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lieu que dans les cas prévus, et selon les formes déterminées par la loi du 7 juillet 1833.

Art. 17. Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté du préfet, lequel désignera les lieux ; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées, au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.

Si l'indemnité ne peut être fixée à l'amiable, elle sera réglée par le conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un par le sous-préfet, et l'autre par le propriétaire.

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En cas de discord, le tiers expert sera nommé par le conseil de préfecture.

Art. 18. L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux, et pour extraction de matériaux, sera prescrite par le laps de deux ans.

Art. 19. En cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal, en tout ou partie, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cessera de servir de voie de communication, pourront faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs, et d'en payer la valeur, qui sera fixée par des experts nommés dans la forme déterminée par l'art 17.

Art. 20. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusif la construction, l'entretien et la réparation des chemins vicinaux, seront enregistrés moyennant le droit fixe de un-franc.

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Les actions civiles intentées par les communes ou

dirigées contre elles, relativement à leurs chemins, seront jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'article 405 du code de procédure

civile.

Art. 21. Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, chaque préfet fera, pour en assurer l'exécution, un réglement qui sera communiqué au conseil général, et transmis, avec ses observations, au ministre de l'intérieur, pour être approuvé, s'il y a lieu.

Ce réglement fixera, dans chaque département, le maximum de la largeur des chemius vicinaux ; il fixera, en outre, les délais nécessaires à l'exécution de chaque mesure, les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites, le mode de leur emploi ou de leur conversion en taches, et statuera en même temps sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, aux adjudications et à leur forme, aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement des eaux aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage, et à tous autres détails de surveillance et de conservation.

Art. 22. Toutes les dispositions de lois antérieures demeurent abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cėjourd'hui, sera exécutée comme loi de l'état.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent gar

der, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 21 jour du mois de mai, l'an 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le pair de France, ministre secrétaire d'état
au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

RÉGLEMENT

DU PRÉFET DU CALVADOS SUR L'EXÉCUTION
DE LA LOI DU 21 MAI 1836.

Le préfet du département du Calvados, de la Légion-d'Honneur,

officier

Vu l'art. 21 de la loi du 24 mai 1836, , ainsi

conçu :

Art 24. « Dans l'année qui suivra la promulga» tion de la présente loi, chaque préfet fera, » pour en assurer l'exécution, un réglement qui » sera communiqué au conseil général, et trans>> mis, avec ses observations, au ministre de l'in» térieur, pour être approuvé, s'il y a lieu.

» Ce réglement fixera, dans chaque département, le maximum de la largeur des chemins » yicinaux ; il fixera, en outre, les délais néces»saires à l'exécution de chaque mesure, les épo»ques auxquelles les prestations en nature devront » être faites, le mode de leur emploi ou de leur

conversion en tâches, et statuera en même temps » sur tout ce qui est relatif à la confection des » rôles, à la comptabilité, aux adjudications et à » leur forme, aux alignements, aux autorisations » de construire le long des chemins, à l'écoule» ment des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux » fossés, à leur curage, et à tous autres détails de >> surveillance et de conservation. >>

Vu l'instruction de M. le ministre de l'intérieur, en date du 24 juin 1836;

Arrête ce qui suit :

TITRE I!.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHEMINS VICINAUX ET AUX CHEMINS VICINAUX DE GRANDE COMMUNICATION.

CHAPITRE Ier. -VOIES ET MOYENS.

Art. 1er. Le maire de chaque commune reconnaîtra ou fera reconnaître tous les ans, avant le mois de mai, l'état des chemins vicinaux, et dressera, autant que possible, l'aperçu des travaux qu'exigera leur réparation dans le cours de l'année suivante.

Si la commune est intéressée à un chemin vicinal de grande communication, le préfet lui indiquera le montant de la dépense à faire sur ce chemin et le contingent de la commune dans cette dépense.

Art. 2. Dans la session de mai, le maire mettra ces renseignements sous les yeux du conseil municipal qui devra, en exécution des art. 2 et 8 de la loi du 24 mai 1836, voter pour l'acquittement des dépenses, soit un prélèvement sur les revenus ordinaires de la commune, soit, en cas d'insuffisance de ces revenus, des prestations en nature jusqu'au maximum de trois journées, ou des centimes spéciaux, jusqu'au maximum de cinq, ou l'une et l'autre de ces ressources.

Chaque vote sera consigné dans une délibération particulière qui sera immédiatement transmise au préfet par la voie ordinaire.

Ces délibérations seront prises sans le concours des plus imposés. Elles ne seront valables qu'après l'approbation du préfet.

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