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ganisation d'un congrès international de droit com-. mercial, qui se réunira à Anvers en 1885.

ART. 2. Sont nommés membres de cette commission :

MM. Biebuyck, directeur au ministère des affaires étrangères;

Carlier, secrétaire de la société « la Métallurgique » :

Domis de Semerpont, directeur général, chef du cabinet du ministre de la justice; d'Hondt, greffier du tribunal de commerce de Gand:

Jacobs, V., membre de la chambre des représentants;

Lambermont (baron), ministre d'État, secré-
taire général du ministère des affaires étran-
gères;

Georges de Laveleye, publiciste à Bruxelles;
Lejeune, avocat à la cour de cassation;
De Mot, avocat à la cour de cassation;
Namur, professeur à l'université de Liège;
Nothomb, ministre d'État, membre de la
chambre des représentants;

Nyssens, professeur à l'université de Louvain;
Picard, avocat à la cour de cassation;
Pirmez, ministre d'État, membre de la cham-
bre des représentants;

Sainctelette, membre de la chambre des re-
présentants;

Simons, membre de la chambre des représentants;

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« Les savons mous sont rangés dans la 2e classe

Smekens, président du tribunal de première du tarif intérieur de l'Etat.» (Monit, du 2 mars instance d'Anvers ;

Spée, greffier du tribunal de commerce d'An

vers;

Vaes, avocat à Anvers;

Vrancken, bâtonnier de l'ordre des avocats, à
Anvers.

ART. 3. M. le baron Lambermont est nommé président.

MM. Biebuyck, Carlier et Nyssens sont nommés secrétaires généraux.

ART. 4. Notre ministre des finances et des affaires étrangères ad interim (M. A. BEERNAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

1885.)

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notre pays des représentants du commerce et de l'industrie des deux mondes, et elle offre une précieuse occasion de réunir en un congrès les jurisconsultes, les publicistes et les commerçants de la Belgique et de l'étranger.

Ce congrès, organisé sous les auspices du gou. vernement du roi, obtiendrait sans nul doute l'adhésion des gouvernements étrangers, qui y enverraient des délégués.

L'organisation du congrès, la détermination de son programme, la rédaction de son règlement devraient être confiées à une commission nommée par Votre Majesté.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur, Sire, de soumettre à la signature royale a pour

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Léopold II, etc. Vu l'article 11 de la loi du 21 juil. let 1844, ainsi conçu:

« Il sera établi, par les soins du gouvernement, des caisses de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.

« Le fonds de ces caisses se composera :

« 1o D'une retenue sur le salaire des marins; « 2o D'un versement à faire par les armateurs ; a 30 De dons et de legs;

« 4o D'un subside de l'Etat qui ne pourra s'élever, pour les diverses caisses, à plus de 10,000 fr. par an. »

Sur la proposition de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (1),

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier.—INSTITUTION ET ORGANISATION.

ART. 1er. Il est institué, à Anvers, une caisse de secours et de prévoyance, en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.

ART. 2. A l'exception des marins de l'État et des marins naviguant à la pêche, tous les capitaines, seconds capitaines, mécaniciens, lieutenants, sousofficiers, matelots, chauffeurs, maîtres d'hôtel, cuisiniers, novices et mousses naviguant sous pavillon belge et inscrits au rôle d'équipage d'un navire belge contribuent à cette caisse.

ART. 3. L'administration de la caisse est confiée à une commission de dix membres dont deux sont permanents et les autres nommés pour quatre années.

Ces fonctions sont gratuites.

ART. 4. Les membres permanents sont : 1o Le président;

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Les nombreux sinistres qui ont frappé, dans ces derniers temps, notre marine marchande ont imposé de grandes charges à la caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge. D'autre part, le chômage, à raison de la crise, de plusieurs navires nationaux affecte notablement les sources de revenu de l'institution.

La commission directrice de la caisse a signalé la nécessité impérieuse de créer des ressources nouvelles, en relevant les taux fixés pour les cotisations des affiliés et des armements.

Dans cet examen de la situation de la caisse, la commission a été conduite à demander la revision des statuts qui, à part quelques modifications réalisées en ces dernières années, remontent à l'année 1845.

Sous le régime actuel, il est accordé, à défaut de veuves et d'orphelins, des pensions et secours aux ascendants ou aux jeunes frères et sœurs des marins morts des suites d'accidents en service ou supposés perdus à la mer. La commission directrice demande que les avantages de l'institution ne soient désormais pas octroyés à cette catégorie de personnes.

La loi du 21 juillet 1844 a décrété l'établissement d'une caisse de prévoyance pour les marins naviguant sous pavillon belge. On conçoit que le bénéfice de l'institution ait été étendu aux veuves et orphelins; mais c'est sinon mettre tôt ou tard la caisse en péril, du moins empêcher d'améliorer le sort des marins invalides, de leurs femmes et de leurs enfants, que d'appeler les ascendants et autres parents à participer éventuellement aux mêmes avantages. Il est à remarquer qu'une semblable disposition ne se rencontre dans les statuts d'aucune institution similaire.

La commission déclare d'ailleurs qu'elle n'a nullement la certitude d'appliquer comme il convient la disposition dont il s'agit. Elle craint que par suite de renseignements insuffisants ou erronés, le bénéfice n'en ait été et n'en soit encore octroyé à des personnes qui ne seraient pas dé

nuées de ressources et n'auraient pas eu le marin défunt pour unique soutien, ainsi que le veulent absolument les statuts.

La suppression des pensions et secours aux ascendants, frères et sœurs, permettrait de réaliser les améliorations suivantes suggérées par la commission directrice :

1° Actuellement le marin beige devenu incapable d'exercer sa profession par suite d'accident en service ne reçoit une pension que s'il a navigué au moins pendant deux années: cette dernière condition ne serait plus requise;

20 Le marin étranger ne devrait plus compter, dans le même cas, que deux ans au lieu de cinq ans de navigation;

3o La pension des lieutenants et des mécaniciens ainsi que celle de leurs veuves et orphelins seraient portées à des taux plus élevés. Actuellement sans égard aux gages sur lesquels ces agents contribuent ces pensions sont identiques à celles qui sont prévues pour les simples matelots et leurs veuves ou orphelins;

4o Le temps de mariage exigé dans les circonstances ordinaires pour que la veuve d'un marin obtienne une pension serait ramené de trois ans à un an, à l'instar de ce qui a été décidé récemment pour la caisse des veuves de mon département;

5o Les orphelins jouiraient jusqu'à 18 ans des pensions ou des secours qui leur sont retirés actuellement dès l'âge de 14 ans;

6o La veuve, sans enfants, qui se remarie, au lieu de perdre toute sa pension, en conserverait la moitié;

70 Enfin, la veuve ou les orphelins d'un marin qui s'est suicidé ou a perdu la vie par suite d'une imprudence grossière ne seraient plus exclus du droit à la pension.

Je partage, Sire, les appréciations de la commission directrice et j'ai en conséquence l'honneur de soumettre à Votre Majesté un projet d'arrêté qui modifie et coordonne les dispositions existantes en même temps qu'il améliore la forme des statuts.

Le ministre des chemins de fer,
postes et télégraphes,

J. VANDENPEEREBOOM.

20 Le trésorier.

28 FÉVRIER 1885.

Ces dernières fonctions seront remplies par le receveur des droits maritimes, à Anvers.

ART. 5. Le président est nommé par le roi, ainsi que les autres membres qui seront choisis parmi les fonctionnaires de l'administration de la marine, les armateurs, capitaines au long cours, courtiers de navires et principaux négociants établis dans les ports.

Tous les deux ans, une moitié de ces membres sort; ils peuvent recevoir un nouveau mandat.

Le membre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire achève le terme de celui qu'il remplace.

ART. 6. La commission choisit un vice-président et un secrétaire parmi ses membres.

ART. 7. La commission se réunit chaque mois. Elle peut être convoquée extraordinairement par

le président.

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ART. 13. Toutes les retenues à opérer sur les gages en vertu des §§ 1o, 2o et 60 de l'article 10 ci-dessus, sont effectuées par les commissaires maritimes, qui en remettent le montant au tréso

ART. 8. La commission arrête son règlement rier de la caisse le 1er de chaque mois. Ils y joid'ordre intérieur.

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ART. 10. Les revenus de la caisse se composent : 1o D'une retenue de 4p. c. sur les gages des capitaines, seconds capitaines et premiers mécaniciens ;

2o D'une retenue de 3 p. c. sur les gages de tous autres marins;

3o D'un versement à faire, par l'armateur de tout navire belge, et égal à 1 1/2 p. c. de la totalité des gages des marins embarqués sur ce navire;

4o Des dons et legs acceptés dans les formes prescrites pour les établissements publics, par le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, le conseil de la caisse entendu;

5o Des dotations et subsides du gouvernement; 6o Du montant des retenues exercées par suite de punitions disciplinaires infligées aux équipages (lois du 21 juin 1849 et du 23 mai 1854);

70 Des intérêts des capitaux.

ART. 11. Tout capitaine ou marin qui, après le licenciement partiel ou total de l'équipage, reste au service de l'armateur pour la garde d'un navire ou pour toute autre cause et qui conserve ses gages, continue de subir les retenues ordinaires au profit de la caisse. Toutefois, l'armateur est, dans ce cas, dispensé du versement prescrit par le § 3o de l'ar

gnent un extrait du registre des recettes faites pour compte de la caisse.

Ils poursuivent le versement de la contribution incombant aux armateurs en vertu du § 3o de l'article 10.

ART. 14. En pays étranger et lors même que le navire serait vendu, le capitaine est tenu d'opérer les retenues mentionnées aux SS 1o, 2o et 6o de l'article 10 et d'en remettre le montant, dès son arrivée en Belgique, au commissaire maritime.

Il agira de même lorsqu'il congédiera son équipage en Belgique, sans l'intervention du commissaire maritime.

Les capitaines sont personnellement responsables de la perception et du montant de ces retenues.

ART. 15. La commission administrative de la caisse peut fixer d'office, au taux en usage dans les ports belges, les gages sur lesquels s'opéreront les retenues lorsque les capitaines ou les armateurs auront fait, sur le montant des gages, une déclaration évidemment inférieure au taux en usage.

La commission aura le même pouvoir lorsqu'il ne sera pas fait de déclaration de gages au rôle d'équipage soit parce que le capitaine est luimême armateur, soit parce que le capitaine ou l'équipage navigue à la part.

ART. 16. La comptabilité de la caisse sera tenue à l'inspection du pilotage à Anvers.

Les livres et toutes les pièces relatives à l'administration de la caisse seront à la disposition de la commission et pourront être examinés par chacun de ses membres.

ART. 17. Tous les trois mois, la commission administrative adresse au ministre un état de situation de la caisse et le tableau des dépenses effec tuées du chef de pensions, de secours, etc.

ART. 18. L'avoir de la caisse sera placé en inscriptions de rentes sur l'État; il ne pourra être conservé en numéraire, en bons du trésor ou en titres au porteur, au delà des sommes nécessaires pour les besoins présumés d'un trimestre.

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ART. 20. Les maríns naviguant sous pavillon belge auront droit à une pension à charge de la caisse :

1o Lorsque l'incapacité d'exercer leur profession sera le résultat d'accident survenu dans le service; toutefois, les marins étrangers devront avoir navigué pendant au moins deux ans sous pavillon belge;

20 En cas d'infirmités contractées au service, s'ils ont contribué à la caisse pendant au moins quinze ans, qu'ils soient étrangers ou nationaux, et s'ils comptent au moins dix années d'embarquement;

3. Lorsque l'incapacité d'exercer leur profession sera causée par leur âge avancé, s'ils ont contribué à la caisse au moins pendant vingt ans, qu'ils soient étrangers ou nationaux, et s'ils comptent quinze années d'embarquement.

Les infirmités et l'incapacité absolue d'exercer la profession seront constatées par deux médecins ou chirurgiens agréés par la commission administrative.

ART. 21. La pension de marin prendra cours le premier du mois qui suivra la date de la demande de l'intéressé.

ART. 22. Le taux annuel des pensions est fixé : A 750 francs pour les capitaines;

A 525 francs pour les seconds capitaines et les premiers mécaniciens;

A 450 francs pour les lieutenants et mécaniciens;

A 375 francs pour les sous-officiers, les matelots, chauffeurs, etc.;

A 225 francs pour les novices et mousses. SECTION II. - Pensions aux veuves et orphelins.

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ART. 23. Aucune veuve de marin n'aura droit à une pension à charge de la caisse :

1° Si le défunt n'a contribué à l'institution pendant vingt ans et navigué pendant quinze années au moins;

2o Si le mariage n'a duré au moins une année. ART. 24. La femme qui se marie avec un marin pensionné, et les enfants issus du mariage, n'ont aucun droit à la pension.

ART. 25. Les enfants du marin, sans distinction de lits, auront droit à la pension, comme orphelins, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans, lorsque le défunt, ne laissant pas de veuve admissible à la pension, aura contribué à la caisse pendant 20 ans et navigué pendant 15 ans.

Ils auront le même droit, si la veuve vient à décéder postérieurement, avant qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans.

ART. 26. N'ont, en aucun cas, droit à la pension, ou ne peuvent donner lieu à l'accroissement prévu par l'article 29 ci-après, que les enfants légitimes ou légitimés.

ART. 27. La veuve et les orphelins du marin qui sera décédé par suite d'accident survenu blessures ou éprouvé des accidents ayant occasionné dans son service, ou qui aura, en service, reçu des la mort dans l'année de l'événement, auront droit à participation à la caisse, d'embarquement et de la pension, indépendamment de toute durée de mariage du défunt. Si le marin était de nationalité étrangère, la pension sera subordonnée à la condition qu'il ait navigué pendant deux ans au moins sous pavillon belge.

ART. 28. Les dispositions de l'article 27 sont applicables aux femmes et aux enfants des marins supposés perdus à la mer.

Dans ce cas, la pension ne sera octroyée qu'à titre temporaire; le brevet de pension sera délivré, au bout d'une année, si l'on est encore sans nouvelles des marins supposés perdus.

ART. 29. La pension de la veuve est fixée de la manière suivante :

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orphelin de plus, il sera accordé la somme fixée dans chaque catégorie, pour chaque enfant de veuve, sans que le total puisse dépasser le maximum fixé à l'article précédent.

La pension se partagera également entre tous les orphelins âgés de moins de 18 ans.

Dans tous les cas, elle cessera d'être payée ou décroitra en sens inverse de l'augmentation lors du décès des ayants droit ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de 18 ans.

ART. 31. Les pensions des veuves et des orphelins prendront cours le 1er du mois qui suit le décès du marin ou l'événement qui donne ouverture au droit.

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ART. 32. Les marins nationaux ayant navigué depuis au moins un an et les marins étrangers depuis au moins deux ans sous pavillon belge et servant activement recevront des secours de la caisse en cas de maladies ou de blessures ou dans le cas de perte d'effets qu'ils auraient subie à la suite d'un naufrage et qu'il n'aura pas été en leur pouvoir de prévenir.

Le séjour forcé à terre, pár défaut de navires, sera considéré comme service actif, si le terme de ce séjour ne dépasse pas six mois.

ART. 33. Un médecin ou chirurgien agréé par l'administration de la caisse constatera, à la réquisition du commissaire maritime, l'état des marins malades ou blessés.

ART. 34. Les certificats des médecins ou chirur

giens devront être délivrés pendant le cours de la maladie ou du traitement. Ceux des médecins ou chirurgiens agréés par l'administration seront seuls recevables.

Leur certificat indiquera la nature de la maladie ou de la blessure. Ils feront mention expresse du cas où la maladie ou la blessure serait le résultat de l'inconduite du marin.

ART. 35. Aucun secours ne sera accordé pour les maladies ou blessures qui seraient le résultat de l'inconduite du marin, ni pour celles dont la durée n'aura pas été de quatre jours au moins.

ART. 36. Les marins seront traités aux frais de la caisse dans l'hôpital de leur localité ou, à son défaut, dans celui de la localité la plus voisine; toutefois la commission pourra autoriser le traitement à domicile d'un marin, lequel, dans ce cas, n'aura droit à aucun secours.

La caisse n'interviendra pas dans les frais de traitement lorsque ces frais incombent à l'armement; dans ces circonstances, elle n'aura à supporter que le secours.

ART. 37. Sauf le cas de circonstances extraordinaires, les secours à allouer au marin, outre les frais d'hôpital supportés par la caisse, ne pourront excéder les trois quarts du dernier gage pour lequel il s'était engagé. Ces secours ne pourront, dans

aucun cas, excéder le gage entier, ni être au-dessous d'un franc par jour. Ils ne pourront également être accordés pendant plus de six mois, dans une période de deux années.

ART. 38. Le président peut accorder d'urgence, au vu du certificat des médecins ou chirurgiens, des secours provisoires aux marins sans emploi qui se trouvent malades ou blessés, ou à leurs familles.

Ces secours ne peuvent excéder la moitié du dernier gage pour leque le marin s'est engagé. Ils ne peuvent être ccordés pour plus d'un mois.

Le président rend compte à chaque séance des secours provisoires qu'il a accordés depuis la dernière réunion.

ART. 39. Les marins convalescents pourront obtenir de la caisse un secours de 50 centimes à 1 franc par jour, sans qu'il puisse excéder une durée de trois mois. Il sera procédé à cet égard comme il est prescrit pour les autres secours.

ART. 40. Les secours pour perte d'effets essuyée à la suite de naufrage seront, d'après l'importance de la perte, équivalents à un demi-mois, un mois ou deux mois du dernier gage.

ART. 41. Lorsqu'un marin devenu incapable d'exercer sa profession par suite d'infirmités n'a pas droit à la pension, il lui sera alloué un

secours :

Pendant deux années, pour 2 et moins de 5 ans de participation à la caisse ;

Pendant trois années, pour 5 à 10 ans de participation à la caisse ;

Pendant cinq années, pour 10 à 15 ans de participation à la caisse ;

Pendant sept années, pour 15 à 20 ans de participation à la caisse ;

Pendant dix années, pour plus de 20 ans de participation à la caisse.

Le montant du secours est fixé :
Pour les capitaines, à 1 franc par jour

Pour les seconds capitaines et premiers mécaniciens, à 75 centimes par jour;

Pour les autres marins, à 50 centimes par jour.

SECTION II. Secours aux veuves et orphelins.

ART. 42. Lorsque la veuve et les enfants mineurs d'un marin n'auront pas droit à la pension, il leur sera alloué, indépendamment de toute durée du mariage, des secours qui sont fixés comme suit:

Pour 2 et moins de 5 ans de contribution à la caisse, deux secours annuels équivalents au sixième de la pension fixée par l'article 29;

Pour 5 et moins de 10 ans de contribution, trois secours annuels équivalents au quart de la pension;

Pour 10 et moins de 15 ans de contribution, cinq secours annuels égaux au tiers de la pension;

Pour 15 et moins de 20 ans de contribution, sept secours annuels égaux au tiers de la pension;

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