(1) Qualité de l'agent. - (2) Baisse partielle des eaux ou toute autre circonstance à indiquer. (3) Nom du bateau. Après le nom, indiquer si le bateau est à charge ou à vide. - (4) Nom et prénoms du patron. - (5) et (6) Indiquer l'endroit: rivage, quai, pont, écluse, port, bassin, etc. (7) Lieu d'où est datée la déclaration. (8) Lieu de la délivrance du visa. - (9) Qualité de l'agent du service de perception ou de contrôle. Parmi les produits industriels de tous genres qui figurent d'ordinaire dans les expositions, il en est un grand nombre dont les qualités ou les défauts sont difficilement reconnaissables à la simple vue, même pour un observateur expérimenté. La valeur d'un échantillon de fer, par exemple, ne se révèle point uniquement par son aspect exté. rieur, ni même par le caractère de sa cassure. Pour l'apprécier plus complètement, il faut le soumettre à des essais nombreux, le forger, le marteler, le laminer, l'étirer, le tordre, le plier, l'écraser, en le portant successivement à des températures différentes. Il faut encore constater l'effort sous lequel il se rompt, voir de combien il s'allonge avant cette rupture, quelle est sa résistance aux efforts de torsion, etc. Un même raisonnement et une conclusion identique s'appliquent à toutes les matières premières ou demi-fabriquées que met en œuvre l'industrie, aux pierres, aux marbres, aux terres réfractaires, aux combustibles, aux bois, aux métaux, aux produits chimiques, etc. La difficulté s'accroît encore quand il s'agit de porter un jugement sur des produits finis, tels que des machines, des mécaniques, etc. Ici, des éléments d'appréciation multiples entrent en jeu. Il faut considérer non seulement le choix des matériaux, mais le mode de fabrication, l'habileté de la main-d'œuvre et le coût de la façon, puis encore le fonctionnement des appareils, leur rendement, l'effet utile qu'ils produisent au point de vue de la consommation de combustible. vers; Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (1), Nous avons arrêté et arrêtons: ART. 1er. Il est institué deux comités internationaux chargés d'effectuer des essais: le premier, On conçoit, d'après cela, que les visiteurs d'une exposition ne puissent guère se faire une idée exacte du mérite des produits rassemblés sous leurs yeux. Les renseignements nécessaires font défaut. Ceux qu'on trouve dans les prospectus ne sont pas toujours suffisants; parfois, ils sont erronés. En général, le public n'y ajoute point une entière confiance. Cette absence d'indications précises a pour conséquence de diminuer le caractère pratique et l'utilité commerciale des expositions et de décourager l'initiative des industriels participants, dont les sacrifices ne sont point récompensés. Il semble qu'on réaliserait une heureuse innovation en fournissant aux exposants le moyen de faire constater les qualités de leurs produits par des épreuves effectuées sous la direction d'un comité d'hommes compétents. Le nombre et la nature de ces épreuves seraient consignés dans un certificatauquel l'exposant donnerait la publicité qu'il jugerait convenable et où les visiteurs puiseraient des éléments de comparaison d'une haute valeur pratique. L'institution de ces expériences aurait également d'heureux effets sur les progrès de l'industrie en général, car le producteur en tirerait d'utiles indications sur les moyens d'ameliorer la qualité de ses fabricats. En résumé, l'exécution de cette mesure donnerait aux expositions un caractère d'utilité pratique beaucoup plus accentué. Sire, M'appuyant sur les considérations qui précèdent, et conformément aux propositions du commissariat général du gouvernement et du comité dit comité de l'industrie, sur les matériaux de construction, générateurs à vapeur, machines et appareils divers; le second, dit comité de l'électricité, sur les appareils servant à la production et à l'utilisation de la force électrique. ART. 2. Sont nommés membres du comité de l'industrie: MM. Belpaire, administrateur des chemins de fer de l'État, commissaire de la section internationale de l'industrie, président du comité technique près l'exposition universelle d'An vers; Boudin, inspecteur général des ponts et chaussées, professeur à l'école du génie civil de Gand; Dwelshauvers-Dery, ingénieur, professeur à l'université de Liège; Huberti, ingénieur, professeur à l'université de Bruxelles; Kraft, ingénieur en chef de la Société Cockerill, à Seraing; Pasquier, professeur à l'université de Louvain; Vinçotte, ingénieur, directeur de l'Association pour la surveillance des chaudières à vapeur; Zimmer, ingénieur, professeur à l'université de Bruxelles. M. Belpaire remplira les fonctions de président de ce comité et M. Huberti celles de secrétairerapporteur. ART. 3. Sont nommés membres du comité d'électricité : MM. Banneux, ingénieur en chef, inspecteur des télégraphes de l'État; Delarge, ingénieur en chef, directeur des télégraphes de l'État; Gérard (Eric), ingénieur, professeur à l'institut électro-technique Montefiore annexé à l'université de Liège; exécutif de l'exposition d'Anvers, j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté un projet d'arrêté instituant deux comités spéciaux chargés de procéder à des essais sur les produits de tous les industriels participant à cette exposition qui en feront la demande. Ces comités fonctionneraient pendant toute la durée de l'exposition. Ils seraient composés de personnes de nationalités différentes, d'une valeur technique notoire et offrant, par conséquent, toutes les garanties désirables au point de vue de la manière dont les essais seraient effectués. L'un s'occuperait des matériaux de construction et des matières premières en général, puis des générateurs à vapeur, des machines et appareils divers. L'autre aurait spécialement dans ses attributions les expériences à faire sur les nombreux appareils servant à la production ou à l'utilisation de la force électrique. Le gouvernement de Votre Majesté est en mesure de faciliter à ces comités l'accomplissement MM. Gody (Léon), capitaine commandant d'artillerie, professeur à l'école militaire et à l'école de guerre; Melsens, membre de l'Académie royale des sciences à Bruxelles; Nothomb (L.), ingénieur électricien, à Bruxelles; Rousseau, professeur à l'université de Bruxelles; Somzée, ingénieur, membre de la chambre des représentants, commissaire de la section internationale d'électricité. M. Rousseau remplira les fonctions de président de ce comité et M. Gérard celles de secrétaire-rapporteur. ART. 4. Ces deux comités seront complétés par l'adjonction de spécialistes appartenant aux pays étrangers qui prendront part à l'exposition d'An de leur tâche, en mettant à leur disposition les appareils installés à l'arsenal de Malines. Ainsi, le banc d'épreuves de Kirkaldy permettrait les essais detraction, de flexion, d'écrasement et de torsion, avec mesure des allongements, détermination des limites d'élasticité, etc. Les analyses de métaux, d'huiles, de combustibles s'effectueraient au laboratoire du même établissement. On pourrait également y constater le rendement des générateurs et des moteurs à vapeur, y faire des essais sur les machines-outils, en déterminant le travail produit et le travail absorbé. Telles seraient les conditions d'exécution du projet que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté. Je la prie, si elle daigne y donner son assentiment, de vouloir bien revêtir de sa royale signature le projet d'arrêté ci-joint. Je suis, Sire, avec le plus profond respect, votre très obéissant et très dévoué serviteur. Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, Chevalier DE MOREAU. Léopold II, etc. Revu notre arrêté du 5 novembre 1868 (Pasin., no 388), qui a rendu admissibles, pour les pensions de retraite ainsi que pour les pensions des veuves et orphelins, les services rendus par les aides temporaires des ponts et chaussées; Revu spécialement l'article 2 de cet arrêté, qui déclare applicables aux aides temporaires prémen*tionnés les dispositions de l'article 85bis des statuts de la caisse des veuves et orphelins du département des travaux publics; Vu la requête des anciens employés du bureau de construction du nouveau Palais de justice à Bruxelles, devenus employés définitifs de l'Etat, tendant à être assimilés, pour la pension, aux aides temporaires des ponts et chaussées; Attendu que cette demande est justifiée; Vu l'avis du conseil de la caisse des veuves et orphelins du département de la justice; Sur la proposition de notre ministre de la justice, Nous avons arrêté et arrêtons : ART. 1er. Sont valables, pour les pensions de retraite de ces employés, les services qu'ils ont rendus en qualité d'agents temporaires au bureau de construction du nouveau Palais de justice à Bruxelles. ART. 2. Les employés dont il s'agit subiront sur leurs traitement, supplément de traitement, casuel et émoluments, au profit de la caisse des veuves et orphelins du département de la justice, une retenue supplémentaire de 2 p. c. pendant un nombre d'années égal à celui de leurs fonctions temporaires. Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre avant que cette retenue ait été entièrement subie, la caisse ne tiendra compte que du nombre d'années de service pour lequel la contribution aura été payée. La retenue pour mariage prescrite par l'article 16 des statuts de la caisse sera opérée à partir de la nomination définitive si l'employé est marié, ou à partir du mariage s'il se marie ultérieurement. ART. 3. Les dispositions qui précèdent s'appliqueront à tous autres employés qui ressortissent ou qui ressortiront à la caisse des veuves et orphelins du département de la justice et qui auront rendu, comme agents temporaires, des services. remplissant les conditions exigées par la loi pour être comptés dans la liquidation des pensions. Notre ministre de la justice (M. J. DEVOLDER) est chargé de l'exécution du présent arrêté. 23 FÉVRIER 1885. - Arrêté royal qui approuve les tarifs arrêtés par les députations permanentes des conseils provinciaux du royaume pour la fixation du prix de la journée d'entretien des indigents non aliénés qui seront recucillis dans les hospices et hôpitaux pendant l'année 1885. (Monit. du 27 février 1885.) 57. - 26 FÉVRIER 1885. Arrêté royal par lequel est nommé officier de l'ordre de Léopold, le colonel de Wenckstern (L.-J.-F.). (Monit. du 27 février 1885.) 58. — 26 FÉVRIER 1885. — Arrêté royal. - Tribunal de commerce de Bruges. Règlement d'ordre de service. (Monit. du 5 mars 1885.) Léopold II, etc. Vu les articles 208 et 209 de la loi du 18 juin 1869, sur l'organisation judiciaire; Vu l'avis émis par le tribunal de commerce de Bruges; Vu, en ce qui concerne la fixation du nombre et de la durée des audiences, l'avis émis par la cour d'appel de Gand; Sur la proposition de notre ministre de la jus tice, Nous avons arrêté et arrêtons: ARTICLE UNIQUE. L'ordre de service du tribunal de commerce de Bruges est établi conformément au règlement ci-annexé. Notre ministre de la justice (M. J. DEVOLDER) est chargé de l'exécution du présent arrêté. Règlement d'ordre de service du tribunal de commerce de Bruges. CHAPITRE ler, Des audiences. ART. fer. Le tribunal siège le jeudi de chaque semaine. ART. 2. Les audiences commencent à 10 heures et demie précises et finissent à 1 heure de relevée au plus tard. ART. 3. Si les besoins du service l'exigent, le tribunal peut fixer des audiences extraordinaires. ART. 4. Toute personne qui se présentera à l'audience en qualité de fondé de pouvoirs de l'une des parties se conformera strictement aux dispositions de l'article 61 de la loi du 18 juin 1869, sur l'organisation judiciaire. ART. 5. Les avocats et avoués seront seuls admis | remises au greffier. Elles seront cotées et acccom au parquet réservé. Les parties n'y seront reçues que sur l'appel de la cause, sauf les autorisations particulières accordées par le président. ART. 6. Chaque année, après l'institution des nouveaux membres du tribunal, il sera fait en assemblée générale un roulement de service. CHAPITRE II. Des juges-commissaires aux faillites. ART. 7. Les juges-commissaires aux faillites seront désignés parini les juges suppléants. Ils seront mis à même par les curateurs, deux jours au moins avant celui de l'audience, de faire leur rapport au tribunal sur les contestations qui lui sont renvoyées. CHAPITRE III. Des réunions en chambre du conseil. ART. 8. Les membres du tribunal appelés à siéger doivent se trouver en la chambre du conseil à l'heure indiquée au billet de convocation. Les réunions pour délibérer sur les causes plaidées ont lieu aux jours et aux heures à fixer par le tribunal siégeant. ART. 9. Les comparutions personnelles ordonnées par le tribunal auront lieu en la chambre du conseil le jeudi de chaque semaine, à 9 heures et demie du matin. Le président désignera les juges ou juges suppléants qui seront chargés d'entendre les parties. Il pourra être accordé une audience spéciale pour les comparutions en chambre du conseil. CHAPITRE IV. - Du rôle et de l'inscription des causes. ART. 10. Il sera tenu au greffe un rôle général coté et parafé par le président et sur lequel toutes les causes seront inscrites dans l'ordre de leur présentation. ART. 11. Les parties ou leurs fondés de pouvoirs seront tenus de faire inscrire leurs causes une demi-heure au moins avant l'heure de l'ouverture de l'audience pour laquei'e il y a citation à comparaître; passé ce délai, aucune inscription ne sera plus reçue sans l'autorisation spéciale du président. CHAPITRE V. - Des conclusions et des plaidoiries. ART. 12. Dans toutes les causes, il sera remis des conclusions motivées. ART. 13. Les parties ou leurs fondés de pouvoirs devront, autant que possible, dès la veille des plaidoiries se communiquer leurs conclusions motivées. Celles-ci seront lues à l'audience et soumises au visa du greffier. Il sera tenu note au plumitif de l'accomplissement de cette formalité. ART. 14. Immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès, formées en liasse, seront 1885. pagnées d'un inventaire. Il pourra y être joint une note d'audience conforme aux conclusions des parties. ART. 15. Le dossier sera refusé s'il ne se trouve pas dans ces conditions, et il sera fait droit sur les pièces de la partie adverse et sur les conclusions actées des parties. CHAPITRE VI. Des enquêtes et des interrogatoires. ART. 16. Les enquêtes auront lieu au jour indiqué dans le jugement interlocutoire; il ne sera accordé aucune remise, sauf les cas de nécessité dont le tribunal sera juge. ART. 17. Toute demande de prorogation sera décidée par jugement. ART. 18. La partie admise à faire une enquête ou une contre-enquête sera tenue de remettre au greffier, la veille du jour fixé pour l'audition des témoins, l'expédition du jugement qui aura admis l'enquête, les assignations aux témoins et la dénonciation de la liste des témoins à la partie adverse. ART. 19. La partie admise à faire interroger sur faits et articles sera tenue de faire remettre au greffe, au plus tard la veille du jour fixé pour l'interrogatoire, les faits articulés, avec l'expédition du jugement qui les aura admis, l'exploit de signification et l'exploit d'assignation donnée pour faire subir l'interrogatoire. CHAPITRE VII. Du greffe. ART. 20. Le greffe est ouvert tous les jours non fériés, depuis neuf heures du matin jusqu'à midi et depuis deux heures et demie jusqu'à cinq heures de relevée. CHAPITRE VIII. - Des huissiers. ART. 21. Le nombre des huissiers attachés au service du tribunal est fixé à deux; chacun d'eux fera le service pendant un semestre de l'année. ART. 22. L'huissier audiencier se trouvera au tribunal trente minutes au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture de l'audience. Il disposera convenablement la salle pour la tenue de l'au dience. ART. 23. L'huissier d'audience ne pourra se retirer qu'après avoir pris les ordres du président ou de celui des juges près duquel il est de service. ART. 24. Le présent règlement entrera en vigueur un mois après qu'il aura été lu en audience publique et affiché dans l'auditoire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 1885. Le ministre de la justice, 4 59. – 27 FÉVRIER 1885. - Arrêtés | MM. Mary (F.-C.), id., du 4 régiment de ligne; royaux par lesquels sont promus et nommés dans l'ordre de Léopold : Commandeur : M. Strauch (M.-C.-F.), intendant de tre classe. Officiers: MM. Bougard (L.-H.), commandant le 3e régiment de lanciers; Fix (H.-C.), id. le 6e régiment de ligne; Chevaliers: MM. Vanvinkeroy (T.-J.-A.), major, adjoint d'étatmajor au 4e régiment de lanciers; (1) Servais (L.-C.-J.), major, du 11e régiment de ligne; Reyers (G.-M.-A.), capitaine de tre classe, du corps d'état-major, professeur à l'école de guerre; Elter (J.-P.), capitaine administrateur d'habillement de tre classe, du 8e régiment de ligne; Guyot (C.-E.), médecin de régiment de 2e classe, du 3a régiment de chasseurs à pied: Portelange (J.-B.-J.), capitaine en premier, du 6e régiment de ligne; Vandevelde (J.-B.-C.), id., du régiment des carabiniers; Sire, RAPPORT AU ROI. Dans le cours de ces dernières années, on a vu, pour la première fois dans l'histoire du monde, des actes internationaux régler d'une manière uniforme des questions d'administration et de législation intérieure. Les télégraphes, les postes, les colis postaux, le système métrique des poids et mesures ont été successivement l'objet de semblables conventions, et ces conventions ont produit des avantages si considérables que les nations civilisées devraient tenter, dès à présent, semble-t-il, de réaliser de nouveaux progrès dans la même voie. On n'en pourrait imaginer de plus important que l'unification des lois de commerce. Les relations commerciales sont aujourd'hui avant tout internationales, elles le deviennent de plus en plus et quel essor nouveau ne prendraient-elles pas si elles étaient débarrassées des entraves, des difficultés, des incertitudes et des frais qui résultent de la diversité des législations? Ce sera une œuvre de longue durée, qui doit être • préparée mûrement: mais, dès à présent, l'unité pourrait être obtenue sans difficultés sérieuses 60. Smitsmans (L.-J.), id., du 2e régiment de chasseurs à pied; Vandersteen (E.-F.-D.), id., du 4e régiment de ligne; Louant (J.-J.), id., du 10c régiment de ligne: Jacquemin (A.-J.), id., du régiment des carabiniers; Servais (L.-M.-F.), capitaine de 1re classe, du 3e régiment de chasseurs à pied; Marchand (E.-J.), capitaine commandant, du 3e régiment d'artillerie; Storms (E.-P.-J.), lieutenant, adjoint d'étatmajor au ge régiment de ligne, détaché à l'institut cartographique militaire; Valcke (L.-P.-A.-L.-M.), id., du régiment du génie, détaché à l'institut cartographique militaire: Renodeyn (S.-C.), garde principal du génie de 1re classe. (Moniteur du 28 février 1885.) 27 FÉVRIER 1885. - Arrêté royal. - Commission pour l'organisation d'un congrès international de droit commercial. (Monit. du 1er mars 1885.) Léopold II, etc. Sur la proposition de nos ministres des finances et des affaires étrangères ad interim, de la justice, de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (1), Nous avons arrêté et arrêtons: ART. 1er. Une commission est instituée pour l'or pour quelques-unes des parties du droit commercial, notamment pour la lettre de change, le contrat de transport et le droit maritime. Déjà, la législation du contrat de transport a été examinée dans des conférences internationales en ce qui concerne les chemins de fer, et le projet sorti des délibérations de Berne peut être pris comme base d'un travail définitif. Le droit maritime, dans ses divers éléments, a été l'objet de nombreuses études et son règlement uniforme est, pour ainsi dire, tout préparé. Il en est de même pour la lettre de change; les diverses législations qui la régissent se rapprochent à ce point qu'il semble aisé de les concilier. L'unification du droit en ces matières assurerait au commerce d'inappréciables avantages et elle viendrait donner une consécration nouvelle aux idées de solidarité universelle que réalisera sans doute l'avenir, La Belgique s'honorera en prenant l'initiative de cette œuvre, et celle-ci rentre trop bien, Sire, dans l'esprit généreux et élevé avec lequel Votre Majesté encourage et poursuit le progrès en toutes choses, pour que nous doutions de sa royale approbation. L'exposition unverselle d'Anvers appellera dans |