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maximum, comme elle l'a fait pour les tribunaux de première instance, en sorte que les conseillers attachés à une chambre peuvent tous, quel que soit leur nombre, prendre part valablement à ses arrêts. S'il y a lieu de remplacer un conseiller empêché ou temporairement distrait de sa chambre par le service de la cour d'assises', on appelle, sans être tenu de suivre l'ordre du tableau, un conseiller qui siège à une autre chambre, et dont la présence n'y est pas indispensable"; si l'empêchement se produit à la chambre des vacations, on appelle un des conseillers les moins anciens de la chambre des mises en accusation "2. La cour de Paris fait exception : les conseillers empêchés y sont toujours remplacés par les membres le plus récemment nommés de la chambre des mises en accusation 13, sans que cette prescription soit autre chose qu'un règlement d'administration intérieure, et que les parties puissent attaquer de ce chef un jugement dans lequel elle n'aurait pas été observée". A défaut de conseiller disponible, on

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«< conseillers sur sept. Si vous réduisez à cinq le nombre des conseillers délibé«rants, il pourra arriver qu'un plaideur aura gagné par trois voix son procès en première instance, le perdra peut-être également en appel par trois voix (Séance du 21 juillet 1883; D. P. 83. 4. 62, note 1). Comp. la critique présentée suprà, § 74, du mode d'appel établi par le décret des 16-24 août 1790 et la constitution du 5 fructidor an III; et voy. sur l'application de la règle nouvelle, req. 20 mai 1885 (D. P. 86. 1. 82; S. 88. 1. 263).

C'est ce qui résulte implicitement, des arrêts qui ont jugé que l'abstention de deux conseillers qui ont assisté aux débats est indifférente, du moment que cinq autres ont participé à l'arrêt (Dalloz, op. et vo cit., supp., no 207; voy., au contraire, en première instance, suprà, § 63).

9 Voy. suprà, § 41.

10 Crim. rej. 30 déc. 1847 (D. P. 18. 1. 20). Le décret du 30 mars 1808 ne l'exige pas (Art. 4), et l'on n'est tenu de suivre cet ordre, pour compléter les tribunaux de première instance, qu'autant que cela peut se concilier avec les nécessités du service (Voy, suprà, § 63).

11 D. 30 mars 1808, art. 4. Aux termes de l'ordonnance du 24 septembre 1828, es chambres de la cour d'appel se complétaient en appelant les membres de la chambre des mises en accusation, à commencer par le dernier nommé Art. 4). Depuis l'ordonnance du 5 août 1844, qui porte que ces magistrats feront en même temps le service des autres chambres (Voy. suprà, § 75), l'article 4 de l'ordonnance du 24 septembre 1828 est abrogé, et l'on retombe sous l'empire du décret du 30 mars 1808 (Art. 4); mais, dans les cours qui usent de la faculté que leur laisse le décret du 12 juin 1880 (Art. 1), et attachent à la même chambre civile tous les membres de celle des mises en accusation, on peut se conformer, de préférence, à l'ordonnance du 24 septembre 1828 (Art. 1), et appeler, pour compléter les chambres qui ne sont pas en nombre, les derniers nommés parmi les conseillers qui siègent à la chambre des mises en accusation.

12 D. 16 août 1859, art. 4.

13 0. 5 août 1844, art. 2.

14 C'est ce qui a été jugé Req. 15 mai 1839; D. A. v cit., no 359) sous l'or

appelle un avocat et, à défaut, un avoué, en suivant dans les deux cas l'ordre du tableau 15.

D'ailleurs, les cours d'appel doivent observer, en pareil cas, les mêmes règles que les tribunaux de première instance 1. 1° Du moment qu'une chambre a son minimum nécessaire de juges présents, on n'y peut faire entrer aucune personne étrangère à sa composition habituelle. 2o Les conseillers d'une chambre qui viennent en compléter une autre peuvent y être en majorité 18, mais les avocats et avoués ne peuvent y être qu'en minorité. 3o La présence d'un conseiller dans une chambre où il ne siège pas ordinairement fait présumer jusqu'à preuve contraire l'empêchement du magistrat remplacé, la nécessité de son remplacement et l'ancienneté de son remplaçant, et l'arrêt peut ne pas mentionner ces diverses circonstances 20; mais, quand la cour se complète par l'adjonction d'un avocat ou d'un avoué, elle doit, à peine de nullité, énoncer dans son arrêt qu'un conseiller n'a pu siéger, que sa présence était indispensable, et qu'on a suivi l'ordre

donnance du 24 septembre 1828, qui appliquait ce mode de remplacement à toutes les cours d'appel (Art. 4; voy. la note précédente). La même décision est encore applicable aujourd'hui à la cour de Paris, où l'ordonnance du 24 septembre 1828 continue à être observée (0. 5 août 1844, art. 2). C'est par la même raison que les parties ne peuvent critiquer le tableau de roulement (Voy. suprà, § 74). 15 L. 22 vent. an XII, art. 30. Toulouse, 18 août 1841 (D. A. vo cit., no 368). Req. 9 mai 1842 (D. A. v° et loc. cit.). Civ. cass. 20 août 1845 (D. P. 45. 4. 327). Crim. cass. 16 déc. 1881 (D. P. 82. 1. 143). Crim. cass. 24 juill. 1886 (D. P. 86. 1. 477). Le décret du 30 mars 1808 n'a pas reproduit cette prescription de la loi du 22 ventôse an XII dans le titre ler consacré aux cours d'appel, mais seulement dans le titre II relatif aux tribunaux de première instance (Art. 49). Cela ne l'empêche pas d'être encore en vigueur, et de s'appliquer à l'une et à l'autre juridiction le mot « juges » dont elle se sert désignait, en l'an XII, les membres des tribunaux d'appel aussi bien que ceux des tribunaux de première instance. Quid, si un arrêt rendu par la chambre des mises en accusation, qui statue sans plaidoiries, portait qu'il a été rendu avec le concours d'un avocat « présent à la barre »? Voy., sur ce point, crim. rej. 9 mai 1895 (S. 95. 1.368). 16 Voy. supra, § 63.

17 Civ. cass. 3 août 1812 (D. A. vo cit., no 360). Crim. cass. 18 mai 1839 (D. A. vo Instruction criminelle, no 1162).

18 Req. 18 mai 1814 (D. A. v° Arbitrage, no 758).

19 L'application de cette règle aux cours d'appel ne peut souffrir aucune difficulté si la jurisprudence n'a pas eu l'occasion de la faire, c'est que les cours d'appel sont assez nombreuses pour qu'il soit très rare d'y voir siéger des avocats ou des avoués.

20 Req. 16 févr. 1831 ́D. A. vo Organisation judiciaire, no 359). Req. 18 juin 1836; req. 9 avr. 1838 (D. A. vo cit., no 361). Crim. rej. 18 juill. 1850 (D. P. 50. 5. 298). Civ. rej. 5 juill. 1852 (D. P. 52. 1. 171). Req. 22 avr. 1861 (D. P. 61. 1. 438. Req. 24 avr. 1872 (D. P. 72. 1. 410). Crim. rej. 25 oct. 1888 (D. A. v° cit., supp., no 210). Req. 4 mars 1889 (D. P. 89. 1. 63: S. 89. 1. 163).

du tableau pour lui désigner un remplaçant11. 4o Si le magistrat appelé en remplacement est plus ancien que les membres ordinaires de la chambre qu'il vient compléter, c'est lui qui la préside en l'absence du président22.

§ 79. B. Les affaires les plus graves, celles qui ont paru devoir être jugées avec un certain apparat, et entourées du surcroit de garanties qui résulte de la présence d'un plus grand nombre de juges, sont portées à une audience solennelle, qui se tient en robes rouges dans le local de la première chambre1. Elle se compose: 1o des deux chambres dans les cours composées de deux chambres; 2o des deux chambres civiles dans les cours qui ont trois chambres; 3o de la première chambre civile et de l'une des autres chambres civiles, à tour de rôle2, dans les cours qui ont plus de trois chambres3. La présence de tous les magistrats qui siègent

21 Req. 9 mai 1842 (D. A. v° cit., no 368). Crim. cass. 23 nov. 1889 (D. A. vo cit., supp., no 213. Crim. cass. 26 févr. 1891 (D. P. 91. 5. 315). 22 Req. 18 mai 1874 (D. A. v° Arbitrage, no 758).

§ 79.1 Arr. 2 niv. an XI, art. 2. D. 6 juill. 1810, art. 7. D. 6 janv. 1811, art. 1. 0. 25 déc. 1822, art. 1.

2 Ce tour de rôle est absolument facultatif, et, s'il a été interverti, l'arrêt rendu n'en est pas moins valable (Req. 2 juin 1840; D. A. v° Paternité et filiation, no 61).

3 D. 6 juill. 1810, art. 7 (la loi du 30 août 1883 n'a rien changé à cet article, qui continue à s'appliquer littéralement. Il est arrivé quelquefois que le premier président convoquât en audience solennelle toutes les chambres de la cour: l'arrêt ainsi rendu serait nul, car la composition des cours et tribunaux n'est pas arbitraire, et, du moment qu'aux termes de la loi l'audience solennelle est formée par la réunion de deux chambres, il n'est pas plus permis d'en réunir trois ou quatre que d'appeler dans une chambre au complet des personnes étrangères à sa composition habituelle (Voy. suprà, §§ 65 et 72). Il ne faut donc pas confondre l'audience solennelle dont il est ici question, et qu'on forme pour juger les causes déterminées par la loi, avec l'audience solennelle qui se tient pour l'entérinement des lettres de commutation de peine accordées aux condamnés à mort celle-ci se compose de toutes les chambres (D. 6 juill. 1810. art. 20) et, pendant les vacances, du plus grand nombre possible de conseillers (Déc. min. 14 sept. 1812; Gillet et Demoly, op. cit., t. I, no 819). L'article 20 du décret du 6 juillet 1815 prescrit de convoquer la cour en audience solennelle pour l'entérinement de toutes les lettres de grâce et de commutation de peine; mais, aux termes d'une décision ministérielle du 24 août 1831, il n'est plus délivré de lettres patentes de grâce ou de commutation de peine que dans les cas « où l'intérêt de la société et le plus grand avantage de la justice paraissent l'exiger Gillet et Demoly, op. cit., t. I, no 2,374). Aussi, l'usage est-il de ne tenir audience solennelle que pour l'entérinement des lettres de commutation de peine accordées aux condamnés à mort; dans les autres cas, le garde des sceaux se borne à avertir de la grâce ou de la commutation le procureur général qui fait transcrire sur les registres de la cour le texte de la

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habituellement dans les chambres ainsi réunies n'est dispensable, et la loi du 30 août 1883 fixe à neuf au moins, au lieu de dix, le nombre de magistrats nécessaire pour y juger valablement'; mais les deux chambres qui tiennent l'audience solennelle doivent s'y présenter en nombre, et se compléter, le cas échéant, en faisant appel aux magistrats des autres chambres. Les dispositions antérieures à la loi du 30 août 1883 se combinent, à cet égard, avec cette dernière, c'est-à-dire : 1o que dans une cour composée de plus de deux chambres, ces deux chambres ne peuvent se compléter l'une par l'autre, et que l'arrêt serait nul si, par exemple, six conseillers appartenaient à l'une et trois à l'autre ; 2° qu'il en est autrement, par la force des choses, si la cour se compose seulement de deux chambres qui ne peuvent, naturellement, se compléter que l'une par l'autre1. Dans les cours qui ne forment qu'une seule chambre, l'audience so

décision du président de la République (Massabiau, op. cit., t. III, no 4,470). Quid de la réhabilitation des faillis? Voy, de Neyremand, Les arrêts qui prononcent la réhabilitation des faillis doivent-ils être rendus en audience solennelle? dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XIX, 1861, p. 385 et suiv.).

Il fallait, mais il suffisait autrefois que chacune des chambres réunies fût représentée par le nombre de conseillers nécessaire pour qu'elle pût juger valablement en audience ordinaire en conséquence, l'audience solennelle formée par la réunion de deux chambres civiles devait être composée de quatorze conseillers au moins, et l'audience solennelle formée par la réunion d'une chambre civile et de la chambre des appels de police correctionnelle devait se composer de douze ou de quatorze conseillers, suivant que l'affaire était civile ou criminelle (O. 24 sept. 1828, art. 3). Voy., sur la disposition nouvelle, les explications données au Sénat par M. Dauphin Séance du 25 juillet 1883; D. P. 83. 4. 62, note 1).

5 On suit, pour constater les empêchements, les mêmes règles que pour l'audience ordinaire; ils sont présumés réels jusqu'à preuve contraire, et l'arrêt peut ne pas les exprimer (Req. 19 mars 1830, D. A. vo Paternité et filiation, no 252; req. 15 mai 1839, D. A. vo Organisation judiciaire, no 397; req. 19 déc. 1849, D. P. 50. 1. 234; civ. rej. 6 nov. 1866, D. P. 66. 1. 441).

Voy., en ce sens :1° avant la loi du 30 août 1883, civ. rej. 28 juin 1824, civ. rej. 23 déc. 1833, req. 13 juill. 1842 (D. A. vo Organisation judiciaire, no 392), civ. cass. 1er déc. 1869, D. P. 70. 1. 30); 2o depuis cette loi, Dalloz, op. et vo cit., supp., no 220; req. 30 juill. 1888 (D. P. 90. 1. 114; S. 91. 1. 527). Il n'est cependant pas nécessaire de mentionner à l'arrêt que le magistrat appelé à compléter une chambre en vue de l'audience solennelle appartient à telle ou telle chambre: il suffit de le désigner par son nom, à l'aide duquel on pourra, au besoin, constater de quelle chambre il a été momentanément distrait Req. 30 mai 1883; D. A. vo cit., supp., no 223).

7 C'est ce qu'on décidait autrefois dans les cours composées de trois chambres, y compris celle des mises en accusation dont les membres siégeaient en même temps dans l'une des deux autres (Req. 20 janv. 1874; D. P. 74. 1. 223).

lennelle est tenue par elle, et composée, ainsi qu'il a été dit au même §, de neuf conseillers au moins.

§ 80. L'audience solennelle est présidée par le premier président et, à son défaut, par le président de chambre dans les cours qui n'ont qu'une chambre; et, dans les autres, par le plus ancien des présidents de chambre, quand même il n'appartiendrait à aucune des deux chambres qui se trouvent réunies'. Dans ces cours le premier président compte à la chambre où il siège ordinairement'; mais, comme il a le droit de présider en toute circonstance une chambre quelconque", il peut s'adjoindre pour la compléter à celle qui ne serait pas en nombre : aussi présumera-t-on qu'il l'a fait toutes les fois que cela était nécessaire pour la validité de l'arrêt, et déclarera-t-on valable l'arrêt rendu en matière civile par le premier président, le président et quatre conseillers d'une chambre, le président et trois conseillers d'une autre, le premier président étant censé compléter cette dernière*.

§ 81. Les textes qui énumèrent les affaires soumises au jugement de l'audience solennelle doivent être appliqués rigoureusement, comme tous ceux qui concernent la formation des jugements aussi est-il défendu, à peine de nullité, de juger en audience ordinaire une cause qui eût dû se juger en audience solennelle', et, réciproquement, de prononcer en audience solennelle sur une cause ordinaire 2. Toutefois, les

8 Voy., sur ce point, les explications données au Sénat par M. Dauphin (Séance du 25 juillet 1883; D. P. 83. 4. 62, note 1).

§ 80. 1 D. 6 juill. 1810, art. 6 et 40. Req. 12 févr. 1851 (D. P. 51. 1. 73), La présence des présidents des deux chambres n'est pas indispensable, du moment que chacune d'elles est représentée par le nombre voulu de magistrats (Req. 19 déc. 1849; D. P. 50. 1. 234. Le fait que l'audience solennelle a été présidée par un président de chambre implique l'empêchement du premier président, et il est inutile que l'arrêt en fasse mention Civ. rej. 24 déc. 1888; D. P. 89. 1. 165: S. 89. 1. 103).

2 Req. 8 déc. 1851 (D. P. 52. 15).

3 Voy. suprà, § 76.

Civ. rej. 15 janv. 1834 (D. A. vo cit., no 405). Req. 15 mai 1839 (D. A. v° cit., n° 397). Req. 8 mars 1880 (D. P. 80. 1. 260.

§ 81. Civ. cass. 24 août 1835 (D. A. vo cit., no 405.

2 Civ. cass. 10 nov. 1830 (D. A. vo cit., no 426). Civ. cass. 28 déc. 1830 (D. A.

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