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propriétaire intéressé. S'il y a accord, elles sont soumises à la délibération du conseil municipal ; le préfel statue ensuite en conseil de préfecture,

Art. 83. Si la voie du réglement de l'indemnité à l'amiable est employée sans succès, le maire en rend compte au préfet qui provoque la nomination d'experts dans la forme prescrite par l'art. 47 de la loi, et invite le juge de paix du canton à statuer conformément aux dispositions de l'art. 45 de cette

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Art. 84. Lorsque, par suite d'arrêtés du préfet autorisant des travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux, il y aura licu de recourir à l'expropriation, les indemnités seront réglées conformément aux dispositions de l'art. 16 de la loi du 24 mai 1836.

Art. 85. Quand,par l'effet des àlignements arrêtés, un propriétaire sera tenu de délaisser une partie de son terrain, la valeur lui en sera payée par la commune; si, au contraire, il en résulte pour Jui la faculté de s'avancer sur la voie publique, il devra payer à la commune la valeur du terrain dont il obtieudra la concession. Dans ces deux cas, l'évaluation du terrain aura lieu à l'amiable, ou par experts, dans la forme tracée par les art. 15 et 17

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Art. 86. En cas de changement de direction ou d'abandon de tout ou partie d'un chemin vicinal, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin

qui cessera de servir de voie de communication, seront admis à faire, devant le maire, leur sou mission de s'en rendre acquéreurs et d'en payer la valeur qui sera fixée par des experts nommés conmément aux dispositions de l'article 17 de la loi. L'aliénation sera autorisée par un arrêté pris par le préfet, en conseil de préfecture.

CHAPITRE VII.

DE LA RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.

Art 87. Les contraventions aux dispositions du présent réglement seront constatées par les maires, les adjoints, les agents-voyers et les gardes-champêtres.

Les procès-verbaux des gardes-champêtres seront soumis à l'affirmation.

Art. 88. Seront déférés au conseil de préfecture, conformément aux dispositions de la loi du 9 ventôse an XIII, les procès-verbaux constatant une usurpation quelconque sur le sol d'un chemin vicinal.

Seront déférés aux tribunaux de simple police les procès-verbaux dressés contre ceux qui auront, 1o Fait des plantations à des distances prohibées; 20 Enlevé, sans y être dûment autorisés, les terres, gazons ou pierres des clremins ;

30 Embarrassé la voie publique par des dépôts quelconques empêchant ou diminuant la sûreté des communications;

49 Contrevenu aux dispositions prescrites par le présent réglement ou par des arrêtés particuliers, pour les alignements, l'élagage des arbres et des

haies, le curage des fossés, l'écoulement des eaux pluviales ou ménagères, etc.;

5o Dégradé ou détérioré les chemins de quelque manière que ce soit.

CHAPITRE VIII.

FRAIS D'ENRegistrement ET D'IMPRESSION.

Art. 89. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusif la construction, l'entretien et la réparation des chemins vicinaux, seront cnregistrés moyennant le droit fixe d'un franc.

A cet effet, tous ces actes contiendront la mention expresse qu'ils sont faits en vue de la construction, de la réparation ou de l'entretien de ces chemins.

Art. 90. Les frais d'impression des rôles et de toutes les autres pièces qui se rattachent au service des chemins vicinaux seront payés, soit sur les fonds affectés dans chaque commune à ce service, soit sur les fonds des cotisations municipales.

Art. 91. MM. les sous-préfets, les maires, le directeur des contributions directes, les percepteursreceveurs municipaux, les agents-voyers demeurent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent réglement qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture, après avoir été approuvé par M. le ministre de l'intérieur. Fait en l'hôtel de la Préfecture, à Caen, le 10 février 1837. གངས་

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LE PAIR DE FRANCE MINISTRE SECrétaire d'État áu DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR,

Vu le réglement ci-dessus rédigé par M. le préfet du département du Calvados, en exécution de l'art. 24 de la loi du 24 mai 1836 sur les chemins vicinaux, ensemble les observations du conseil général de ce département ;

Approuve ledit réglement pour être exécuté se lon sa forme et teneur.

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