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toutes sortes de personnes sans capacité, sans expérience et sans aucunes des autres qualités requises par lesdites ordonnances et réglemens, ont été indifféremment et en grand nombre admis à faire la profession de m'aftres imprimeurs et libraires, d'où il est arrivé plusieurs gran ds désordres qui ont été préjudiciables à l'état. A quoi voulan ́t non seulement remédier, mais encore rétablir par nos soins et par de nouveaux réglemens la beauté ét perfection de l'imprimerie et commerce des bons livres, surtout en notre bonne ville de Paris, où les professions des imprimeurs et des libraires ont été si florissantes, et où le rétablissement est d'autant plus nécessaire, qu'il peut être utile à la religion, et un des principaux moyens dont nous puissions nous servir pour accroître, orner et conserver les sciences et les beaux arts. A ces causes, etc. Voulons et nous plaît ce qui en suit :

ART. 1. Les imprimeurs et les libraires seront toujours censés et réputés du corps et des suppôts de l'Université de Paris, du tout distingués et séparés des arts mécaniques, et en cette qualité maintenus et gardés en la jouissance de tous les droits, franchises et prérogatives à eux attribués par les rois nos prédécesseurs et par nous.

2. Aucun imprimeur ne pourra exercer l'imprimerie qu'il n'ait deux presses à lui appartenantes, et qu'elles ne soient fournies de bonnes fontes, sans que plusieurs imprimeurs se puissent associer en une même imprimerie.

3. Tous les libraires et inprimeurs imprimeront et feront imprimer les livres en beaux caractères, sur de bon papier et bien corrects, avec le nom et la marque de l'imprimeur qui en aura fait l'impression; et lorsque lesdits livres seront imprimés aux dépens des libraires et pour leur compte, l'imprimeur qui en fera l'impression sera tenu de mettre son nom à la fin desdits livres, outre le nom et la marque du libraire qui aura été mise sur la première page desdits livres; le tout à peine de confiscation et d'amende, et de plus grande peine s'il y échet.

4. Les imprimeurs et les libraires seront pareillement tenus d'insérer, à la fin ou au cominencement desdits livres, les priviléges ou extraits des priviléges et des permissions qu'ils auront obtenues, à peine de confiscation et de punition exemplaire.

5. Comme aussi défendons à tous libraires et imprimeurs, de supposer aucun autre nom de libraire ou imprimeur, et de le mettre au lieu du leur en aucun livre, et d'y apposer la marque d'aucun autre libraire ou imprimeur, à peine d'être punis comme

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faussaires, de trois mille livres d'amende et de confiscation des exemplaires.

6. Défenses sont faites à tous imprimeurs et libraires d'imprimer ou faire imprimer aucuns livres de privilége hors du royaume, à peine de confiscation de tous les exemplaires qui se trouveront, et de quinze cents livres d'amende pour la première fois, applicable moitié au profit de la communauté.

Les seuls imprimeurs auront des presses et caractères servant à imprimer. Défendons à toutes autres personnes d'en avoir ou tenir en quelque lieu que ce soit et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de punition exemplaire, de cor fiscation des presses et caractères, et de trois mille livres d'amende. Défendons pareillement à toutes personnes, autres qu'aux imprimeurs et libraires, de vendre et débiter aucuns livres, et de les faire afficher pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les auteurs ou autrement, à peine de cinq cents livres d'amende contre les contreven ans, et de confiscation desdits livres. 7. Les libraires et imprimeurs qui auront imprimerie, ou boutique de librairie, les tiendront dans le quartier de l'université en même lieu et non séparément; et à l'égard des libraires qui n'auront imprimerie, ils pourront tenir leurs boutiques dans le quar. tier de l'université et au dedans du Palais, et non ailleurs, à l'exception néanmoins de ceux qui voudront se restreindre à ne vendre que des heures et petits livres de prières seulement, auquel cas ils pourront encore demeurer aux environs du Palais et dans la rue Notre-Dame, et non ailleurs, à peine de confiscation des autres livres dont ils se trouveront saisis, et d'amende arbitraire. Et afin que sous le mot d'université quelques libraires et imprimeurs n'affectent pas d'aller demeurer dans les lieux les plus écartés de l'étendue du quartier de ladite université, nous voulons qu'ils soient tenus d'établir leurs demeures, depuis l'extrémité du pont Saint-Michel, au-delà de l'égout dudit pont Saint-Michel; et depuis la rue de la Huchette, ruc de la Bucherie, jusqu'à la rue du Fouare, rue Galande, place Maubert, rue du Mûrier, rue Saint-Victor, montagne Sainte-Geneviève, jusqu'à la porte Saint-Marcel, et rue des Prêtres Saint-Etienne-duMont, carré de Saint-Etienne, rue Saint-Etienne-des-Grés, rue Saint-Jacques jusqu'à la porte de la ville, rue des Cordiers, place de Sorbonne, rue de la Harpe, rue de la Bouclerie, carrefour du pont Saint-Michel, rue des Trois-Mores et quai des Augustins, jusqu'à la rue Dauphine; et au dedans de toutes les rues qui sont

enfermées dans l'enceinte de celles ci-dessus désignées, à l'exception toutefois des colléges et communautés, tant régulières que séculières, lieux prétendus privilégiés et renfermés, esquels nous défendons auxdits imprimeurs et libraires de tenir leurs imprimeries et boutiques, et d'y faire leur demeure, à peine de privation de la maîtrise, et de plus grandes peines s'il y échet.

8. Défendons à tous imprimeurs et libraires de mettre aucun écriteau portant qu'ils tiennent imprimerie, qu'ils impriment factums, arrêts et autres choses semblables, ailleurs que dans le lieu où sera actuellement leur imprimerie, à peine de trois cents livres d'amende pour la première fois, applicable moitié au profit de la communauté.

9. Tous les libraires et imprimeurs faisant imprimer des livres avec privilége, seront tenus de mettre en notre bibliothèque publique deux exemplaires desdits livres en blanc, desquels ils tireront acquit, un en celle de notre château du Louvre, et un en celle de notre très-cher et féal chancelier de France, huit jours après les impressions desdits livres achevées, le tout à peine de nullité des priviléges; seront pareillement tenus de remettre un autre exemplaire desdits livres entre les mains du syndic et adjoints de la communauté des libraires et imprimeurs, qui s'en chargeront au profit de ladite communauté.

10. Défendons à toutes personnes autres qu'aux maîtres imprimeurs et libraires, de tenir boutiques ou magasins de livres, et d'acheter pour revendre en gros ou en détail aucuns livres reliés ni en blanc, ou vieux papiers, sous le titre de papier à la rame ou de vieux parchemins.

11. Sera néanmoins permis aux femmes et veuves de maîtres relieurs et à celles des compagnons imprimeurs, libraires et relieurs, qui en auront obtenu le consentement par écrit des syndic et adjoints, d'acheter et revendre les livres, papiers à la rame et les vieux parchemins pour l'usage des imprimeurs, libraires et relieurs, en observant par elles le contenu en l'article suivant,

et non autrement.

12. Défenses sont faites à tous libraires ou imprimeurs, relieurs, doreurs de livres et à tous autres, d'acheter aucuns livres, vieux parchemins ou papiers, des enfans ou serviteurs des autres libraires ou imprimeurs, des écoliers, des serviteurs, domestiques, laquais ou autres personnes inconnues, s'ils n'en ont le consentement par écrit de leurs maîtres, ou s'ils ne sont certifiés par d'autres personnes connues et capables d'en répondre; ce

qui sera pareillement observé à l'égard des vieux parchemins qui sont portés des provinces pour être vendus à Paris. De tous les papiers, livres à la rame et vieux parchemins ainsi achetés, il sera fait mention sur les livres de ceux qui en auront fait l'achat, ensemble de la qualité dont ils seront, et du nom et demeure de ceux qui les auront vendus, le tout à peine d'être civilenient responsables de tout ce qui se trouvera avoir été mal pris, et d'amende arbitraire contre les contrevenans.

13. Défenses sont aussi faites à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de vendre, en chambres ou magasins particuliers, aucune sorte de livres en blanc ou reliés, vieux ou nouveaux, même sous prétexte de les vendre à l'enčan.

14. Ne pourront aussi les imprimeurs et libraires vendre aucuns livres en d'autres lieux que dans les boutiques, le tout à peine de confiscation et d'amende arbitraire.

15. Il est pareillement défendu à tous libraires et imprimeurs de faire aucuns étalages de livres et d'avoir des boutiques portatives en quelque endroit que ce soit, même de tenir leurs boutiques ordinaires ouvertes les jours de dimanches et fêtes, à peine d'amende.

16. Et d'autant que certains porteurs de balles et soi-disant merciers, allant par la campagne, sous prétexte de vendre des heures et des petits livres, ont souvent apporté des pays étrangers. vendu et débité en divers lieux des libelles diffamatoires, mémoires contre l'état et la religion, des livres défendus ou contrefaits; défenses sont faites aux porteurs de balles et prétendus merciers ou autres, qui ne sont maîtres imprimeurs ou libraires, d'avoir, vendre, ni débiter aucuns livres, de quelque nature et qualité qu'ils puissent être, à peine de punition corporelle et de confiscation desdits livres et marchandises qui y seront jointes.

17. Les imprimeurs et leurs compagnons ne pourront retenir plus de quatre copies de tous les livres qu'ils imprimeront; savoir, une copie pour le libraire qui fera imprimer le livre, une pour le maître imprimeur, une pour le correcteur, qui lui servira pour faire les tables, et la quatrième et dernière pour les compagnons, qui seront tenus néaumoins de présenter ladite copie à celui qui aura fait faire l'impression, et laquelle copie il retiendra, si bon lui semble, en payant, et à son refus, sera permis auxdits compagnons d'en disposer.

18. Les maîtres ne pourront prendre ni retirer les apprentis, compagnons ou fondeurs l'un de l'autre, sur peine de cinquante

livres d'amende, et des dommages et intérêts du mattre que l'apprenti ou compagnon aura quitté.

19. Ceux qui feront la profession de fondeurs seront réputés du corps de la communauté des imprimeurs et libraires, en se présentant aux syndic et adjoints, et se faisant inscrire sur le registre de ladite communauté en ladite qualité de fondeurs de caractères, ce qui sera fait sans aucuns frais. Seront lesdits fondeurs de lettres ainsi inscrits sur ledit registre tenus de faire leur résidence et de travailler dans le quartier de l'université ci-dessus marqué, et de déclarer sur ledit registre toutes et chacune les fontes qu'ils délivreront pour être envoyées hors la ville de Paris, à peine de confiscation, et autres plus grandes peines, selon l'exigence du cas. Seront lesdits imprimeurs tenus de faire semblables déclarations pour les imprimeries, presses ou partie d'icelles qui seront par eux vendues.

20. La liberté d'imprimer, tailler, graver, vendre et débiter des almanachs, demeurera comme auparavant.

21. Aucun ne pourra être admis à faire apprentissage d'im primeur ou libraire, s'il n'est congra en langue latine, et s'il n'en rapporte le certificat du recteur de l'université. Le temps de l'apprentissage sera au moins de quatre années entières et consécutives.

22. Tous brevets d'apprentissage seront passés pardevant notaires en la chambre de la communauté, en présence et du consentement des syndic et adjoints, après qu'il leur sera apparu que l'apprenti sait lire et écrire, et sera le brevet transcrit sur le livre de la communauté, à la diligence du maître auquel l'apprenti aura été obligé, et ce dans un mois pour tout délai, à peine de nullité du brevet d'apprentissage, et des dommages et intérêts de l'apprenti contre le maître.

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23. Ne sera loisible aux libraires et imprimeurs de quitter ni faire aucune composition pour quelque cause que ce soit du temps porté par le brevet d'apprentissage, ni de prendre aucun argent pour rédimer ou abréger le temps porté par l'article cidessus, à peine de mille livres d'amende contre le maître, et auquel cas l'apprenti sera tenu de servir encore le double du temps qui lui aura été remis.

24. Les imprimeurs qui n'auront que deux presses, ne pourront avoir qu'un apprenti, et les autres qui auront plus grand nombre de presses en pourront avoir jusqu'à deux, et à l'égard des libraires, ils ne pourront avoir plus d'un apprenti à la fois.

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