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qui sera notifié par le maire de la situation aux parties intéressées, au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.

Art. 46. Si l'indemnité due au propriétaire de la carrière ou du terrain ne peut être réglée à l'amiable, elle sera fixée conformément aux dispositions de l'art. 17 de la loi du 21 mai 1836.

TITRE II.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX CHEMINS VICINAUX.

CHAPITRE Ier. -DES DEVIS.

Art. 47. L'emploi des ressources en argent, lorsqu'il s'agira de travaux neufs, de grosses réparations ou de travaux de simple réparation et d'en tretien au-dessus de 200 fr., ne pourra avoir lieu que sur des devis réguliers. Les maires soumettront ces devis à l'approbation du préfet, lorsqu'ils s'élèveront à plus de 1,500 fr., et à celle des souspréfets lorsqu'ils ne dépasseront pas cette somme.

Les devis seront dressés par les agents-voyers. Art. 48. Les travaux de simple réparation ou d'entretien au-dessous de 200 fr. pourront être mécutés sans devis, avec l'approbation du sous-préfet.

CHAPITRE II..

-

ADJUDICATION DES TRAVAUX.

Art. 49. Les adjudications des travaux seront faites par le sous-préfet, au chef-lieu de la sous

préfecture, en présence du maire, d'un conseiller municipal, du percepteur et de l'agent-voyer.

On réunira, autant que possible, dans une même affiche, et par suite on adjugera dans une même séance, tous les travaux à faire dans l'arrondissement, en formant un lot distinct des travaux de chaque commune.

Art. 50. Les adjudications seront soumises à l'approbation du préfet : mention expresse de cette réserve sera faite tant dans l'affiche que dans le procès-verbal d'adjudication.

CHAPITRE III.

DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX.

Art. 51. Les travaux adjugés s'exécuteront sous la direction des maires et la surveillance des voyers. Cette surveillance s'étendra, autant que possible, à ceux qui seront autorisés par régie.

Art. 52. Ces agents constaleront par des procèsverbaux les retards apportés dans l'exécution des adjudications et les adresseront aux sous-préfets pour que des poursuites soient immédiatement dirigées contre les retardataires,

CHAPITRE IV.

JUSTIFICATIONS DES DÉPENSES.

Art. 53. Le compte de l'emploi des ressources de toute nature affectées aux chemins vicinɔux sera rendu et réglé comme pour les autres recettes communales.

Art. 54 Les adjudicataires et entrepreneurs ne pourront recevoir d'à-comptes que sur le vu de certificats des agents-voyers, constatant que les travaux sont assez avancés pour que telle somme puisse être mandatée à leur profit.

Art. 55. Les mandats seront délivrés par le maire et payés par le receveur municipal, lorsqu'ils lui seront présentés, accompagnés des certificats mentionnés en l'article précédent.~

TITRE IIL

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX CHEMINS VICINAUX DE
GRANDE COMMUNICATION.

CHAPITRE Ier.

DES COMMISSIONS ET DE LEURS ATTRIBUTIONS.

Art. 56 Lorsqu'un chemin vicinal sera déclaré de grande communication, en conformité de

l'art. 7 de la loi, et que les plans et devis d'ouverture, d'élargissement, de redressement, d'entretien ou de réparation auront été remis au préfet, il instituera par arrêté une ou plusieurs commissions composées de maires et de propriétaires pris sur toute la ligne vicinale et intéressés à la konne et prompte réalisation de l'entreprise.

Les commissions seront composées d'un plus ou moins grand nombre de membres, suivant le plus ou moins d'étendue de la grande communication.

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Elles ne se dissoudront pas à la fin des travaux de construction et d'établissement: elles continueront d'exister pour veiller au bon entretien de la grande communication établie.

:

Art. 57. Ces commissions auront pour soins et attributions 1° de recueillir les souscriptions et de préparer ainsi l'entreprise;

2o De provoquer les adjudications auprès de l'autorité compétente, lorsque les devis seront arrêtés et les fonds assurés;

30 De veiller à l'exécution des clauses et conditions de ces adjudications et de requérir du voyer la constatation par procès-verbal des retards, de la mauvaise confection et du degré d'avancement des travaux ;

4o D'assister par leurs délégués à la réception des matériaux et des travaux qui sera faite par le voyer;

50 Enfin, de veiller par elles-mêmes et par le voyer à l'exécution des dispositions du présent réglement qui ont pour objet les chemins vicinaux de grande communication.

CHAPITRE II.

RESSOURCES, ET SUBVENTIONS.

Art. 58. Chaque année, dans les premiers jours d'avril, au plus tard,les agents-voyers remettront au préfet un rapport détaillé sur l'état et les besoins de chaque ligne de grande communication, et sur les dépenses qu'il sera nécessaire d'y faire dans l'année suivante.

La proportion dans laquelle chaque commune devra concourir à ces dépenses, sera fixéé par

le

préfet, qui notifiera sa décision au conseil municipal, conformément à ce qui est prescrit par les art 1 et 2 du présent réglement.

Art. 59. Les offres des particuliers et des com munes ne pourront être acceptées par le préfet que lorsqu'elles présenteront les garanties nécessaires.

A cet effet, les premières devront être réalisées dans une caisse publique, ou faites, du moins, par des engagements valables dont on puisse, au besoin, poursuivre l'exécution: les secondes seront faites par des délibérations des conseils municipaux, prises et homologuées dans les formes légales.

Art, 60. Lorsque le montant de la majeure partie de la dépense aura été assuré, le préfet, sur le rapport et la demande des commissions, réglera la subvention à accorder sur les fonds départementaux, en sc basant sur les sacrifices des localités et sur le montant du crédit ouvert par le conseil général.

Le compte de l'emploi des subventions sera rendu annuellement à ce conseil.

Art. 61. Les fonds applicables aux chemins vicinaux de grande communication, qu'ils proviennent des ressources communales, des souscriptions particulières, des ressources éventuelles prévues par les art. 13 et 14 de la loi, des prestations rachetées en argent,ou enfin des subventions départementales, seront centralisés, par ligne vicinale, dans la caisse du receveur général, au crédit de chaque ligne, sous le titre de cotisations municipales, et ne pourront être employés que pour les travaux du chemin qu'ils concernent,

Il n'y aura d'exception que pour les subventions

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