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des communes et recevant un traitement sur les fonds alloués au budget communal, que leur nomination soit définitive ou provisoire.

La participation à la caisse est obligatoire pour toutes les personnes de cette catégorie dès qu'elles exercent un emploi dans l'enseignement public, quel que soit leur âge. Il n'est fait exception que pour les sous-institutrices et les secondantes des écoles primaires communales et des écoles gardiennes, qui ne seront immatriculées qu'à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle elles auront atteint l'âge de dix-neuf ans.

Sont admises à participer à cette institution les personnes qui, ne se trouvant pas dans les conditions indiquées au § 1er ci-dessus, ont été affiliées aux anciennes caisses dissoutes par la loi du 16 mai 1876, et étaient en fonctions à la date du 1er janvier 1877.

Les personnes désignées à l'essai et les intérimaires sont exemptés de la participation. Toutefois, les services rendus antérieurement à la nomination définitive pourront être régularisés au point de vue de la pension de la veuve et des orphelins, sans qu'il soit tenu compte du temps de fonction intérimaire inférieur à un mois.

ART. 8. Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre.

ART. 9. Le comité peut faire au ministre, sur tous les objets qui intéressent la caisse, telles propositions qu'il juge utiles.

ART. 10. 11 est alloué, pour les frais d'administration de la caisse, une somme qui a été fixée par l'arrêté royal du 28 décembre 1876.

Des indemnités sont accordées, à titre de jetons de présence, aux membres qui participent aux séances du conseil. Ceux qui n'habitent pas Bruxelles ou les communes de la banlieue jouissent, en outre, d'indemnités de déplacement. Ces frais sont réglés par une disposition ministérielle.

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ART. 11. Tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments subissent, au profit de la caisse, s'ils s'élèvent ensemble :

A 3,000 francs et au-dessus, une retenue de 3 р. с.;

A moins de 3,000 francs, une retenue de 21/2p.c.
ART. 12. Sont également retenus au profit de

ART. 2. Un conseil ou un comité consultatif de sept membres est chargé de donner son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le la caisse: ministre.

ART. 3. Le conseil ou le comité de la caisse est composé :

1o De deux membres choisis dans les administrations communales;

2. D'un membre choisi dans les députations permanentes des conseils provinciaux;

3o De deux membres pris parmi les participants en activité de service;

4o De deux membres choisis en dehors des participants.

ART. 4. Les membres du comité sont nommés par arrêté royal Leur mandat est toujours révocable. ART. 5. Les membres du conseil sont répartis en deux séries, la première composée de trois membres et la seconde de quatre. Le président fait de droit partie de la dernière série sortante.

Tous les trois ans, les membres de l'une des séries cessent de faire partie du conseil.

Un tirage au sort détermine les membres composant la première série.

ART. 6. Les membres sortants peuvent être

réélus.

Le membre nommé en remplacement d'un autre membre décédé, démissionnaire, révoqué ou cessant, pour toute autre cause, de faire partie du comité, achève le terme de celui qu'il remplace.

ART. 7. Le président est nommé par le roi dans le sein du comité.

Le comité choisit un vice-président parmi ses membres.

Le secrétaire est nommé par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique.

1o Le montant du premier mois de tous traitements (casuel et émoluments compris), s'élevant ensemble à 1,200 francs ou plus; s'ils sont inférieurs à cette somme, le montant de la moitié du premier mois;

2o Les deux premiers mois de toute augmentation de traitement, suppléments de traitement (même du chef de cumul de fonctions), casuel ou émoluments;

3o Les sommes qui, en vertu des règlements, sont assignées à la caisse pour congés, absences non autorisées ou punitions disciplinaires. Ces retenues ne peuvent excéder un mois du traitement.

Les retenues prescrites par les nos 1o et 2o ne sont perçues que sur le revenu des participants ayant une nomination définitive.

ART. 13. Tout fonctionnaire ressortissant à la caisse, qui se marie ou qui, marié, vient y participer, subit, au profit de la caisse, sur ses traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments, une retenue extraordinaire de 11/2 p c. pendant dix ans.

Ces dix années prennent cours à partir du 1er du mois qui suit le mariage du fonctionnaire, ou à dater du fer du mois qui suit son entrée en fonctions, s'il est marié.

ART. 14. 11 est perçu une retenue permanente de 1 p. c. à dater de la cessation de la retenue mentionnée à l'article précédent.

Une autre retenue de 1 p. c. est prélevée pour chaque année de service admissible, antérieure au mariage.

Cette dernière retenue est calculée sur les traite-, ments, suppléments de traitement, casuel ou émoluments dont jouissait le participant lors de son mariage ou, selon le cas, de son entrée en fonc tions; elle est prélevée en une seule année, si la durée des services est de deux ans ou moins; en deux années, si cette durée est de plus de deux ans, sans excéder quatre ans; en trois années, si elle est de plus de quatre ans, sans excéder six ans, et ainsi de suite.

Les intéressés peuvent se libérer de cette dernière retenue par termes plus rapprochés, pourvu qu'ils en fassent la déclaration, par écrit, dans les trois mois de leur mariage ou de leur nomination.

ART. 15. Les retenues mentionnées aux articles 13 et 14 cessent d'être opérées en cas de décès de la femme ou de divorce, à partir du premier jour du mois qui suit la notification de l'événe

ment.

En cas de nouveau mariage, ces retenues reprennent leur cours et il est fait application des articles cités dans le paragraphe précédent pour l'arriéré restant dû

ART. 16. Lors de la cessation de la retenue ordinaire d'un fonctionnaire marié ou lors de son décès. s'il laisse une veuve ayant droit à la pension, il est dressé un relevé des retenues opérées en vertu des articles 13 et 14 des statuts. Si le total est inférieur ou supérieur au montant d'une année de la pension de la veuve, calculée à ce moment, la différence est perçue ou restituée.

ART. 17. Si le droit à la pension sur les fonds de la caisse s'ouvre au profit d'une veuve avant que toutes les retenues prescrites du chef de mariage aient été entièrement acquittées, il est fait une retenue de 10 p. c. sur la pension de cette veuve jusqu'à payement total des somines restant dues à raison du dernier traitement du défunt.

ART. 18. Les retenues prescrites par les articles 13 et 14 ne sont pas applicables aux participantes à la caisse.

Un participant aux caisses dissoutes par la loi 16 mai 1876, qui se remarie sous l'empire des statuts régissant la caisse instituée par la même loi, est tenu de payer les contributions prescrites pour le mariage, mais seulement à dater du 1er janvier 1877.

Aucune retenue du chef de mariage n'est opérée sur la pension d'enfants mineurs, pour suppléer au payement total de la contribution que le père aurait dû subir.

ART. 19. Le fonctionnaire marié, démissionnaire ou démissionné, ayant contribué à la caisse pendant cinq années, qui voudra conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels à l'augmentation de la pension doit, dans les six mois de la démission ou de la révocation, souscrire l'engagement de payer à la caisse par semestre, et dans le courant du premier mois pour le semestre entier :

1o Une somme égale au montant de la retenue

ordinaire à laquelle il était assujetti sur son dernier traitement et ses émoluments;

2o S'il y a lieu, le complément des versements à effectuer à raison de son dernier traitement, en exécution des articles 13 et 14.

En cas d'inexécution de cet engagement, il y a déchéance de tout droit à l'égard de la caisse; les sommes antérieurement payées lui demeurent acquises.

Cet engagement ne cessera pas ses effets, quand même le montant de la pension éventuelle de la veuve aurait atteint le maximum fixé par l'article 52 des présents statuts.

Le taux de la pension sera calculé d'après les versements opérés à la caisse pendant les cinq dernières années de l'existence du défunt.

ART. 20. Le participant pensionné ou en disponibilité qui veut conserver à sa femme ou à ses enfants le droit à une augmentation éventuelle de pension, doit souscrire, dans les six mois de la cessation d'activité, l'engagement de continuer à payer une retenue égale à celle qu'il subissait sur son dernier traitement.

L'intéressé continue à subir, le cas échéant, à raison du dernier revenu les retenues extraordinaires prescrites par les présents statuts.

ART. 21. La caisse peut recevoir des subventions des villes et des provinces et des subsides de l'Etat.

Les dons et legs faits à la caisse sont acceptés dans les formes prescrites pour les établissements publics, par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, après avoir pris l'avis du comité.

Comptabilité et contrôle.

ART 22. Tous les ans, avant le 15 janvier, les administrations communales des localités placées sous la juridiction des commissaires d'arrondissement transmettent au gouverneur de la province un état nominatif des personnes affiliées à la caisse.

Ces éléments sont réunis dans les administrations provinciales en un seul état que les gouverneurs adressent au ministre de l'intérieur et de l'instruction publique avant la fin du dit mois de janvier.

Pour les communes non placées sous la juridiction des commissaires d'arrondissement, les administrations communales font parvenir directement au ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, avant la fin du mois de janvier de chaque année, un état nominatif en double expédition dressé dans la forme indiquée ci-après. Ces états doivent indiquer le revenu dont chaque participant a joui pendant l'année précédente.

En cas de mutation dans le courant de l'année précédente, c'est le dernier revenu, calculé à raison de l'année entière, et non pas au prorata des sommes reçues, qui doit être porté à l'état nominatif et qui sert de base au prélèvement des retenues. Il en est de même lorsque l'entrée en jouisLes états prescrits ci-dessus sont dressés conformément au modèle ci-annexé.

sance du nouveau revenu est fixée au 1er janvier les mains de l'agent du caissier général de l'Etat de l'exercice courant.

contre quittance de versement.

ART. 28. La comptabilité de la caisse est tenue au ministère de l'intérieur et de l'instruction

ART. 23. Le revenu se compose des éléments publique. suivants :

1o Le traitement principal;

2o Le logement, le chauffage et l'éclairage;

3o Indemnités pour l'instruction des enfants

pauvres, ou primes de fréquentation;

4o Rétributions des élèves solvables;

5o Services accessoires, du moment qu'il s'agit d'une indemnité ayant un certain caractère permanent.

Les émoluments compris sous le n° 2 sont déterminés par arrêté royal spécial et ne peuvent subir de modification que lorsqu'il est porté de notables changements dans les locaux, dûment justifiés par une déclaration de l'administration communale, approuvée par l'inspecteur principal du ressort où la commune est située.

La moyenne du casuel compris sous les nos 3o et 4o est établie pour une période de trois années, par arrêté royal. Cette moyenne sert de base à la perception des retenues.

ART. 24. Les contributions à payer à la caisse en vertu des présents statuts sont prélevées mensuellement ou par semestre, par les soins des administrations communales, d'après les états fournis par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, ou d'office, en cas de mutation, par un prélèvement équivalent à peu près au montant de la redevance à payer.

Le récépissé ou une information de la date du versement et du montant global ou, le cas échéant, le détail de celui-ci, est adressé au département de l'intérieur et de l'instruction publique, aussitôt que le versement a été opéré.

En cas de mutation, l'administration communale signale celle-ci au département de l'intérieur et de l'instruction publique, pour la régularité des écritures de la caisse, en ce qui concerne les sorties et les rentrées.

La réclamation d'un participant ne suspend pas le prélèvement et le versement des retenues.

ART. 25. Les retenues sont versées chez les agents de la Banque Nationale qui délivrent quittance. Aucun versement ne peut faire l'objet d'un mandat-poste, ni d'un accréditif.

Les agents chargés du payement des traitements donnent aux intéressés communication du relevé indiquant les redevances à payer et délivrent quittance des retenues perçues.

ART. 26. Exceptionnellement, le ministre pourra autoriser le versement chez les receveurs des contributions, lorsque l'agence de la Banque Nationale est trop éloignée du lieu de la résidence du comptable communal.

ART. 27. Les payements des sommes dues à la caisse par les démissionnaires ou les démissionnés, en vertu de l'article 19, sont effectués entre

ART. 29. L'administration de la trésorerie ouvre un compte courant à la caisse.

Un extrait de ce compte est transmis, tous les trois mois, au département de l'intérieur et de l'instruction publique.

ART. 30. Toutes les valeurs appartenant à la caisse restent déposées au ministère des finances. ART. 31. L'avoir de la caisse est placé en rentes sur l'Etat ou en obligations du trésor.

Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, après avoir pris l'avis du comité consultatif, statue sur les placements; ils sont faits au nom de la caisse par l'intermédiaire du ministre des finances.

Toute inscription nominative de rente porte l'annotation suivante: La présente inscription ne pourra être transférée qu'au vu d'un avis du comité consultatif de la caisse.

ART. 32. Les intérêts des capitaux inscrits au nom de la caisse sont portés en compte par l'administration de la trésorerie.

ART. 33. Le ministre des finances prend, pour l'encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux, telles mesures de précaution qu'il juge utiles.

ART. 34. Le compte et le bilan de la caisse sont dressés chaque année; ils sont arrêtés provisoirement par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique.

Dans le courant de l'année, les comptes de l'exercice précédent sont adressés, avec les états et pièces justificatives, à la cour des comptes, qui les examine et les arrête définitivement.

ART. 35. Le rapport de la situation annuelle est publié au Moniteur. Ce rapport est inséré par extrait au Mémorial administratif de chaque province. ART. 36. Les retenues dûment payées au profit de la caisse lui restent acquises.

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ART. 37. Aucune veuve de participant n'a droit à la pension à la charge de la caisse :

1o Si le défunt n'a contribué, pendant cinq années au moins, à une caisse de veuves instituée par le gouvernement;

2. Si le mariage n'a duré au moins trois années ou bien s'il n'existe un ou plusieurs enfants issus de ce mariage.

ART. 38. La femme qui se marie avec un agent démissionnaire ou démissionné ou avec un pensionnaire et les enfants issus du mariage n'ont aucun droit à la pension.

ART. 39. Pour les participants actuels qui se

marient et pour ceux qui, mariés, viennent contribuer à la caisse, ni la femme devenue veuve ni les enfants issus du mariage n'ont de droits à la pension si la femme est moins âgée que son mari de trente-cinq ans ou plus.

Dans ce cas, la retenue extraordinaire due à raison du mariage n'est pas opérée.

ART. 40. Les enfants du participant, sans distinction de lit, ont droit à la pension, comme orphelins, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans, lorsque le défunt, ne laissant pas de veuve admissible à la pension, a contribué à la caisse pendant cinq années au moins.

Ils ont le même droit si la veuve vient à décéder postérieurement, avant qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans.

ART. 41. Lorsqu'une femme ayant contribué à la caisse, pendant cinq années au moins, laisse, à son décès, un ou plusieurs enfants au-dessous de l'âge de 18 ans, ils ont droit à une pension du chef de leur mère, quoique le mari ou le père soit encore en vie.

Si le père est participant, les enfants pourront à son décès, quoique jouissant d'une pension du chef de leur mère participante, obtenir une pension à raison des versements opérés à la caisse pour leur père.

ART. 42. N'ont droit à la pension ou ne peuvent donner lieu à l'accroissement prévu par l'article 44 ci-après, que les enfants légitimes ou légitimés.

ART. 43. La veuve et les orphelins du participant décédé dans les circonstances prévues par l'article 5 de la loi du 21 juillet 1844 (1) ont droit à la pension, indépendamment de toute durée des services ou du mariage du défunt.

Il en est de même si le participant a reçu, dans ces circonstances, des blessures ou éprouvé des accidents ayant occasionné la mort dans l'année de l'événement.

Bases des pensions.

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ART. 46. Dans les cas prévus par l'article 19, le traitement moyen, base de la pension de la veuve, est le traitement en raison duquel le démissionnaire ou démissionné a contribué pendant les cinq dernières années.

ART. 47. La pension de la veuve, telle qu'elle est réglée d'après les articles précédents, s'accroît de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de 18 ans, né du mari défunt et sans distinction de lit.

L'accroissement cesse lors du décès des enfants ou à mesure qu'ils atteignent l'âge de 18 ans.

ART. 48. La pension d'un orphelin unique est des 3/5 de la pension dont la mère jouissait ou à laquelle elle aurait eu droit, indépendamment de toute durée du mariage, d'après les bases indiquées à l'article 44.

La pension de deux orphelins est des 4/5 de la même pension.

Celle de trois orphelins, de la totalité.

Pour chaque orphelin au delà de trois, cette pension s'accroît de 2 p. c. du revenu moyen des cinq dernières années.

La pension cesse d'être payée ou décroît en sens inverse de l'augmentation lors du décès des ayants droit ou à mesure qu'ils atteignent l'âge de 18 ans.

ART. 49. Dans les cas prévus par l'article 41, la pension des orphelins est calculée en prenant pour base le traitement moyen de la mère pendant les cinq dernières années et en y appliquant les règles prescrites par les articles 37 et 48.

ART. 50. La pension de la veuve et celle des orphelins sont réglées d'après le dernier traite

ART. 44. La pension de la veuve, admissible ment, dans le cas prévu par l'article 43. aux termes des statuts, est réglée :

1o D'après le traitement moyen dont le défunt a joui pendant les cinq dernières années, en y comprenant les suppléments de traitement, le casuel et les émoluments;

2o D'après la durée de la participation à la caisse.

La pension normale est fixée à 16 p. c. du traitement moyen.

Elle est augmentée de 1 p. c. de ce traitement à raison de chaque année de contribution au delà de dix ans.

ART. 45. Si le mari est plus âgé que sa femme de vingt ans au moins et de trente-cinq ans au plus,

Les augmentations à raison des années de contributions et l'accroissement du chef de l'existence d'enfants, s'il y a lieu, sont calculés sur ce revenu.

ART. 51. Dans la liquidation des pensions, les jours qui, en total, ne forment pas un mois, sont négligés; il en est de même des fractions de franc.

ART. 52. Nulle pension, y compris l'accroisse ment à raison de l'existence d'enfants, ne peut excéder la moitié du traitement du défunt, ni un maximum de 4,000 francs.

ART. 43. Si la pension normale de la veuve ne s'élève pas à 150 francs, elle est portée à ce taux. ART. 54. Lorsqu'un enfant légitime ou légitimé, qui a accompli sa dix-huitième année ou qui est

(1) Art. 5. Aura droit à une pension, quel que soient son âge et la durée de ses services, tout magistrat, fonctionnaire ou employé qui, par suite

de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice de ses fonctions, aura été mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement.

âgé de plus de 18 ans à l'époque du décès de son père, se trouve, par suite de démence, d'idiotisme ou d'infirmité grave, dans l'impossibilité de pourvoir par lui-même à sa subsistance, le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique peut, sur l'avis conforme du comité consultatif, lui accorder le droit de participer à la pension ou à l'accroissement de la pension.

Le droit à une pension ne lui est reconnu que pour autant que le père participait à la caisse ou qu'il jouissait, lors de son décès, d'une pension à charge du trésor public. Le même droit existe pour l'orphelin si la mère est décédée en jouissance d'une pension à charge de la caisse.

ART. 53. La faculté prévue à l'article précédent est subordonnée aux conditions suivantes :

1o A la production d'un certificat de deux médecins constatant l'état de l'enfant. Ce certificat énoncera d'une manière détaillée :

A. Quelles sont les causes probables, la nature, la gravité et les suites des infirmités;

B. Si ces infirmités paraissent devoir être temporaires ou permanentes;

C. S'il en résulte, pour l'intéressé, l'impossibilité de s'occuper d'un travail quelconque;

2o A la justification que l'enfant ne possède pas de ressources suffisantes pour subsister; cette justification est faite au moyen d'un certificat à fournir par l'autorité communale du lieu de la résidence du tuteur de l'enfant. Ce document est soumis à l'approbation du comité consultatif de la caisse;

3o A l'existence de l'infirmité soit au décès du père ou de la mère, soit au moment où l'enfant atteint l'âge de 18 ans.

ART. 56. Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique peut continuer à l'enfant ou à la mère la jouissance de la pension ou de l'accrois

sement.

ART. 57. Chaque année, au mois de janvier, la mère ou le tuteur doit produire les certificats indiqués aux nos 1 et 2 de l'article 55, à l'effet de constater que l'enfant a encore besoin des secours de la caisse.

ART. 58. Tout enfant qui ne se trouve plus dans les conditions déterminées par les articles 54, 55 et 56 ou pour lequel les pièces demandées n'ont pas été produites dans le délai fixé, cesse d'avoir droit soit à la pension, soit à l'accroissement.

Déchéances.

ART. 59. La femme divorcée n'a aucun droit à la pension.

ART. 60. La séparation de corps et de biens laisse intacts les droits résultant des présents

statuts.

ART. 61. La veuve sans enfant qui se remarie conserve la moitié de sa pension.

ART. 62. La jouissance de toute pension est suspendue pendant que l'ayant droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'empri

sonnement.

En aucun cas, il n'est fait rappel des quartiers échus.

ART. 63. Lorsque les droits de la veuve sont éteints ou suspendus, en vertu des articles 59, 61 et 62, les enfants du fonctionnaire ont droit, conformément aux présents statuts, à recevoir leur pension comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.

Obtention de pensions.

ART. 64. Toute demande de pension est adressée au ministre de l'intérieur et de l'instruction publique.

La requête contient l'indication du domicile ou de la résidence, soit de la veuve réclamante, soit du tuteur des orphelins ou enfants mineurs.

ART. 65. La veuve sans enfants mineurs joint à l'appui de sa demande :

1o Des extraits de son acte de naissance et de celui de son mari;

2o Un extrait de son acte de mariage. Si le livret de mariage indique la date de la naissance des conjoints, la production des pièces mentionnées au no 1o n'est pas nécessaire;

3o Un extrait de l'acte de décès du mari:

4o Une attestation de l'autorité communale, constatant que son mariage n'a pas été dissous par le divorce.

ART. 66. La veuve ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans joint à sa requête, outre les pièces spécifiées à l'article précédent, l'extrait de l'acte de naissance et un certificat de vie de ses enfants.

ART. 67. Le tuteur d'enfants mineurs transmet : 1o Un extrait de l'acte de tutelle;

2o Selon les cas prévus par les statuts, les pièces qui établissent le droit des enfants;

3o Un extrait de l'acte de naissance de chacun d'eux et un certificat constatant leur existence. ART. 68. Le tuteur d'orphelins transmet : 1. Un extrait de l'acte de tutelle:

2. Un extrait de l'acte de décès du père et de la mère, ainsi que le livret constatant le mariage;

3o Les extraits des actes de naissance de chaque enfant âgé de moins de 18 ans et un certificat constatant leur existence.

ART. 69. La veuve ou le tuteur, qui prétend avoir droit aux exceptions prévues par les articles 43 et 50, joint aux documents ci-dessus énoncés des pièces constatant :

1o Si le participant à la caisse est décédé, le jour, le lieu, la nature de l'événement qui a occasionné la mort;

2o Si le fonctionnaire a reçu des blessures ou éprouvé des accidents:

A. Le jour, le lieu, la nature de l'événement; B. Si les blessures ou accidents ont occasionné la mort.

Il est produit, à cet effet, des certificats de deux docteurs en médecine ou en chirurgie. Le ministre peut, en outre, le comité consultatif entendu, exiger d'autres moyens de preuve.

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