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et commerce les appelleront, et d'en prendre acte desdits juges, qui sera légalise en la manière accoutumée, et à eux délivré sans frais. En veri u d'esqueis actes S. M. enjoint à tous les gouverneurs et lie ate nans généraux de ses provinces, gouverneurs partarix commandans de ses villes et places, et autres partiendra, de laisser sûrement et librement passer lesran gers sans aucune difficulté.

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122'8. .- ORDONNANCE qui défend aux matelots d'abandonner le service sous prétexte de désarmement.

30 juin 1686. (Bajot.)

N° 1:229.-EDIT (en 15 articles) pour la fondation, au village de Saint-Cyr, d'une communauté de dames professes et converses pour l'éducation de 250 demoiselles qui n'y sera nt reçues que sur un brevet du roi.

N° 1230.

Versailles, juin 1686. (Ord. 26.4 L. 56.)

DECLARATION Sur l'édit d'octobre 1685, portant défenses aux ministres protestans de rentrer dans le royaume (1).

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Versailles, 1er juillet 1686. (Ord. 26. 4 L. 70. Hist. de l'édit de Nantes. Rec. cass. Archiv.)

LOUIS, etc. L'application continuelle que nous avons donnée à l'exécution de notre édit du mois d'octobre dernier, par lequel ́ ́nous avons ordonné la révocation de ceux de Nantes et de Nismes, et la cessation de l'exercice de la R. P. R. nous ayant

(1) Le commandant du roi en Languedoc (Marquis de Latrousse) donna contre les religionnaires le mandement et les instructions suivantes :

Mandement.

De par le Roi. Il est ordonné à tous les nouveaux convertis de cette province, de porter dans vingt-quatre heures, après la publication de la présente ordonnance, entre les mains des sieurs grands-vicaires, pour les villes où sont les siéges des évêchés, et en celles des curés ou missionnaires des autres villes et paroisses, tous les livres qu'ils ont de prières, psaumes, bibles de Genève, et autres natures de livres ; pour après avoir été examinés, ètre les bons rendus à ceux à qui ils appartiendront et les autres jetés au feu, à peine contre les désobéissans de punition sévère et de grosses amendes. Enjoignons aux consuls de chaque lieu de faire publier et afficher la présente ordonnance, et de se transporter après les vingt-quatre heures expirées avec le curé ou autre ecclésiastique dans les

fait connaître qu'il étoit nécessaire d'expliquer nos intentions. sur quelques points qui peuvent servir à la prompté exécution dudit édit. A ces causes, etc., disons et déclarons ce qui ensuit. ART. 1. Nous défendons à tous ministres de la R. P. R., tant

maisons desdits nouveaux convertis, pour y faire une recherche exacte des livres qu'ils auront cachés, les prendre et dresser un état qui contienne les noms de ceux chez lesquels on aura trouvé lesdits livres.

Mandons aux officiers commandans les troupes de chaque quartier de tenir la main à l'exécution de cette ordonnance, et de faire accompagner tesdits consuls et ecclésiastiques par un officier desdites troupes lorsqu'ils feront leur visite.

Instruction pour les officiers des troupes du roi qui sont en Languedoc,

Il faut que chaque officier s'applique dans son quartier et dans les autres lieux qui seront commis à ses soins, à voir si les nouveaux convertis vont àt messe et aux instructions, et s'ils envoyent leurs enfans aux écoles; c'est principalement à ces choses où il est important de s'attacher, pour qu'on y satisfasse. Lorsque dans une paroisse il se trouvera des opiniâtres qui refuseront d'aller à la messe et aux instructions, et d'envoyer leurs enfans à l'école et aux catéchismes, il est nécessaire de leur doubler et tripler le logement des cavaliers, dragons ou soldats, et ne les retirer que quand ils auront donné des marques d'une meilleure conduite. Le cavalier, dragon ou soldat ne sera à charge que pour l'incommodité du logement, il n'aura rien à prétendre que le lit, place au feu et à la chandelle de l'hôté, du reste il vivra de sa solde.

On ne donnera aucun logement en pure perte que par ordres exprès.

Si les logemeus ne corrigent pas les nouveaux catholiques obstinés, l'officier en donnera avis afin que l'on y mette ordre, en les envoyant dans de dures prisons, et en faisant condamner à l'amende les pères et mères dont les ensans n'iront pas aux écoles.

Il faudra que l'officier s'entende avec les consuls et missionnaires, pour connoître au vrai les gens qui se conduisent mal: il est pourtant bon d'examiner les choses de soi-même, y ayant beaucoup de consuls et d'ecclésiastiques qui agissent par passion et chagrin, ou par un zèle trop indiscret.

Quelque soin qu'on ait pris jusques à présent, de dissiper les assemblées que les religionnaires fugitifs ou quelques nouveaux convertis ont faites dans cette province, il n'est pas impossible qu'il ne s'en fasse encore quelques unes ; et comme il est de conséquence au service du roi de les détruire entièrement, chaque officier doit mettre tout en usage pour y parvenir : il peut même promettre jusqu'à cinquante pistoles à celui ou ceux qui avertiront de quelque assemblée assez à temps, pour que l'on puisse tomber dessus avec des troupes. Il y a une chose essentielle à remarquer, c'est que les gens qui composent ces assemblées ont soin de poser des sentinelles une licue à l'avance de l'endroit où ils les font; ainsi il y a de la prudence à prendre les précautions nécessaires pour se saisir de ces sentinelles; et lorsque l'on aura tant fait que de parvenir au lieu de l'assemblée, il ne sera pas mal à propos d'en écharper une partie, et d'en faire arrêter le plus que l'on pourra, du nombre desquels on fera pendre sur-lechamp quelques-uns de ceux qui se trouveront armés et conduire le reste en

François qu'étrangers, de rentrer dans notre royaume, pays et terres de notre obéissance, pour quelque raison ou prétexte que ce puisse être, sans notre permission par écrit; et en cas qu'il s'y en trouve, soit de ceux qui y seroient rentrés, ou qui y seroient restés au préjudice dudit édit, voulons qu'ils soient punis de

mort.

2. Défendons pareillement à nos sujets de donner retraite, secours ni assistance auxdits ministres restés, cachés, ou qui seroient ainsi rentrés dans notre royaume, à peine, savoir contre les hommes, des galères à perpétuité, et contre les femmes, d'être rasées et enfermées pour le reste de leurs jours dans les lieux que nos juges estimeront à propos, et de confiscation des biens des uns, et des autres.

3. Voulons que celui qui par ses avis donnera lieu à la capture d'un ministre dans le royaume ou terres de notre obéissance, soit récompensé de la somme de 5,500 livres, laquelle nous voulons que les commissaires départis dans nos provinces lui fassent payer comptant, sans attendre aucun ordre de nous, par les receveurs généraux de nos deniers, de l'étendue de leurs départemens, dont nous ferons tenir compte auxdits receveurs, en rapportant dans le mois le certificat de la capture, et l'ordonnance desdits commissaires départis.

4. Entendons néanmoins que les ministres de ladite R. P. R. qui ne seront point nos sujets, lesquels sont au service des am

prison, soit homme ou femme, et principalement le prédicant : il faut observer de ne point tirer à moins que l'on ne tombe sur l'assemblée.

Si on pouvoit même engager quelqu'un à livrer un prédicant ou un proposant, on donnera cinquante louis d'or pour le prédicant et autant pour un proposant, c'est-à-dire de ceux qui auront prêché aux assemblées.

Le roi par sa déclaration du 1er juillet 1686 a ordonné qu'il fût payé 5500 fr. pour la capture d'un ministre réfugié et caché dans le royaume, et comme il peut y en avoir dans la province de Languedoc, on ne saurait trop se donner de soins à les pouvoir attraper, afin de donuer à S. M. des marques d'affection à son service, et de profiter des 500 louis d'or promis.

Il faut être toujours vigilant et envoyer souvent des partis dehors, commandés par un officier pour que rien ne puisse échapper, et ôter par ce moyen l'envie aux mal-intentionnés de faire des assemblées.

Il faudra arrêter tous les fugitifs et autres personnes qui seront indiquées pour n'avoir pas fait abjuration, et les mettre en prison pour y demeurer jusques à nouvel ordre.

Il est absolument nécessaire de désarmer tout ceux que l'on trouvera armés chez eux ou par la campagne, à moins qu'ils ne soient gentilshommes, ou qu'ils D'ayent des permissions de porter les armes.

bassadeurs ou envoyés des princes étrangers et républiques qui sout ou seront ci-après près de nous, puissent y demeurer sans empêchement, tant qu'ils ne feront aucune fonction ni exhortation hors l'enceinte des logemens desdits ambassadeurs ou envoyés.

5. Voulons pareillement, et entendons que tous ceux de nos sujets qui seront surpris faisant dans notre royaume et terres de notre obéissance, des assemblées ou quelque exercice de religion, autre que la C. A. et R. soient punis de mort.

6. Et parce que nous sommes informé que la plupart de nos sujets de la R. P. R. qui se sont laissé persuader d'abandonner les biens qu'ils avoient dans le royaume pour se retirer dans les pays étrangers, désireroient revenir et quitter leurs erreurs, et qu'ils n'en sont empêchés que par l'appréhension d'être punis de leur évasion, et de n'y plus trouver leurs biens, dont leur retraite leur a fait encourir la confiscation, nous déclarons que nous ne disposerons point avant le premier jour de mars de l'année prochaine 1687, des biens de ceux de nosdits sujets de la R. P. R. sortis de notre royaume, qui nous sont ainsi confisqués; et ce faisant, voulons et ordonnons que ceux qui, avant ledit jour premier mars, reviendront dans notre royaume et feront abjuration de leur fausse religion, rentrent en la possession de leurs effets, nonobstant même le don que nous pourrions avoir ci-devant fait d'aucuns desdits biens, lesquels dons nous avons dès à présent révoqués et révoquons, à condition que lesdits de la R.P.R., en entrant dans le royaume, feront leur déclaration pardevant le juge royal plus prochain du lieu où ils seront entrés, du dessein qu'ils ont de se réunir à l'église catholique, et pour cet effet ils marqueront les lieux où ils voudront faire leur abjuration, et ceux par lesquels ils devront passer pour s'y rendre, après laquelle abjuration qu'ils seront tenus de faire dans huitaine du jour de leur arrivée dans le lieu qu'ils auront marqué, et rapportant le certificat de ladite abjuration, bien et duement légalisé, ce qui sera fait sans frais. Nous voulons qu'ils ne puissent être poursuivis pour être sortis du royaume, et en jouissent comme s'ils n'en étoient point sortis.

7. Sera au surplus notre édit du mois d'octobre dernier, et les autres déclarations et arrêts concernant lesdits de la R. P. R., exécutés selon leur forme et teneur, en ce à quoi il n'aura pas été dérogé par cesdites présentes. Si donnons, etc.

N° 1251. DECLARATION portant que les enfans de ceux qui se sont retirés à l'étranger, pourront se marier sans leur consentement, mais à charge de prendre celui du conseil de famille.

Versailles, 6 août 1686. (Ord. 26. 4 L. 111. Archiv. Néron, II, 971.) N° 1232. DECLARATION sur l'édit de novembre 1683 qui autorise les cours à surseoir à l'entérinement des lettres de rémission, si les charges résultantes des informations sont différentes de celles portées dans lesdites lettres, au point de changer la qualité de l'action ou la nature du crime.

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Versailles, 10 août 1686. (Archiv.)

EDIT contenant réglement sur les imprimeurs et libraires de Paris (1).

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Versailles, août 1686. (Ord. 26.4 L., 113.) Reg. P. P. 21 août. LOUIS, etc. Les rois nos prédécesseurs ayant fait plusieurs ordonnances et réglemens touchant l'imprimerie et le commerce des livres, les impressions faites en ce royaume ont été portées par ce moyen à un tel degré de perfection, qu'elles ont été estimées et recherchées par-dessus toutes les autres dans les pays étrangers, et ce succès ayant depuis fait mettre au jour plusieurs excellens ouvrages, il en a été fait un grand commerce pendant une longue suite d'années, et jusques aux derniers temps, que

́(1) Depuis long-temps les libraires étoient placés sous la dépendance de l'université; elle exerçoit sur eux un pouvoir très étendu. Ainsi, en 1323 elle les contraignoit à lui prêter serment et à fournir un cautionnement de cent francs pour la sûreté des livres qu'on leur confioit; car ils étoient de simples courtiers (stationarii) chargés de vendre les cahiers dictés par les professeurs. La décou verte de l'imprimerie donna à ce commerce beaucoup d'extension. Il resta cependant toujours placé sous la tutelle de l'université dont le pouvoir, en cette partie, fut successivement ébranlé par les lett.-pat. de juin 1618, celles d'août 1624, contenant création de censeurs royaux, pris dans la Sorbonne, l'ordon nance du 15 janvier 1629, la déclaration du 20 décembre 1649, et plus encore par l'édit d'août 1686. Aussi, s'empressa-t-elle de faire entendre ses réclamations. Elle fit faire un mémoire qui contient seize griefs et dans lequel on prétendit que l'imprimeur Denis Thierry qui avoit publié cet édit avec un commentaire (Paris, 1687. Un vol. in-4o) avait falsifié les textes. Ce mémoire nous apprend encore qu'on avoit sommé juridiquement le syndic de la cominunauté des libraires et même du Tillet greffier en chef du parlement, de donner communication à l'université de l'original de l'édit. Toute cette contestation ne conduisit à rien et l'oniversité ne put reconquérir une puissance qui étoit désormais perdue pour elle.

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