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Art. 3. En cas d'insuffisance du maximum des prestations et des centimes spéciaux, le eonseil inunicipal pourra, avec l'assistance des plus imposés, voter une imposition. extraordinaire qui sera autorisée par ordonnance royale.

Art. 4. Dans la même session, le conseil municipal délibèrera, s'il le juge convenable, sur les bases et évaluations de la conversion des journées en tâches, conformément au troisième paragraphe de l'art. 4 de la loi. Les délibérations prises à cet égard seront soumises à l'approbation du préfet.

Art. 5. Lorsqu'un conseil municipal, mis en demeure, n'aura pas voté dans sa session de mai les prestations et les centimes nécessaires pour acquitter la part contributive de la commune dans la dépense des chemins, la commune sera imposée d'office, en exécution de l'art. 5 de la loi.

CHAPITRE II. DES PRESTATIONS.

1re SECTION.

Formation des états-matrices et des rôles.

Art. 6. En exécution de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836, tout habitant de la commune, porté au rôle des contributions directes, mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, est passible de la prestation en nature pour sa per

sonne.

S'il est chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, il doit, en outre, la prestation :

1. Pour chaque individu måle, valide, âgé de dix-huit ans an moins et de soixante au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la

commune;

20 Pour chacune des charrettes ou voitures attelées et pour chacune des bêtes de somme, de trait ou de sclle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.

Enfin, tout individu, quel que soit son sexe, qui, sans réunir les conditions de l'âge, de la validité, ni celles d'habitant et d'imposé au rôle, est chef d'une famille qui habite la commune ou d'un établissement qu'il y gère à quelque titre que ce soit, est passible de la prestation, non pour lui-même, mais pour tout ce qui, personnes ou choses, dans les limites de la loi, dépend de la famille ou de l'établissement.

Art. 7. L'état-matrice des habitants assujétis à la prestation sera rédigé par les répartiteurs, de concert avec le contrôleur des contributions directes.

Art. S. Ces états seront, à mesure de leur confection, transmis au directeur des contributions directes qui, après les avoir additionnés et récapitulés, procédera à la rédaction des rôles et des avertissements. Les avertissements contiendront les détails portés à l'article du rôle et l'invitation au contribuable de faire la déclaration prescrite par l'art. 10 du présent réglement.

Art. 9. Les rôles seront rendus exécutoires par le préfet et envoyés dans les communes avec les avertissements, pour y être publiés en même temps et dans la même forme que les rôles des contributions directes..

Ils seront ensuite remis aux percepteurs-receveurs municipaux qui feront tenir, sans frais, aux contribuables les avertissements qui les concernent.

Art. 40. La prestation en nature pouvant, aux termes de l'art. 4 de la loi du 24 mai 1836, être acquittée en nature ou en argent, les contribuables devront, dans le mois de la publication du rôle, opter pour l'un ou l'autre de ces modes de libéra tion.

A défaut d'option dans ce délai, la cote sera de droit exigible en argent.

Art. 11. Le maire ou son adjoint, s'il l'a délégué à cet effet, tiendra une note exacte des déclarations d'option; il la clôturera à l'expiration du mois et la transmettra immédiatement au percepteur-receveur municipal qui en fera mention sur le rôle, en regard du nom du contribuable, dans la colonne à ce destinée.

Art. 12. Dans la quinzaine qui suivra le délai de l'option, le percepteur - receyeur municipal formera et adressera au maire un relevé de son rôle, comprenant, par chaque contribuable nominativement, les journées de prestation d'hommes, de charrois et d'animaux que ce contribuable aura déclaré vouloir acquitter en nature. Ce relevé présentera également le montant total des cotes exigi

bles en argent soit parce que les contribuables

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ont préféré ce mode de libération, soit parce qu'ils ont négligé d'opter.

Art. 13. Toutes les réclamations qui auront pour objet les rôles de prestation en nature, devront être présentées dans les trois mois de la publication des rôles; elles seront instruites et jugées

comme les réclamations en matière de contributions directes, c'est-à-dire qu'elles seront communiquées aux commissaires-répartiteurs, vérifiées par le contrôleur et jugées par le conseil de préfecture sur le rapport du directeur, sauf recours

au conseil d'état.

Elles pourront être présentées sur papier libre· Art. 14. Les cotes des rôles de prestation exigibles en argent seront recouvrées comme les cotes des contributions directes. Toutefois le percepteurreceveur municipal ne devra jamais pousser lès poursuites jnsqu'à la contrainte sans en avoir préalablement référé au préfet.

L'emploi des cotes acquittables en nature rentre dans les attributions de l'autorité municipale, et aura lieu dans les formes ci-après déterminées.

II SECTION.

De l'emploi des prestations.

Art. 15. Les prestations en nature seront effectuées du 15 janvier au 15 mars et du 15 septembre au 15 novembre de chaque année.

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Art. 16. Les travaux s'exécuteront sous la surveillance du maire, de son adjoint ou d'un membre du conseil municipal spécialement délégué par le

maire.

Art. 17. Lorsqu'en exécution du troisième para(graphe de l'art. 4 de la loi du 21 mai 1836, un

conseil municipal aura arrêté des bases pour la conversion des journées en tâches, le maire déci› dera si les travaux de prestation se feront, dans la commune, en journées ou en tâches, selon qu'il·

le jugera le plus utile dans l'intérêt de la réparation des chemins vicinaux. Cette décision sera obligatoire pour tous les prestataires qui auront déclaré opter pour l'acquittement de leur cote en nature.

Cette même décision sera prise par le préfet pour les chemins vicinaux de grande communication.

Art. 18. L'ouverture des travaux de prestation sera annoncée par un avis du maire, publié dans la commune le dimanche, quinze jours à l'avance, et répété le dimanche suivant.

Art. 19. En même temps qu'il fera cette seconde publication, le maire fera remettre à chaque pres tataire un avis imprimé et signé, portant réquisition de se trouver tel jour, à telle heure, sur tel chemin, pour y acquitter sa cote.

Si la conversion des journées en tâches a lieu dans la commune, l'avis en fera mention et indiquera la nature des tâches que le contribuable est tenu d'effectuer.

Art. 20. Le garde-champêtre devra être présent sur les travaux pour exécuter les ordres du fonctionnaire chargé de les surveiller.

Art. 21. Ce fonctionnaire devra être muni du rele vé du rôle mentionné en l'art. 12. A la fin de chaque journée, il émargera sur ce relevé, en regard du nom de chaque prestataire, le nombre de journées que ce prestataire aura acquittées ou fait acquitter pour son compte; il déchargera en même temps l'avis ou la réquisition envoyée par le maire à chaque contribuable, en exécution des dispositions de l'art 19.

Art. 22. Lorsque les travaux seront achevés, le

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