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départementales qui, en cas de non emploi, pourront être reportées sur d'autres lignes.

Art. 62. Les versements à la caisse du receveur général seront faits :

Par mandats des maires, lorsqu'il s'agira de prélèvements sur les revenus ordinaires des communes; Par les percepteurs-receveurs municipaux, lorsqu'il s'agira soit des cotes de prestation acquittées en argent, soit des centimes spéciaux ordinaires, et extraordinaires, soit des souscriptions ou des ressources éventuelles de toute nature.

CHAPITRE III.

ADJUDICATION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX.

Art. 63. Les travaux des chemins vicinaux de grande communication seront toujours, à moins d'impossibilité absolue, adjugés au rabais, par le sous-préfet, assisté d'un membre du conseil général, d'un membre du conseil d'arrondissement et de l'agent-voyer. Les adjudications seront soumises à l'approbation du préfet.

Art. 64. Pourront avoir lieu pour trois années les adjudications d'entretien des chemins de grande communication, dès que ces chemins seront totalement terminés et en bon état de viabilité.

Dans ce cas, les adjudications seront faites par le préfet assisté du conseil de préfecture, de deux membres du conseil général et de l'agent-voyer du chef-lieu.

Art. 65. Les travaux seront exécutés sous l'autorité immédiate du préfet et sous la surveillance et la direction des agents-voyers.

Art. 66. Les prestations en nature fournies par les communes à l'acquit de leur contingent, seront employées sur le point de la ligne vicinale où elles seront jugées le plus utiles par les présidents des commissions, assistés des voyers et des maires des communes de la redevance.

CHAPITRE IV.

JUSTIFICATION DES DÉPENSES.

et

Art. 67. Les dépenses relatives aux chemins de grande communication seront acquittées par le receveur général, sur des mandats du préfet délivrés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur les propositions des présidents des commissions. Les dispositions des art. 54 et 55 du présent réglement sur les justifications à fournir obtenir des mandats d'à-compte et de solde, et pour leur paiement, sont applicables aux adjudicataires des travaux faits sur les chemins de grande communication.

TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

pour

CHAPITRE Iг.

FIXATION DE LA LARGEUR DES CHEMINS.

Art. 68. Le maximum de la largeur des chemins vicinaux est fixé à 6 mètres, non compris les fossés,

et à 8 mètres avec les fossés, lorsqu'il sera utile d'en établir.

Les chemins qui ont actuellement plus de 6 mètres conserveront leur largeur jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Art. 69. Le maximum de la largeur des chemins vicinaux de grande communication est fixé à 8 mètres sans les fossés et à 10 mètres fossés compris.

Art. 70. Les voyers tiendront registre des chemins vicinaux de leur circonscription territoriale et fourniront, au besoin, à l'administration les plans linéaires qui leur seront demandés.

CHAPITRE II.. DES FOSSÉS..

Art. 74. Les fossés auront, terme moyen, un mètre d'ouverture.

Ils seront curés et entretenus au moyen de ressources affectées aux chemins, et sous la surveillance des maires et des agents-voyers.

Art. 72. Les propriétaires qui voudront profiter du limon déposé dans les fossés, pourront obtenir, de l'autorité compétente, l'autorisation de l'enlever, à charge par eux de les curer complètement et de les maintenir dans leur profondeur et leur largeur.

Art. 73. Nul ne pourra établir des fossés le long des chemins vicinaux qu'en observant les distances prescrites par la loi.

Art. 74. Toute anticipation sur les fossés sera constatée et poursuivie de la même manière que les usurpations commises sur le sol même des chemins.

CHAPITRE III. -DES ALIGNEMENTS.

Art. 75. Il est interdit à tout propriétaire bordier d'un chemin vicinal de se clore de haies, de fossés, murs et bâtiments, et de faire des réparations aux clôtures actuelles ou de les reconstruire, si ce n'est en vertu d'autorisations et d'alignements qui', sur l'avis des voyers, seront arrêtés par le maire de la situation et approuvés par le sous-préfet, ou par le préfet, lorsqu'il s'agira de chemins vicinaux de grande communication.

Cette défense sera rendue obligatoire dans chaque commune par un arrêté du maire qui sera publié dans la forme accoutumée, après avoir été soumis à l'approbation du préfet.

Art. 76. Toute infraction aux prescriptions de l'article précédent sera constatée et poursuivie dans les formes qui seront ci-après déterminées.

CHAPITRE IV.

DES PLANTATIONS ET DE L'ÉLAGAGE.

Art. 77. Aucune plantation nouvelle ne sera autorisée qu'aux distances suivantes qui seront calculées à partir de la limite extérieure des chemins a'ils n'ont pas de fossés, et de la limite extérieure des fossés s'il en a été pratiqué pour l'écoulement des eaux, savoir:

Pour les arbres de haut jet, 2 mètres.

Pour les haies vives, un demi-mètre.

L'espacement des arbres entre eux sera de 6 mètres au moins.

Art. 78. L'élagage des arbres et des haies et le ré

cepage des racines auront lieu dans les deux premiers mois de l'année. Le maire prendra, pour les prescrire, un arrêté qui sera publié et affiché dans la commune..

Art. 79. Les haies qui bordent les chemins vicinaux seront coupées tous les trois ans. Les propriétaires pourront, toutefois, s'affranchir de cette obligation en ne leur laissant pas dépasser la hauteur de 1 métré 66 centimètres.

Art. 80. Faute par les propriétaires d'avoir effectué l'élagage et le récepage, et de s'être conformés aux dispositions de l'art. 79 dans le délai prescrit, il y sera pourvu, à leurs frais, sur les ordres du préfet ou des sous-préfets, pour les chemins vicinaux de grande communication, et à la diligence des maires pour les chemins vicinaux.

L'exécutoire des frais sera délivré par le juge de paix contre les délinquants, sur la demande des maires ou des voyers, appuyée des quittances des ouvriers.

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Le paiement de ces frais ne dispensera pas les propriétaires de l'amende qu'ils pourront avoir encourue par le seul fait de la contravention.

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Art. 84. Lorsqu'il y aura lieu d'élargir un chemin, et que cet élargissement aura été ordonné par un arrêté du préfet, l'indemnité due aux propriétaires sera réglée à l'amiable, ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts nommés conformément à l'article 17 de la loi.

Art. 82. Les conditions du réglement de l'indemnité à l'amiable 'sont débattues par le maire et le

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