont été pourvues de la belle institution étendue et perfectionnée par Votre Majesté.

Les agrégés de médecine, comme ceux de droit, des lettres et des sciences, doivent pouvoir ouvrir des cours libres dans le local même de la faculté à laquelle ils appartiennent, à moins qu'il n'y ait empêchement matériel. S'asseoir à la place même des professeurs titulaires est à la fois pour les agrégés un accroissement de dignité, et, s'ils en avaient besoin, un frein salutaire et un puissant motif d'émulation. Quand on enseigne au nom de l'autorité publique, on est averti d'apporter dans ses leçons plus de soin, de gravité, de sagesse.

Il n'y a pas de raison pour que les cours des agrégés de médecine ne soient annoncés, comme ceux des professeurs titulaires, dans le pri gramme de la faculté. L'enseignement s'agrandit ainsi aux yeux des élèves qui, d'ailleurs, ont besoin de connaître officiellement tous les cours qui leur sont destinés.

Sans insister sur des détails qui pourtant ont leur importance, je me bornerai à signaler à Votre Majesté la différence la plus grave qui sépare l'ordonnance actuelle de celle de 1823 cette différence est l'abolition du stage de trois ans, imposé jusqu'ici aux agrégés avant de pouvoir participer aux examens et suppléer les professeurs. On conçoit que, pour le barreau, un stage soit nécessaire, afin que le jeune licencié, en fréquentant l'audience publique,

et à l'aide de conférences habilement dirigées, apprenne à connaître la marche des affaires, et contracte les habitudes de la profession nouvelle à laquelle il aspire; car, dans l'épreuve de la licence, il n'y a rien qui l'y prépare, et on peut être licencié à vingt ans. Mais nul, à moins d'une dispense spéciale, ne peut se présenter à l'agrégation des facultés avant l'âge de vingt-cinq ans ; et les épreuves diverses de l'agrégation imposent aux candidats à peu près toutes les conditions que les professeurs eux-mêmes remplissent. L'agrégé peut donc, sans aucun danger, être immédiatement admis à faire une leçon publique. Aussi le stage est-il inconnu dans les facultés de droit. Votre Majesté ne l'a point établi dans les facultés des lettres et des sciences; je lui propose de l'abolir pour les facultés de médecine.

C'est là déjà un premier avantage pour les agrégés; un plus grand sera pour eux la prolongation du temps d'exercice, jusqu'ici fixé à six ans pour les deux facultés de Paris et de Montpellier, et à dix ans pour celle de Strasbourg. L'expérience a prouvé que, dans les facultés de province, où les sujets ne peuvent être aussi nombreux qu'à Paris, un temps d'exercice trop limité rend la situation des agrégés incertaine et précaire, et ne permet pas à la faculté de jouir des progrès et de la maturité de leur talent. Depuis longtemps on réclame une prolongation du temps d'exercice, qu'il paraît convenable de porter à neuf ans pour Paris, et à douze ans pour Montpellier et pour Strasbourg.

Je me flatte, Sire, que ces diverses mesures, en perfectionnant l'institution des agrégés de médecine, la rendront plus utile à la science et à l'enseignement; mais je ne dissimule point à Votre Majesté que la mesure la plus efficace sera celle qui attribuera aux agrégés de médecine, et à ceux des sciences et des lettres, le traitement annuel que

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