Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

Art. 58. Ecoles moyennes.
Art. 59. Etablissements communaux ou provinciaux d'instruction
moyenne du premier et du second degré pour garçons. Subsides
aux provinces et aux communes.

[ocr errors]

Art. 60. Etablissements communaux d'enseignement moyen pour filles. Subsides

Art. 61. Concours général entre les établissements d'instruction moyenne. Dépenses et frais divers

Art. 62. Professeurs de l'enseignement moyen du premier et du second degré sans emploi. Indemnités.

Art. 63. Traitements de disponibilité accordés à des professeurs de l'enseignement moyen

Art. 64. Publication d'ouvrages classiques ou intéressant l'enseignement moyen. Encouragements; subsides; souscriptions; achats; missions dans l'intérêt de l'enseignement moyen; frais de voyage; indemnités.

Art. 65. Formation d'une bibliothèque d'ouvrages de philologie et d'histoire à l'usage des professeurs des établissements d'instruction moyenne soumis au régime de la loi du 1er juin 1850. Acquisitions, reliures et autres dépenses.

[blocks in formation]

Art. 66. Traitements de l'inspecteur, de l'inspectrice et du vérifica-
teur des économats des écoles normales; traitements des inspec-
teurs principaux; traitements des inspecteurs cantonaux. Traite-
ments de disponibilité

Art. 67. Frais de voyage de l'inspecteur et du vérificateur des écono-
mats des écoles normales. Indemnités casuelles pour la visite des
écoles et autres services: 1° aux inspecteurs principaux; 20 aux
inspecteurs cantonaux ; 3° aux inspectrices déléguées.
Art. 68. Traitements du personnel des établissements normaux de
l'Etat. Traitements de disponibilité des membres du personnel des
établissements normaux de l'Etat; dépenses imprévues

Art. 69. Frais des divers jurys de l'enseignement primaire.
Art. 70. Conseil de perfectionnement de l'enseignement primaire;
frais de déplacement des membres; indemnité du secrétaire et du
secrétaire adjoint; impressions et dépenses diverses

Art. 71. Frais d'impressions, achat de registres et fournitures di-
verses pour le service spécial de l'administration de l'enseignement
primaire.

Art. 72. Amélioration et location de locaux et matériel des écoles et sections normales de l'Etat.

[ocr errors]

Art. 73. Bourses aux élèves des écoles normales et des sections normales de l'Etat et des écoles normales agréées

4.000 33,300

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Art. 74. Frais des conférences des instituteurs. Frais des conférences agricoles et horticoles des instituteurs.

Art. 75. Construction, acquisition, amélioration et ameublement de maisons d'école; frais de surveillance et de contrôle; frais de confection de meubles et plans-type.

Art. 76. Service annuel ordinaire des écoles primaires communales et adoptées; subsides aux communes. Subsides aux chefs des établissements normaux pour couvrir le déficit du budget de l'école d'application. Part de l'Etat dans les traitements de disponibilité d'instituteurs primaires communaux. Service annuel ordinaire des écoles gardiennes. Service annuel ordinaire des cours d'adultes.

Art. 77. Frais des concours entre les élèves des écoles primaires. Frais de concours entre les élèves des écoles d'adultes; récompenses aux élèves qui se distinguent dans ces concours.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Art. 78. Publications intéressant l'enseignement primaire; abonnements; souscriptions: acquisition d'ouvrages pour les bibliothèques des écoles normales et pour les bibliothèques cantonales. Frais des bibliothèques des conférences cantonales et des musées scolaires cantonaux, achat de collections et appareils; meubles; frais d'impression de catalogues; indemnités aux instituteurs chargés de la tenue des bibliothèques et de la conservation des collections scientitiques. Missions dans l'intérêt de l'enseignement primaire.

[blocks in formation]

Art. 79. Frais relatifs au travail de la revision de la pharmacopée officielle..

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

-

117.
15 AVRIL 1885. Arrêté
royal. Lys. - Règlement particulier.
(Monit. du 23 avril 1885.)

Léopold II, etc. Vu notre arrêté du 30 avril 1881 (Pasın., no 128), portant règlement général de police et de navigation des rivières et canaux administrés par l'État;

Sur la proposition de nos ministres des finances et de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Le règlement général de police et de navigation, porté par notre arrêté du 30 avril 1881, est, pour la Lys, complété par le règlement particulier qui suit :

La partie belge de la Lys s'étend, suivant son axe, sur une longueur totale de 112,922m depuis sa sortie du territoire d'Armentières, en un point pris à 1.058m en amont du busc aval de l'écluse d'Houplines, jusqu'au bord de l'Escaut en aval de l'écluse de la Pêcherie, à Gand.

Dans cette longueur est comprise la partie de la

(1) Pont du Broel. En amont et en aval de ce pont, la hauteur libre est de 4m,10 minimum.

(2) Depuis la limite de la Flandre occidentale à Gotthem jusqu'à l'écluse de la Pècherie à Gand, le tirant d'eau peut atteindre 4m,90 du 1er avril au 31 octobre, et 2,10 du 1er novembre au 31 mars.

Les radeaux doivent être formés de tronçons de

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

n's Ill et IV) relatifs au halage des bateaux et au

en outre, de n'arrêter ces bateaux dans leur marche que pour laisser passer d'autres ba-rouissage du lin.

teaux.

B. De ne laisser stationner ces bateaux en aucun point de la rivière, sauf pour opérer un chargement ou un déchargement; dans ce cas, la durée du stationnement est strictement limitée au temps nécessaire pour effectuer le chargement ou le déchargement; si le stationnement a lieu en un point où le croisement est impossible, les bateaux en stationnement doivent se déplacer aussi souvent que de besoin pour laisser passer d'autres bateaux.

C. D'être personnellement et civilement responsable tant envers l'État qu'envers les tiers des conséquences de toute entrave que la présence de leurs bateaux apporterait dans la marche de la navigation ordinaire.

ART. 2. Le halage se fait sur les deux rives (en partie sur l'une et en partie sur l'autre) depuis la limite du territoire d'Armentières jusqu'à l'origine | de la Morte-Lys, à Menin; sur la rive droite, entre cette origine et le pont de Wevelghem; sur la rive gauche, depuis ce pont jusqu'au barrage de Vive-Saint-Eloi; sur la rive droite, depuis ce point jusqu'au pont d'Olsène; sur la rive gauche, depuis ce point jusqu'au rivage Martens à LeerneSaint-Martin; sur la rive droite, depuis ce point, jusqu'à 1,460 mètres plus loin; sur la rive gauche, depuis ce point jusqu'à 1,820 mètres en aval; sur la rive droite, depuis ce point jusqu'au rivage de Laethem-Saint-Martin; sur la rive gauche, depuis ce point jusqu'au rivage dit « Steenaerde >>; sur les deux rives, depuis ce point jusqu'au pont du Snep; sur la rive droite, depuis ce point jusqu'au ruisseau dit « Kernmelkgracht »; sur la rive gauche, depuis ce point jusqu'au pont des Dominicains; sur la rive droite, entre le pont des Dominicains et celui de la Boucherie; sur la rive gauche, depuis ce dernier point jusqu'à la jonction avec l'Escaut.

Le long du vieux bras de la Lys, en face de l'écluse d'Astene, le halage se fait sur la rive droite; il se fait sur la rive droite le long du bras secondaire qui passe par Tronchiennes; il a lieu sur la rive gauche le long du bras secondaire qui s'étend entre le passage d'eau d'Akkerghem et le canal de Gand à Ostende; et sur la rive droite, le long du bras secondaire dit « Waldam » qui s'étend entre le canal de Gand à Ostende et le pont du Rabot.

Il se pratique soit par hommes, soit par chevaux, d'une part, entre Armentières et l'embouchure de la Deule; d'autre part, entre l'origine de la MorteLys à Menin et le canal de dérivation à Deynze. Il se fait par hommes seulement, entre l'embouchure de la Deule et la Morte-Lys à Menin et depuis le canal de dérivation jusqu'à l'extrémité de la rivière dans la traverse de Gand.

ART. 3. Il n'est rien modifié aux arrêtés royaux du 25 mars 1880 et du 29 mai 1880 (annexes

ART. 4. Passage aux écluses. Pendant les crues, l'administration peut défendre le passage des bateaux devant le barrage du Pas, à Gand. La manoeuvre de l'écluse dite « de la Pêcherie » à Gand est réglée par les prescriptions suivantes : 1o Lorsque, par suite de l'écoulement des eaux supérieures, le niveau de l'eau en aval de l'écluse dépasse d'une manière constante la cote 3,83 (zéro de l'état-major), l'écluse est manoeuvrée chaque fois qu'il y a cinq bateaux qui demandent le passage. Dans le cas contraire, le passage est limité pour chaque marée à une durée de 3 heures, soit depuis 1 1/2 heure avant jusque 1 1/2 heure après l'heure de l'étale de haute marée, pour autant que cette dernière heure soit comprise parmi ces heures, l'écluse n'est pas mancuvrée;

2. L'éclusier a le droit de modifier, suivant les besoins du service, les numéros d'ordre de passage des bateaux. Pour autant que faire se peut, les bateaux chargés ont pour la traversée de l'écluse la priorité sur les bateaux à vide;

30 L'éclusier suspend la manoeuvre de l'écluse lorsque l'obscurité de la nuit peut faire craindre des accidents;

40 Aucun bateau ne peut stationner dans le chenal en aval de l'écluse;

5 Tout bateau descendant arrêté en amont de l'écluse, qui ne profite pas de la 1re éclusée après son arrivée pour entrer dans l'Escaut, perdra son numéro d'ordre et ne pourra plus passer qu'après tous les autres bateaux amarrés immédiatement en amont de l'écluse.

ART. 5. Passage aux ponts. Il est enjoint aux bateliers de baisser les mâts de leurs bateaux au passage des ponts mobiles, lorsque cette opération est possible et qu'elle permet le passage sans nécessiter la manoeuvre de ces ponts.

Le pont de Deynze reste fermé pendant l'intervalle compris entre vingt minutes et cinq minutes avant les heures fixées pour le départ des trains de voyageurs dans la station du chemin de fer de cette ville.

Aux jours de marché ordinaire, le pont de Deynze n'est ouvert qu'une fois par heure, et ce seulement à partir de 9 heures du matin.

Aux jours de la foire annuelle, il n'est ouvert que l'après-midi, et ce seulement une fois toutes les deux heures.

Les dimanches et jours fériés reconnus, le pont n'est pas ouvert pendant le quart d'heure qui précède la première messe, la messe de 8 heures et la grand messe.

Les bateliers arrivant à Deynze en descendant la rivière, que leur bateau soit chargé ou non, sont tenus de l'amarrer au pieu existant dans la prairie dite Briel-Meersch », et de le laisser avancer jusqu'au delà du pont au moyen d'un cordage, de manière à prévenir les dommages et

[ocr errors]
[ocr errors]

accidents qui pourraient être occasionnés par la rapidité du courant.

Les ponts établis sur le territoire de Gand restent fermés de 11 heures et demie du matin à 1 heure et demie de relevée et, les jours de marché, depuis 9 heures du matin jusqu'à 1 heure et demie de relevée. Les ponts établis sur le territoire de Gand ne restent ouverts que pour le passage de deux bateaux descendant l'un à l'autre ou de deux bateaux en remonte à vide ou de deux bateaux montant à charge d'un tonnage inférieur à 80 tonnes. Pour les bateaux montant et chargés d'une capacité supérieure à 80 tonnes, on n'en laisse pas remonter plus d'un sans fermer les ponts.

ART 6. Les agents des ponts et chaussées peuvent, en cas d'urgence, déroger aux prescriptions des articles 4 et 5.

ART. 7. En temps de crue, lorsqu'il est nécessaire de baisser partiellement les eaux de la rivière pour permettre les évacuations, les bateaux, les radeaux de trains de bois ayant un tirant d'eau trop grand, eu égard à la baisse à opérer, doivent, sur l'ordre qui en est donné par les agents de l'administration des ponts et chaussées, être conduits aux endroits où le lit présente la plus grande profondeur et y être solidement amarrés.

Les bateliers sont personnellement et civilement responsables, tant envers l'État qu'à l'égard des tiers, des avaries que leurs bateaux ou radeaux pourraient occasionner dans le cas où ils seraient entraînés par le courant.

ART. 8 Les droits de navigation sont fixés à Or,0012 par tonneau de chargement et par kilo

mètre.

Les distances indiquées au tableau annexé au présent règlement sous le n' 1 servent de base au calcul de ces droits.

ART. 9. Tout bateau en destination d'un point situé d'une part entre l'écluse dite de la Pecherie » à Gand, et d'autre part entre l'écluse du Muide, le pont du Tolhuis, le pont barrage dit pont Madou », le pont dit « du Pain Perdu » et celui de Sainte-Agnès, tous ouvrages également situés à Gard, et vice versa, paye un droit de 0,0012 par tonneau de chargement appliqué à un parcours de quatre kilomètres pour la partie comprise dans la traverse de Gand.

ART. 10. Les bateaux qui se déplacent en cas de baisse d'eau ou dans toute autre circonstance, par suite d'ordres donnés par des agents de l'administration des ponts et chaussées, et qui reviennent à leur point de départ lorsque la cause qui a nécessité leur déplacement a cessé d'exister, sont exempts des droits de navigation correspondant à ces déplacements de circulation à vide.

Pour jouir de cette exemption, les patrons doivent être munis d'une déclaration signée par le conducteur des ponts et chaussées du ressort ou par un agent préposé à la police de la Lys. Cette déclaration doit être rédigée conformé

ment au modèle annexé au présent règlement sous le no II.

ART. 14. Les bureaux de perception des droits de navigation sont établis aux écluses de Comines, Menin, Harlebeke, Oyghem, Deynze, Astene, à l'écluse dite de la Pêcherie et au pont Madou, à Gand.

ART. 12. Les bateaux sont jaugés à Comines, Courtrai, Vive-Saint-Eloi, Deynze ou Gand, par un expert commissionné par l'ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées, à moins qu'ils ne l'aient été sur quelque autre ligne de navigation suivant les prescriptions du règlement général.

ART. 13. Police des usines et des prises d'eau. - L'eau que l'administration juge ne pas être nécessaire à la navigation peut être utilisée par les usines. Toutefois, l'administration fait en sorte que les blanchisseries soient pourvues d'eau lorsque les manoeuvres nécessaires à cet effet peuvent se pratiquer sans inconvénient.

Les propriétaires ou exploitants de prises d'eau sont tenus d'obtempérer à toute réquisition de l'administration concernant l'ouverture ou la fermeture de leurs appareils de prise d'eau.

Les propriétaires ou exploitants d'usines ou de prises d'eau entretiennent constamment en bon état les éclusettes de prise d'eau à la rivière; les vannes étant fermées doivent être parfaitement étanches afin de prévenir toute perte d'eau.

Les agents de l'administration des ponts et chaussées ont, à toute heure du jour et de la nuit, accès dans les usines hydrauliques afin de s'assurer que les prescriptions formant l'objet des articles du présent règlement sont ponctuellement observées

ART. 14. La navigation à vapeur est interdite, pendant la période de rouissage du 45 avril au 15 octobre, depuis la frontière française jusqu'au barrage d'Astene.

ART. 15. Le présent règlement particulier et le règlement général en date du 30 avril 1881 dont il forme le complément, régissent également, en tant qu'ils puissent s'y appliquer, les dérivations ou bras secondaires de la Lys connus sous le nom de Morte-Lys ou Petite-Lys à Comines, Menin, Courtrai et Harlebeke, le vieux bras de la Lys en face de l'écluse d'Astene, le bras secondaire de la Lys passant par Tronchiennes et ceux qui s'étendent entre le passage d'eau d'Akkerghem et le canal de Gand à Ostende et entre ce canal et le pont dit « du Rabost », ainsi que le barrage de Paddegaten » à Gand et l'écluse du château située en cette ville dans la branche de Pauw.

[ocr errors]

Nos ministres des finances (M. A. BEERNAERT), et de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (chevalier DE MOREAU) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PrécédentContinuer »