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rés par les réglements actuels, et dont le montant sera porté temporairement au budget.

A mesure des extinctions, il ne sera plus fait de nominations auxdits emplois.

ART. 30.

Continueront d'être observées les prescriptions de l'arrêté du gouvernement du 13 août 1803 non contraires à la présente ordonnance.

ART. 32.

Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au palais des Tuileries, le 27 septembre 1840, etc.

ÉCOLES PRÉPARATOIRES DE MÉDECINE ET DE

PHARMACIE.

Rapport au roi.

SIRE,

La loi du 11 floréal an 10 a fixé à six le nombre des écoles qui pourraient être fondées et entretenues par l'État pour l'enseignement de la médecine en France. Mais, en dehors de ces grandes écoles, dont trois seulement ont été organisées jusqu'à présent, et qui seules ont le droit de conférer le grade de docteur, il s'est formé des cours d'instruction médicale, et peu à peu des établissements inférieurs, dont l'objet est d'initier un certain nombre d'élèves aux premiers éléments de l'art de guérir. L'arrêté du gouvernement du 20 prairial an 11 a formellement reconnu

cet enseignement préparatoire, institué dans les hôpitaux des principales villes en vertu de décrets spéciaux. En 1820, une ordonnance royale du 18 mai fit rentrer sous le régime de l'université les écoles secondaires de médecine; et cet acte m'impose le devoir de proposer à Votre Majesté plusieurs dispositions nouvelles dans l'intérêt de ces écoles : car, ainsi que je le disais dernièrement à Votre Majesté dans le préambule de l'ordonnance sur l'enseignement pharmaceutique, lorsque l'université est mise en possession d'un ordre d'établissements, ce doit être pour l'améliorer et le fortifier.

Il existe en France dix-huit écoles secondaires médicales; mais ces écoles, ayant été fondées isolément et sans aucune règle commune, ne présentent aucun ensemble dans leur organisation. Quelques-unes possèdent des fondations qui pourvoient aux frais du matériel et au traitement des professeurs; dans la plupart, c'est le conseil municipal ou le conseil général du département, ou l'administration des hospices, qui subvient aux dépenses, ce qui livre ces établissements au vice d'une perpétuelle mobilité; enfin, quelquefois elles n'ont d'autre ressource que le faible produit des inscriptions payées par les élèves. Le prix de ces inscriptions varie, suivant les localités, depuis 6 fr. jusqu'à 30 fr.; dans deux écoles on ne paie même aucune rétribution. Les traitements des professeurs présentent la même inégalité fâcheuse : quelques-uns ne touchent que 130 fr. par an; d'autres reçoivent 1,000 fr. ; quelques-uns 1,500 fr.; un assez grand nombre n'ont aucune espèce de traitement. Dans beaucoup de villes, les amphithéâtres de dissection sont insuffisants; dans d'autres, on s'oppose à l'établissement des cliniques dans l'intérieur des hôpitaux; et cependant sans clinique il ne peut exister de véritable enseignement médical. Pendant longtemps l'entrée des

salles de maternité a été interdite aux étudiants, et elle n'est pas encore libre de toute entrave; on refuse même souvent de livrer, pour les études anatomiques, les cadavres qui ne sont point réclamés par les familles. Enfin le nombre des chaires n'est pas le même partout; dans quelques écoles, il y en a de superflues, et dans d'autres, les plus indispensables ne sont pas régulièrement constituées.

Il importe sur tous ces points d'établir des règles fixes, afin que partout des ressources suffisantes soient assurées aux établissements, les mêmes devoirs imposés aux professeurs, et la même instruction offerte aux élèves. Tel est le but de l'ordonnance que je viens soumettre à l'approbation de Votre Majesté.

L'article 1er remplace, pour les écoles qui seront organisées conformément aux nouvelles dispositions, le titre d'Écoles secondaires de médecine par celui d'Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Ce titre indique mieux la double destination de ces établissements, où l'enseignement doit être à la fois médical et pharmaceutique pour répondre à tous les besoins.

L'article 2 dispose qu'on enseignera dans les écoles préparatoires :

La chimie et la pharmacie;

L'histoire naturelle médicale et la matière médicale; L'anatomie et la physiologie;

La clinique et la pathologie internes ;

La clinique et la pathologie externes;

Les accouchements, les maladies des femmes et des enfants.

Les différentes commissions qui, depuis 1830, ont été chargées de l'examen des questions relatives à l'organisation des études médicales, avaient demandé que le bacca

lauréat ès-lettres fùt exigé des élèves des écoles secondaires. Cette condition ne m'a point paru indispensable; elle n'a pas été prescrite même dans les écoles spéciales de pharmacie, et elle tendrait à rapprocher trop les écoles secondaires des facultés de médecine dont elles doivent rester complétement distinctes.

Les articles 3 à 7 sont relatifs au personnel obligatoire dans chaque école. Six professeurs et deux adjoints suffisent pour toutes les matières de l'enseignement. Ils seront nommés par le ministre, sur une double liste de candidats, présentée, l'une par l'école où la place est vacante, l'autre par la faculté de médecine à laquelle elle ressortit. Les professeurs devront justifier du doctorat en médecine, ou d'un diplome de pharmacien obtenu dans une école spéciale : pour les chaires de chimie et d'histoire naturelle, le grade de bachelier ès-sciences physiques sera en outre exigé. Un traitement annuel de 1,500 fr. au moins est assuré aux professeurs titulaires, et de 1,000 fr. aux professeurs adjoints. Les uns et les autres auront droit désormais à une pension de retraite, comme tous les fonctionnaires de l'université, dont ils font partie. Chaque établissement aura, en outre, un chef des travaux anatomiques, un prosecteur et un préparateur.

Un des avantages les plus précieux des écoles préparatoires c'est d'offrir pour les études anatomiques, cette base essentielle de la médecine, des ressources qu'on ne rencontre pas toujours dans les facultés, où les élèves sont quelquefois trop nombreux pour suivre utilement toutes les démonstrations. Il importe de tirer tout le parti possible de cet avantage. Les articles 8 et 9 de l'ordonnance prescrivent aux villes de mettre à la disposition des écoles des amphithéâtres convenablement appropriés et toutes les collections scientifiques nécessaires à l'enseignement. D'un

autre côté, les commissions des hospices seront tenues de fournir, pour le service de la clinique médicale et chirurgicale, une salle de cinquante lits au moins.

Les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont des établissements communaux; et, sous ce rapport, elles seront dans la même situation, à l'égard des facultés, que les colléges communaux à l'égard des colléges royaux. Les villes pourvoiront, en conséquence, à toutes les dépenses du personnel et du matériel, s'élevant ensemble à un minimum de 13,000 fr. L'article 10, qui règle ces dispositions, tient compte de la pratique actuelle, et admet les subventions votées annuellement par les conseils généraux des départements et par les hospices, comme ressources ordinaires des écoles, en déduction de la somme qui doit être allouée par les conseils municipaux. Le budget de chaque école, établi d'après les bases qui viennent d'être indiquées, sera arrêté en conseil royal de l'instruction publique, comme celui des colléges communaux. Une commission locale vérifiera chaque année les comptes présentés par le directeur. L'article 11 compose ainsi cette commission : le maire de la ville, président; un membre désigné par le conseil municipal, un membre désigné par le conseil général, et deux membres désignés par la commission des hospices.

Les articles 12, 13 et 14 sont relatifs aux inscriptions des élèves. Le taux en est fixé à 35 fr. dans toutes les écoles et le produit en sera versé, soit dans la caisse municipale, soit dans la caisse du département ou des hospices, jusqu'à concurrence des sommes allouées par la ville, par le département ou par les hospices, qui trouveront ainsi un juste dédommagement des sacrifices qu'ils se seront imposés dans l'intérêt des études médicales. D'après les réglements actuels, les inscriptions prises dans les écoles

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