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Certificat pour un milicien appartenant à un culte autre que le culte catholique, et qui

(1) Nom et prénoms.

(2) Indiquer le culte. (3) Indiquer dans quel lieu et sous quelle direction l'élèvefait ses études.

est élève en théologie.

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Certificat pour un milicien qui se prépare à l'enseignement primaire ou moyen du

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degré inférieur.

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N. B. On joindra au certificat: lo Une déclaration du directeur de l'école normale, portant que le milicien, régulièrement admis en qualité d'élève, se prépare à l'enseignement primaire (ou) moyen du degré inférieur.

20 Un état conforme an modèle no 13.

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Certificat pour un professeur ou un instituteur diplômé sans emploi et qui se trouve dans le délai de deux ans prévu à l'article 3, no 3, in fine, de la loi du 27 décembre 1884.

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Certificat pour un milicien, professeur ou instituteur diplômé, attaché à un établissement

soumis à la direction ou à l'inspection de l'Etat.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune

(1) Nom et prénoms.

d

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certifie que le sieur (1)

18, qui a obtenu, en 18, le no

⚫ canton de milice de la province d

au

, qu'il est

a terminé ses études à l'école normale (2)
porteur d'un diplôme de capacité et qu'il est attaché à (3)

qui est un établissement public soumis à (4)

conformément à la loi.

It certifie, en outre, que la famille du milicien n'est pas dans l'aisance.

A

Par ordonnance:

Le secrétaire communal,

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Certificat pour un milicien, instituteur ou sous-instituteur diplômé, qui était en exercice dans une école primaire communale et a été mis en disponibilité en vertu de la loi du 20 septembre 1884.

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« 1o Ceux qui, après leurs études moyennes, se destinent au ministère ecclésiastique et sont élèves en théologie dans un établissement reconnu par la loi, s'il en existe pour leur culte. Sont assimilés aux élèves en théologie les étudiants en philosophie qui se vouent à l'état ecclésiastique, tant qu'ils n'ont pas accompli leur vingt et unième année;

« 2o Ceux qui se préparent à l'enseignement primaire ou moyen du degré inférieur dans les écoles normales de l'Etat ou dans les établissements normaux soumis à l'inspection de l'Etat,

« 3o Les élèves sortis de ces institutions munis d'un diplôme de capacité, lorsqu'ils sont attachés à un établissement soumis à la direction ou à l'inspection de l'Etat. A partir de la délivrance du diplôme, un délai de deux ans est accordé pour remplir cette condition.

« Pendant les huit premières années de leur terme, les miliciens de ces trois dernières catégories doivent prouver annuellement, devant les conseils de milice, qu'ils continuent de réunir les conditions exigées pour jouir du bénéfice du présent article. Celui qui ne se trouve plus dans ces conditions est dès lors assujetti au service actif normal et traité, sous les autres rapports, comme les miliciens de sa classe.

« Lorsque celui qui se trouve dans un des cas prévus par les deux premiers paragraphes du présent article peut également faire valoir une cause d'exemption fondée sur la composition de la famille ou sur une inaptitude physique dont la constatation n'exige pas la visite corporelle, l'exemption est prononcée, même d'office, afin que l'intéressé ne puisse jamais être compté en déduction du contingent.

< En cas de mobilisation, les miliciens de ces diverses catégories sont appelés au service et employés à des offices utiles à l'armée (états-majors, établissements, hôpitaux, ambulances, etc.). Ils ne

reçoivent pas d'équipement militaire. Leur service ne procure à leur frère aucun droit à l'exemption. >>>

En vertu de l'article 4 de la loi précitée et par dérogation à l'article 3:

« Les miliciens qui jouissent actuellement d'une dispense d'incorporation obtiendront le renouvel lement de cette dispense s'ils se trouvent dans les conditions prévues par la loi du 29 août 1883.

<< Cette disposition est applicable aux instituteurs et sous-instituteurs mis en disponibilité en vertu de la loi du 20 septembre 1884. >>

Vous aurez remarqué, monsieur le gouverneur, que l'article 3 de la loi du 27 décembre dernier rétablit le régime des dispenses, consacré par l'article 28 de la loi du 3 juin 1870, avec cette différence qu'au lieu d'accorder aux diverses catégories de miliciens visés par cet article une dispense d'incorporation, les autorités compétentes n'accorderont à ces miliciens qu'une dispense de service en temps de paix et, qu'en temps de guerre, ils seront appelés au service et employés à des offices utiles à l'armée.

Pour l'obtention de ces dispenses, les miliciens des levées de 1885 et suivantes auront à produire des certificats conformes aux modèles nos 18 ter, 19 ter, 20 ter, 214, 224, 23 ter et 245, dont vous trouverez ci-annexés un nombre suffisant d'exemplaires, que vous voudrez bien adresser aux commissaires d'arrondissement, avec prière d'en faire immédiatement la distribution aux administrations communales de leur ressort.

Il importe, monsieur le gouverneur, d'appeler l'attention des administrations communales sur le 3o des instructions relatives au modèle de certificat n° 23 ter, portant :

« S'il s'agit d'une école adoptée soumise à l'inspection de l'Etat, joindre un certificat, délivré par l'inspecteur principal du gouvernement, constatant qu'à défaut de la dispense réclamée par l'intéressé, le service de l'école adoptée de (indiquer l'école) ne serait plus convenablement assuré. >>>

En conséquence, ce dernier certificat sera refusé à ceux dont le concours serait reconnu surabondant. Si le fondement de semblable refus est contesté, l'inspecteur principal en référera au gouvernement.

En vertu de l'article 4 de la loi précitée, les miliciens qui jouissent actuellement d'une dispense d'incorporation obtiendront le renouvellement de cette dispense s'ils se trouvent dans les conditions prévues par la loi du 29 août 1883.

Pour l'application de cette disposition, il y aura lieu, monsieur le gouverneur, d'inviter les administrations communales à se servir des certificats modèles nos 21, 21 bis, 21 ter, 22, 22 bis, 22 ter, 23 et 23 bis, annexés à l'arrêté royal du 25 septembre 1883, qui ont été adressés directement à MM. les commissaires d'arrondissement.

Le § 2 de l'article 4 porte que la disposition du $ 1er de cet article est applicable aux instituteurs

et sous-instituteurs mis en disponibilité en vertu | d'une longue carrière dans les fonctions provinde la loi du 20 septembre 1884.

Pour que les autorités compétentes puissent accorder la dispense d'incorporation dont il s'agit, les administrations communales auront à délivrer aux intéressés le certificat modèle n° 244 annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1885 et dont vous trouverez également ci-joints 600 exemplaires.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à la production des pièces prescrites par les instructions y relatives.

Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, THONISSEN.

8. 13 JANVIER 1885. Arrêté royal qui nomme chevalier de l'ordre de Léopold Mlle Belfroid (Apolline), en reconnaissance des services qu'elle a rendus depuis 1835, comme institutrice à l'établissement royal de Messines. (Moniteur du 15 janvier 1885.)

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Aux termes de l'arrêté royal du 21 juillet 1867, instituant la décoration civique, cette décoration est

ciales, communales, électives ou gratuites, ainsi que les actes éclatants de courage, de dévouement et d'humanité;

Sur la proposition de notre ministre des finances (1),

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 21 juillet 1867, instituant la décoration civique, sont étendues aux fonctions civiles de l'État.

ART. 2. Notre ministre des finances (M. BEERNAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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16 JANVIER 1885. - Arrêtés royaux par lesquels sont promus et nommés, dans l'ordre de Léopold :

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des provinces ou des communes, ont les mêmes devoirs, et ceux qui s'y dévouent pendant de longues années, avec zèle et intelligence, ont droit aux mêmes encouragements.

Les récompenses honorifiques sont pour tous un puissant moven d'émulation. J'estime donc, Sire, d'accord avec mes collègues,

exclusivement destinée à récompenser, indépen- qu'il est juste d'étendre aux fonctions rétribuées de

damment des actes de courage, dévouement et d'humanité, les services rendus au pays à la suite d'une longue carrière dans les fonctions provinciales, communales, électives ou gratuites.

Les fonctions rétribuées dépendant de l'administration des provinces et des communes sont comprises dans cette énumération, qui exclut les fonctions de même nature relevant de l'adminis"tration générale.

Cette distinction ne paraît point justifiée. Les fonctionnaires publics, soit qu'ils relèvent de l'Etat,

l'Etat les dispositions de l'arrêté royal du 24 juillet 1867, et c'est le but du projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté.

La disposition de cet arrêté qui ne permet de con. férer la décoration du premier degré qu'à ceux qui comptent au moins trente-cinq années de services pubiics garantit que la croix civique ne sera point prodiguée.

Le ministre des finances,
A. BEERNAERT.

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