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relevé sera remis au percepteur qui émargera sur le rôle les cotes acquittées en nature; il totalisera ces cotes et en inscrira le montant, en un seul article., sur son journal à souche. Il n'en détachera pas le bulletin, mais il aura soin de le biffer, en le laissant tenir à la souche.

Art 23. Les cotes que les prestataires n'auront pas acquittées en nature, le jour où ils en auront été requis, ou qu'ils n'auraient acquittées qu'en partie, seront de droit exigibles en argent.

Art. 24. Le montant des cotes acquittées en argent sera versé dans la caisse municipale pour être employé sur les chemins légalement reconnus, au moyen de devis et d'adjudications, selon les cas ct selon l'importance des fonds.

Art. 25. Les cotes acquittables en nature ne scront jamais comprises dans les adjudications de travaux

CHAPITRE III.

CONCOURS DES PROPRIÉTÉS DE L'ÉTAT.

Art. 26. En exécution de l'art. 13 de la loi du 21 mai 1836, les propriétés de l'état, productives de revenus, doivent contribuer aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées.

A cet effet, les répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, rédigeront une matrice particulière dans laquelle ces propriétés seront évaluées dans la proportion des autres propriétés de la commune, comme s'il s'agissait de les cotiser à la contribution foncière.

Art. 27. Les évaluations seront communiquées; par la direction des contributions directes, aux agents de l'administration forestière ou des domaines, pour qu'ils présentent leurs observations, s'il y a lieu. Le directeur adressera sur le tout un rapport motivé au préfet qui arrêtera les bases de la cotisation. Ces bases serviront à régler tous les ans la cote des propriétés de l'état, non-seulement dans les impositions communales votées par les conseils municipaux pour les chemins vicinaux, mais encore dans les centimes départementaux qui auront été votés pour le même objet par le conseil général. Art. 28. Les cotisations seront inscrites à la fin du rôle général, au nom du domaine de l'état.

Art. 29. Les réclamations contre ces cotisations seront jugées comme en matière de contributions directes.

CHAPITRE IV.

SUBVENTIONS EXIGIBLES POUR DÉGRADATIONS HABI-
TUELLES OU TEMPORAIRES.

Art. 30. Les demandes de subvention pour cause de dégradation habituelle ou temporaire, dans les eas prévus par l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836, ne seront admises qu'autant que le chemin sera entretenu à l'état de viabilité.

Art. 31. La reconnaissance et la constatation de cet état auront lieu au commencement de l'exploi tation, si elle est temporaire, et au commencement de l'année, si l'exploitation est habituelle.

Art. 32. A cet effet, le maire invitera par écrit le propriétaire ou l'exploitant, suivant le cas, à se

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rendre tel jour, sur tel chemin, pour reconnaître contradictoirement avec lui, son état de viabilité. S'il s'agit d'une exploitation appartenant à l'état, le maire adressera cette invitation à l'agent forestier local, qui en réfèrera à son chef immédiat, s'il y a lieu.

Art. 33. L'état des chemins sera reconnu en présence des parties intéressées; si elles sont d'accord, il en sera dressé en double un procès-verbal qui sera signé par elles.

En cas de désaccord, ou si la partie intéressée ne se rend pas à l'invitation du maire, ce fonctionnaire en rendra compte au sous-préfet, qui nommera un expert et invitera la partie intéressée à nommer le sien. La reconnaissance de l'état des lieux sera faite par ces deux experts. S'il y a discord entre eux, il en sera référé au préfet qui provoquera près du conseil de préfecture la nomination d'un tiers expert.

Si la partie intéressée refuse ou néglige de nommer son expert, le sous-préfet y pourvoira en nommant lui-même ce second expert.

Art. 34. Les demandes de subvention seront adressées :

Aux propriétaires, si l'exploitation se fait pour leur compte ;

Aux fermiers ou entrepreneurs, si l'exploitation ne se fait pas au compte des propriétaires, si elle est donnée à ferme ou si elle est mise en adjudication.

Art. 35. Lorsqu'une exploitation de forêts ou de bois sera divisée en lots et adjugée à divers adjudicataires, ce sera au propriétaire que la commune

devra s'adresser pour la subvention qui pourra lui être due.

Art. 36. Les dégradations seront constatées par des experts nommés dans la forme prescrite par l'art. 17 de la loi du 24 mai 1836.

L'expertise se fera à la fin de l'exploitation, si elle est temporaire, ou à la fin de l'année, si l'exploitation est habituelle. Elle aura pour base le procès-verbal de reconnaissance de la viabilité du chemin.

Art. 37. Le procès-verbal d'expertise sera soumis au conseil de préfecture qui règlera annuellement la subvention due à la commune.

Art. 38. Ces subventions pouvant, aux termes du deuxième paragraphe de l'art. 14 de la loi, être acquittées en argent ou en prestations en nature, aux choix des subventionnaires, ceux-ci seront tenus de déclarer leur option au maire de la commune dans les quinze jours qui suivront la notification de la décision du conseil de préfecture.

Faute par eux d'avoir opté dans ce délai, ils ne pourront plus se libérer qu'en argent.

Art. 39. Les subventions exigibles en argent se. ront recouvrées comme en matière de contribu tions directes.

Art. 40. Les subventions acquittables en nature seront converties en journées de prestation, d'après le tarif de conversion arrêté pour la commune par le conseil général.

Si le système des tâches est appliqué à la commune, le subventionnaire qui aura opté pour la libération en nature sera obligé de remplir des tâches, d'après le tarif voté par le conseil municipal.

Art 41. Les subventions pourront, du consentement réciproque des parties, être converties en abonnements, lesquels seront réglés par le préfet, en conseil de préfecture, après que les conseils municipaux et les propriétaires ou exploitants auront été préalablement entendus.

Art. 42. Ces subventions ne pourront jamais être employées que sur les chemins pour lesquels elles auront été imposées.

Lorqu'elles seront acquittables en argent et qu'elles s'appliqueront à un chemin vicinal de grande communication, le montant en sera versé à la caisse du receveur général pour être ajouté au crédit de ce chemin.

Art. 43. Les entreprises industrielles mentionnées ci-dessus, pourront donner lieu à des subventions, même envers des communes autres que celles sur le territoire desquelles les exploitations scront situées.

CHAPITRE V. - DES MATÉRIAUX..

Art. 44. Les lieux où les matériaux pourront être pris seront indiqués par les agents-voyers. Ces indications feront connaître avec précision le terrain qui devra être fouillé, sa situation, sa nature, sa contenance, ses abornements et le nom du propriétaire.

Les carrières déjà ouvertes et, à défaut, les terrains non clos et de peu de valeur seront indiqu.s de préférence.

Art. 45. Le préfet désignera définitivement le. lieu où l'extraction devra être faite, par un arrêté

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