Images de page
PDF
ePub

les tendances de l'Occident, elle peut réclamer, dans une certaine mesure, les bénéfices que les membres de la famille occidentale s'accordent entre eux. Le droit international usité en Europe entre les nations chrétiennes peut être revendiqué sous certaines conditions par cette contrée chrétienne. Les agents consulaires dépouillés des droits exceptionnels créés pour les pays musulmans exerceront les prérogatives dont ils jouissent dans les États chrétiens, et leurs nationaux, placés en Valachie, pour la plupart des cas, sur le pied qu'ils ont dans les autres contrées de l'Europe, jouiront des bénéfices qu'ils possèdent ailleurs avec certaines immunités nécessaires de plus.

Cette conclusion est conforme aux règles et aux tendances de la législation française, telles que les constatent les instructions ministérielles et les auteurs. Il résulte, en effet, de l'instruction ministérielle du 29 novembre 1833 que la juridiction consulaire est limitée dans les pays chrétiens aux actes de juridiction gracieuse et administrative. MM. de Clercq et Valla, auteurs d'un guide pratique des consulats, constatent le même fait que <«<les consuls établis dans les pays de la chrétienté se sont vus dépouillés, à l'égard de leurs

nationaux, de l'exercice de tout attribut inhérent à la souveraineté nationale. » Or, en Valachie, ils sont en pays de chrétienté.

A un autre point de vue, on arrive à la même conclusion. Jusqu'ici, préoccupé du fait, nous avons exposé l'état des choses sans le rapprocher du droit. Abordez cette question, et vous verrez que les capitulations ne sont véritablement pas faites pour la Valachie. Ce pays n'est pas partie intégrante de la Turquie, d'après les capitulations de 1393 et de 1460. Il forme un État tributaire, mais indépendant et souverain, protégé par l'empire ottoman, mais non incorporé à lui. Le sultan, en consentant des capitulations à la France et à l'Autriche, n'a pu stipuler que pour les provinces de son empire; et la Valachie n'en est pas une. Il n'appartient pas plus au souverain de Constantinople de stipuler pour le prince de Bucharest qu'il n'était permis autrefois au pape de Rome de traiter pour le roi de Naples quand celui-ci était son vassal. Les actes cités plus haut, de 1393 et de 1460, donnent aux princes de Valachie le droit de faire des traités internationaux. A eux seuls donc revient, dans la mesure déterminée, le droit de faire des conventions pour régler les relations extérieures de

la contrée. Par abus seulement, les capitulations ont été étendues sur elle... la conclusion se présente d'elle-même à l'esprit du lecteur; il est inutile d'insister.

CHAPITRE IV.

ENSEMBLE DE LA SITUATION DIPLOMATIQUE.

Le droit international valaque, tel qu'il résulte des anciennes capitulations, le fait diplomatique, tel que l'a établi la prépondérance russe, et les traités consentis par la Porte aux nations chrétiennes de l'Occident, sont maintenant connus.

Le premier n'est pas encore restauré, le second est en ruines. Ce dernier avait produit de regrettables conséquences. Avant le traité de Paris, la principauté avait toutes les apparences et toutes les charges de la souveraineté, sans en avoir la réalité et les avantages. La Turquie était annihilée, la Russie exerçait une omnipotence presqu'absolue, les autres puissances occupaient une position abaissée et gênante. Ces effets sont faciles à cons tater, et il importe d'en prévenir le retour.

.

L'hospodar était élu par la nation, il était souverain, il était nommé à vie, la justice se rendait en son nom, il donnait des décorations et des pensions, enfin il avait un représentant à Constantinople. La nation avait une charte, un budget, des institutions, une administration indépendante, enfin un territoire inviolable. Voilà le droit tel qu'il résultait des traités et des lois. Mais soulevez le manteau qui couvrait ces apparences, et vous verrez que la vie et la vérité en étaient également absentes.

L'élection princière, nous l'avons déjà montré, se bornait à la présentation d'un candidat faite non par la nation, mais par quelques hommes riches. Les princes soi-disant souverains étaient révocables sous de vains prétextes et destituables dans les vingtquatre heures. Ils étaient nommés à vie, et cinq ou six ans après leur élection, ils étaient remplacés par des rivaux. La justice était indépendante, et pourtant si une sentence gênait un personnage puissant, et qu'il en demandât l'annulation, le prince, usant d'un droit exceptionnel, la cassait, fûtelle rendue par la cour suprême1. Le représen

1. Peu de temps avant mon passage à Bucharest, un juge

« PrécédentContinuer »