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être soumises en toute circonstance il s'ensuit que ses arrêts en matière civile peuvent ne pas énoncer le motif pour lequel les affaires de cette nature lui ont été renvoyées'. Les sept dernières cours ne forment qu'une seule chambre. Chaque cour comprend, en outre, une chambre des mises en accusation, dont les membres sont, suivant les besoins du service, attachés à cette seule chambre ou répartis entre les autres, excepté à Paris où ils sont suffisamment occupés par le service de cette chambre pour y être attachés exclusivement1o. Celui des vacations est fait par la chambre des appels de police correctionnelle, qui ne prend pas de vacances, et dont les membres obtiennent seulement des congés

60. 24 sept. 1828, art. 1 et 2. Cette ordonnance abroge ainsi les articles 2 et 11 du décret du 6 juillet 1810, qui répartissaient les causes, suivant leur nature, entre les trois chambres civile, des mises en accusation et des appels de police correctionnelle, et n'autorisaient le renvoi d'une affaire civile à cette dernière qu'en cas d'encombrement de la chambre civile et en vertu d'une ordonnance spéciale du premier président (Voy. les conclusions de M. Dupin, lors de l'arrêt de rejet rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation le 10 décembre 1847; D. P. 48. 1. 20). En outre, un décret du 18 septembre 1884 a étendu la compétence de la septième chambre civile de la cour de Paris aux appels de police correctionnelle, que la chambre spécialement chargée de les juger ne parvenait pas à écouler (Art. 1).

7 Req. 9 mai 1877 (D. P. 78. 1. 30). La mention qu'un arrêt a été rendu par la chambre des appels de police correctionnelle jugeant en matière ci

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« vile et commerciale les causes qui lui sont renvoyées par le premier président », implique nécessairement qu'il l'a déléguée à cet effet (Req. 4 juill. 1883; D. A. vo Cassation, supp., no 443; S. 84. 1. 421).

• Voy. le tableau cité suprà, notes 4 et 5. Ces cours ne peuvent, sans qu'un règlement d'administration publique les y autorise, se diviser en deux sections jugeant le même jour l'une les affaires civiles, l'autre les affaires correctionnelles (Crim. cass. 15 mars 1889; D. P. 89. 1. 265; S. 89. 1. 182), mais rien ne les empêche de répartir leur service en jugeant à certains jours au civil et à d'autres jours au correctionnel (Circ. min. just. 27 nov. 1883; D. A. vo Organisation judiciaire, supp., no 201).

9 L. 30 août 1883, art. 2 cbn. D. 12 juin 1880, art. 30. Ce décret modifie l'ordonnance du 5 août 1844, qui prescrivait de répartir les membres de la chambre des mises en accusation entre les autres chambres de la cour (Art. 1). Cette disposition était impérative, et les cours qui avaient cru pouvoir organiser le service en attachant tous les membres de la chambre des mises en accusation à la même chambre, soit à la chambre civile soit à celle des appels de police correctionnelle, ont été rappelées, en 1877, à l'observation du texte de l'ordonnance (Note de la chancellerie, août-sept. 1877; Bulletin officiel du ministère de la justice, 1877, Ie part., p. 119). La loi n'est cependant pas violée si une cour composée de deux chambres a, en vue de la tenue d'une audience solennelle (Voy. infrà, § 79), qualifié ses chambres des mises en accusation et d'appels de police correctionnelle de seconde et de troisième chambres (Req. 30 juill. 1888; D. P. 90. 1. 114; S. 91. 1. 527).

10 0. 5 août 1844, art. 2. Les textes cités à la note précédente n'ont pas été modifiés sur ce point.

à tour de rôle": elle tient une audience et, à Paris, deux audiences par semaine, sans compter les audiences supplémentaires indiquées par son président si l'encombrement des affaires l'exige". Enfin, s'il y a lieu, un règlement d'administration publique peut créer une chambre temporaire composée de conseillers pris dans les autres chambres13.

La composition des chambres est déterminée pour chaque année judiciaire par la voie du roulement : une commission, composée du premier président, des présidents de chambre et du doyen, se réunit à la même époque que dans les tribunaux de première instance", et arrête, après avoir entendu les observations du procureur général, un tableau qui est soumis aux chambres assemblées et, en cas de dissentiment, au garde des sceaux, lequel statue en dernier ressort. En même temps les présidents répartissent entre eux le service des diverses chambres 15. Aucun président ou conseiller n'est tenu de rester plus d'un an dans chacune des chambres criminelles, et plus de deux ans dans chacune des chambres civiles 16; mais, comme l'application de cette règle est entièrement subordonnée aux besoins du service et aux convenances des magistrats, les parties en instance devant la cour n'ont aucune action pour critiquer le roulement et pour attaquer les arrêts rendus par une de ses chambres, sous prétexte qu'elle n'aurait pas été composée conformément aux prescriptions réglementaires17.

§ 76. Les chambres civiles des cours d'appel ont une triple juridiction. 1o Leur fonction principale est de juger les appels formés contre les décisions rendues en premier ressort, dans l'étendue de leur circonscription, par les juridictions qui leur sont immédiatement inférieures, à savoir les

11 O. 12 juin 1880, art. 4 et 5.

12 L. 30 août 1883, art. 2.

13 L. 6 juill. 1810, art. 10.

14 Voy., sur ce point, suprà, § 60.

15 0.11 oct. 1820, art. 1 et 2. Arr. 12 juill. 1871. Je ne reviens pas sur les divers modes de roulement qui ont été successivement en vigueur avant 1871 (Voy., sur ce point, suprȧ, § 60).

16 0. 11 oct. 1830, art. 3.

17 Toulouse, 14 janv. 1830 (D. A., vo cit., no 374).

jugements des tribunaux de première instance1, les jugements des tribunaux de commerce, les ordonnances de référé, les ordonnances d'un seul juge lorsqu'elles sont par leur nature susceptibles d'appel', les sentences arbitrales rendues sur des litiges qui eûssent été portés, en l'absence de compromis, devant les tribunaux de première instance ou de commerce. 2o Les cours d'appel connaissent, comme premier et second degré de juridiction, des procès pendants devant les tribunaux de première instance et de commerce, et dans lesquels elles ont exercé le droit d'évocation; des règlements de juges entre deux juges de paix appartenant à deux arrondissements différents du même ressort de cour d'appel, entre deux tribunaux de première instance ou de commerce, ou entre un tribunal et un juge de paix du même ressort1; des prises à partie dirigées contre un de leurs membres, un membre d'une cour d'assises, un tribunal de première instance ou de commerce ou un membre de ces tribunaux'; des demandes en réhabilitation de faillis'; des affaires disciplinaires de leur compétence ; des demandes en renvoi pour insuffisance de juges ou d'avoués, suspicion légitime ou sûreté publique, formées contre les tribunaux de première instance ou de commerce; ces renvois qui tiennent, les uns du règlement de juges, les autres de la prise à partie, sont naturellement portés devant la même juridiction". 3o Les chambres civiles

§ 76.1 L. 27 vent. an VIII, art. 22.

C. comm., art. 644.

3 C. pr. civ., art. 809.

Voy., sur ce point, le tome VIII.

C. pr. civ., art. 1023.

C. pr. civ., art. 473.

1 C. pr. civ., art. 363. C. pr. civ., art. 809. C. comm., art. 610.

10 Voy. infra, §§ 243, 276 et suiv.

11 Voy., sur le renvoi pour insuffisance de juges, suprà, § 63. On doit y assimiler le renvoi pour cause de récusation ou d'abstention volontaire et légitime soit d'un tribunal tout entier, soit d'un assez grand nombre de ses membres pour qu'il soit hors d'état de juger (Merlin, op. cit., vo Récusation, § Iv, no 3; req. 8 janv. 1829, D. A. vo Renvoi, no 91; req. 4 mai 1831, D. A. vo cit., no 78), et le renvoi pour insuffisance d'avoués (Voy. t. II, § 751). Quant au renvoi pour suspicion légitime ou sûreté publique, on pourrait soutenir qu'il doit être porté devant la cour de cassation comme s'il était formé contre une cour d'appel, mais la jurisprudence de la cour de cassation est conforme à la solu

G. 1.

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des cours d'appel connaissent des poursuites correctionnelles intentées contre les juges de paix, les membres des tribunaux de première instance et les officiers chargés d'exercer auprès d'eux le ministère public, les grands-croix et grands officiers de la Légion d'honneur, les généraux de division et de brigade pourvus d'un commandement territorial, les archevêques, les évêques, les présidents de consistoire et les préfets".

§ 77. Les cours d'appel exercent leurs attributions, comme les tribunaux de première instance, à l'audience, en assemblée générale ou en chambre du conseil, mais elles tiennent, suivant les cas, deux sortes d'audiences : l'audience ordinaire et l'audience solennelle'.

§ 78. A. L'audience ordinaire est tenue par une seule chambre sous la présidence du magistrat qui la préside habituellement le premier président, à la chambre civile, à la première, s'il y en a plusieurs; les présidents de chambre, aux autres chambres. Le premier président peut aussi présider celles-ci lorsqu'il le juge à propos; il devrait même, suivant une disposition du décret du 6 juillet 1810 qui n'est plus observée dans la pratique, présider une fois par

tion donnée au texte (Req. 29 juill. 1807, D. A. vo cit., no 88; req. 8 mars 1842, D. A. v° cit., no 89; civ. cass. 2 juill. 1845, D. P. 45. 1. 328; req. 24 juill. 1872, D. P. 72. 1. 419; voy., dans le même sens, Merlin, op. cit., vis Cour de cassation, no 3, Evocation, § 1, no 4, Ren voi, no 2, Questions de droit, vo Récusation, § v; Bioche, op. cit., vo Renvoi, nos 26 et suiv.; Carré, op. cit., t. V, p. 250 et suiv.; Bourbeau, op. cit., t. V, p. 445 et suiv.; Rodière, Cours de compétence et de procédure en matière civile, 4e éd. (Paris, 1875, t. I, p. 379; Tarbé, op. cit., p. 284). Il en est de même en matière criminelle (C. instr. crim., art. 542). Si cependant la suspicion légitime s'applique à tous les tribunaux d'un ressort de cour d'appel, le renvoi ne peut être demandé qu'à la cour de cassation, attendu que la cour d'appel où la demande serait portée ne pourrait prononcer que le renvoi d'un tribunal à un autre de son ressort, lequel serait suspect, par hypothèse, aussi légitimement que le premier (Bourbeau, op. cit., t. V, p. 448). Le renvoi pour cause de parenté ou d'alliance est soumis à d'autres règles, et se demande toujours au tribunal saisi qu'on invite à s'abstenir de juger (C. pr. civ., art. 368 et suiv.).

12 C. instr. crim., art. 479. L. 20 avr. 1810, art. 10. D. 6 juill. 1810, art. 4. Ces dispositions sont toujours en vigueur (Voy. infrà, § 149).

§ 77. Les tribunaux de première instance ne tiennent pas d'audiences solennelles leurs chambres, s'ils en ont plusieurs, ne peuvent jamais se réunir, comme c'est la règle aux audiences solennelles des cours d'appel (Voy, suprá, $ 58, et infra, § 79).

an chacune des chambres'. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le président attaché à la même chambre que lui; chaque président est remplacé dans sa chambre par le plus ancien conseiller2. Il n'est pas nécessaire que l'arrêt fasse mention de l'empêchement du président, et de l'ancienneté du conseiller qui l'a remplacé : on présume jusqu'à preuve contraire que l'empêchement était réel, et que l'audience a été présidée par le plus ancien conseiller3.

Jusqu'en 1883 aucun arrêt ne pouvait être rendu en matière civile par moins de sept conseillers, le président compris; en matière criminelle par moins de cinq conseillers, le président compris; en sorte que la chambre des appels de police correctionnelle pouvait juger à cinq conseillers les affaires correctionnelles, et ne pouvait juger qu'à sept les affaires civiles'. Cette distinction n'existe plus depuis la loi du 30 août 1883, qui dispose qu'« en toute matière les arrêts de « cour d'appel sont rendus par cinq juges au moins, président compris ». Cette innovation, donnée à faciliter la réduction. du personnel, a été très vivement critiquée en ce qu'elle diminue l'autorité des arrêts civils et les garanties des justiciables; mais il est à remarquer que la loi n'a pas fixé de

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§ 78.

D. 30 mars 1808, art. 1. D. 6 juill. 1810, art. 6 et 7.

D. 6 juill. 1810, art. 40 et 41.

2 Req. 2 juin 1840 D. A. vo Organisation judiciaire, no 369). Crim. rej. 18 juill. et 30 nov. 1850 (D. P. 50. 5. 298). Req. 16 avr. 1866 D. P. 66. 1. 311). Civ. rej. 26 avr. 1880 (D. P. 80. 1. 268).

L. 27 vent. an VIII, art. 27. D. 6 juill. 1810, art. 2. 0. 24 sept. 1828, art. 1 et 5.

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Art. 1.

M. Martin-Feuillée, garde des sceanx, y voyait un autre avantage : « Aujourd'hui que les magistrats sont trop nombreux, il est certain que la communication et la lecture des pièces sont matériellement impossibles; au contraire, lorsqu'il n'y aura plus que cinq magistrats, ces communications et ces lectures deviendront faciles » (Séance du Sénat du 21 juillet 1883; D. P. 83. 4. 62. note 1). Aj. ib. les renseignements donnés par le garde des sceaux sur les législations étrangères.

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La règle générale, en cette matière, a dit M. Grandperret au Sénat (et M. Jouin a parlé dans le même sens), sauf des dérogations de fait et accidentelles, c'est que la majorité des voix qui rendent une décision d'appel doit être supérieure au total des voix qui ont opiné en première instance. Que l'on consulte les auteurs les plus autorisés sur la matière, on y trouvera cette démonstration, que la théorie de l'appel repose sur ce principe que la majorité des magistrats « du second degré doit être supérieure à l'unanimité des juges de première instance. C'est ainsi que la sentence d'un juge de paix ne peut être infirmée que par deux magistrats, au moins, sur trois; c'est ainsi que la décision d'un tri

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bunal qui a été rendue par trois juges ne peut être infirmée que par quatre

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