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Officiers de police enfin, les consuls surveillent les Français de toute condition', délivrent des permis de circulation sans lesquels les autorités valaques ne peuvent expédier de passe-ports, renvoient en France les nationaux d'habitudes perturbatrices3, les prètres scandaleux et turbulents, ou qui célèbrent des mariages religieux sans exiger la preuve préalable du mariage civil, les Français qui tenteraient de se placer sous une protection étrangère, enfin les vagabonds et les gens sans aveu. Le pouvoir d'expulsion des consuls français s'étend en Va lachie, aux religieux catholiques non protégés par l'Autriche, et même aux autres chrétiens non Français s'ils n'ont pas de consul ".

II.

Tout Français peut entrer, circuler, commercer librement en Turquie 5. L'exercice de cette faculté est ou a été cependant soumis à des conditions définies. Les actes de 1778 et de 1780 ne permettaient

1. rd. de 1778, art. 2, et de 1781, art 87. 1740, art. 63. 3. Ord. de juin 1778, art. 82. 1833. 4. Ord. de 1781, art. 1, 8 et suiv. art. 20.

2. Cap. de Inst. du 29 nov. 5. Cap. de 1740,

aux régnicoles de s'embarquer pour la Turquie et d'y commercer qu'après avoir préalablement déposé à la chambre du commerce de Marseille un cautionnement de 16,000, puis de 8,000 fr. Supprimée en droit par l'ordonnance de 1833, comme elle l'était déjà en fait, cette condition est remplacée par l'obtention d'un passe-port.

Il n'est permis de voyager dans l'intérieur de la Valachie et de la Turquie qu'après avoir reçu des autorités locales un passe-port, dont la délivrance est subordonnée à l'attestation soldée du consul. Cette formalité remplie, le voyageur circule sans payer ni le tribut nommé karatch ni aucun autre 1. Il peut visiter les rayas qu'il rencontre, les entretenir et habiter avec eux 2, commercer sur toute espèce de marchandises non prohibées, les importer, les exporter et les faire transiter à son gré en payant les droits de douane et de consulat. Nul ne peut contraindre le négociant étranger à livrer ses marchandises contre sa volonté à une personne désignée, ou à prendre celles dont il ne veut pas 5. Les droits de consulat que payaient les natio

1. Capit. de 1740, art. 63. 56.4. Id, art. 59.

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2. Id., art. 82. 3. Id., art.

5. Id., art. 21 et 57.

naux, tarifiés d'abord par l'arrêt du conseil du 3 mars 1781, ont été de nouveau réglés sous le roi Louis-Philippe. Ils sont fixés pour tous les actes que font les consuls ou leurs agents en remplissant les fonctions exposées plus haut. Les droits de douane sont perçus depuis 17401 sur le pied de 3 pour 100 ad valorem, tant à l'importation qu'à l'exportation, et ne frappent pas les articles réexportés hors de la Turquie ou dans un port ture 2. Néanmoins l'administration valaque a, de son propre mouvement, élevé les droits de douane de 3 à 5 pour cent.

Le marchand français qui prétendrait que la marchandise soumise aux droits de douane a été surtaxée pourrait la laisser entre les mains du douanier et réclamer un redressement de tarif. Le douanier remet dans tous les cas un acquit des droits, auquel on doit faire honneur dans tous les ports de l'Empire. Les monnaies sont exemptes de toute taxe à l'entrée, et nul ne peut les saisir pour les faire convertir en monnaies du pays ".

Les membres des nations concessionnaires de

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capitulations semblables à celles dont la France jouit sont affranchis de toute taxe, notamment de celles appelées kassabié, reft, badj, yassak, kouly'. Un moment assujettis, comme les Anglais, au droit de mézeterie, les Français en furent affranchis expressément par l'article 55 de la capitulation de 17403, et n'eurent à l'avenir à payer qu'un droit de trois cents aspres, appelé silamitlik-resmy “. Ce dernier droit lui-même ne subsiste plus aujourd'hui, et pour voyager en Valachie il suffit d'avoir un passe-port et d'obtenir des visas.

Les actes et les conventions passés par un Français avec un sujet turc doivent être dressés et constatés, en Turquie, par le cadi, et en Valachie par le juge. Ce magistrat en délivre copie. En cas de contestation, on a recours à l'acte et aux registres du juge. Toute avanie contre un Français, toute injure, toute imputation menson gère est sévèrement interdite. Les frais d'un procès mal fondé sont mis à la charge du Ture condamné; le Français qui succombe paie aussi les dépens, mais ils ne peuvent jamais dépasser deux

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1. Cap. de 1740, art. 10. 2. Id., art. 39.-3. Id., art. 55. 4. Id., art. 10. 5. Id., art. 23.

6. Id., art. 23.

pour cent de la somme réclamée. Le juge valaque ne peut prononcer contre un Français sur de simples témoignages; il doit exiger la production d'écrits, de billets, d'actes, ou écarter la demande du Valaque ?. Il lui est également interdit d'écouter une affaire hors de la présence du drogman 3, de revenir sur un procès déjà jugé 4, de contraindre un Français à payer une traite venue de l'étranger, s'il ne l'a pas acceptée 5, d'autoriser un Ture ou un Valaque à faire saisir un ou plusieurs membres de la nation de son débiteur, dans le cas où celui-ci se serait enfui, et de les forcer à payer à la place du fugitif, s'ils ne se sont pas portés sa caution 6. Il ne peut même faire saisir le débiteur lui-même si le consul s'en porte garant. Au divan impérial seul appartient de prononcer sur la révision ou sur l'appel des jugements intéressant les Français, et de connaître des contestations dont les objets excèdent quatre mille aspres 9.

Les capitulations protégent les nationaux au criminel comme au civil; celle de 1740 défend aux autorités turques soit d'entrer de force dans le do

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