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CHAPITRE PREMIER

L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.

SECTION PREMIÈRE

L'autorité judiciaire.

SOMMAIRE. - § 1. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. - § 2. Principe de la séparation des pouvoirs. - § 3. Application de ce principe dans les lois constitutionnelles de 1875. §4. L'autorité judiciaire n'est pas un troisième pouvoir. § 5. Caractères de cette autorité.

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§ 6. Suite. La justice civile est déléguée. — § 7. Suite. Il en est de même de la justice administrative. § 8. L'autorité judiciaire proprement dite est exercée par les tribunaux judiciaires. Principe de leur compétence. - § 9. Séparation du pouvoir législatif et de l'autorité judiciaire. Les tribunaux ne peuvent pas s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif. — § 10. Suite. 1o En faisant des règlements. § 11. Suite. 2o En s'opposant à l'exécution des lois. § 12. Suite. 3o En appréciant la constitutionnalité des lois, ou en en contestant le caractère obligatoire. - § 13. Suite. Les tribunaux ne peuvent pas non plus s'immiscer dans le gouvernement et dans l'administration. - § 14. Suite, 1o En interprétant ou en censurant les actes administratifs, ou en en suspendant l'exécution. - § 15. Suite. 2o En connaissant des questions litigieuses qui relèvent des tribunaux administratifs. § 16. Suite. Article 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII. § 17. Suite. Critique de cette disposition. - § 18. Suite. Elle a été abrogée par le décret du 19 septembre 1870. - § 19. Suite. Comment le Gouvernement et l'administration sont protégés contre les empiètements possibles des tribunaux judiciaires. Le conflit d'attribution. - § 20. Suite. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne peuvent s'ingérer dans l'exercice de l'autorité judiciaire. — § 21. Suite. Comment cette dernière est protégée : 1° contre les empiètements du pouvoir législatif. § 22. Suite. 2o Contre ceux du pouvoir exécutif. - § 23. Suite. Le garde des sceaux. Ses attributions. § 24. Suite. Le conseil d'administration du ministère de la justice. - § 25. Suite. Le garde des sceaux ne peut ni juger seul ni prendre part à aucun jugement.

§ 1. Il existe dans toute société civilisée deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif : le premier fait les

lois', le second les applique, et, suivant qu'il s'agit de les faire servir à la haute direction des affaires politiques, au

$ 1.1 Le pouvoir constituant est-il distinct du pouvoir législatif? Voy., sur ce point, Sirey, Répertoire alphabétique (Paris, 1886-1897), vo Constitution, nos 10 et suiv.; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Des personnes (Paris, 1896), n° 83.

2 Il n'y a pas de limites fixes et immuables entre ces deux pouvoirs. 1° Celles du pouvoir exécutif sont naturellement plus resserrées sous les constitutions républicaines que sous les gouvernements monarchiques : ainsi le président de la République, chef du pouvoir exécutif, n'exerce aujourd'hui qu'avec l'assentiment des assemblées qui représentent le pouvoir législatif le droit de déclarer la guerre, qu'a exercé seul, dans d'autres temps, le roi ou l'empereur (L. 16 juill. 1875, art. 9; comp. Ch. 4 juin 1814, art. 14; Ch. 14 août 1830, art. 13; Const. 14 janv. 1852, art. 6). Il en est à peu près de même pour les traités: les mêmes articles des chartes du 4 juin 1814 et du 14 août 1830, et de la constitution du 14 décembre 1852, donnaient au souverain, chef du pouvoir exécutif, le droit de conclure seul tous les traitės; aujourd'hui les traités de paix et de commerce, ceux qui engagent les finances de l'Etat, et ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ou au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux chambres (L. 16 juill. 1875, art. 8). 2o La loi délègue parfois au pouvoir exécutif quelqu'une des attributions législatives c'est ce qui a lieu pour le droit d'instituer les tribunaux de commerce (Voy. infrà, § 29) ou de faire des règlements pour l'application des lois (Sirey, op. cit., vo Compétence administrative, nos 94 et 95; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., nos 84 et suiv.). De même, le droit d'amnistie, qui n'appartient qu'au législateur (L. 25 févr. 1875, art. 3; Rossi, Cours de droit constitutionnel recueilli par Porée (Paris, 1866-1867), t. IV, p. 359 et suiv.), a été délégué pour un temps au président de la République par les lois des 3 mars 1875 et 11 juillet 1880, qui ont déclaré amnistiés tous les condamnés politiques qui auraient obtenu ou obtiendraient leur grâce dans un délai déterminé. Voy. : 10 sur la différence qui existe entre l'amnistie et la grâce au point de vue des incapacités attachées à la peine principale, Dalloz, Jurispru dence générale (Paris, 1846-1897), vo Amnistie, nos 135 et suiv., supp., nos 43 et suiv.; Sirey, op. cit., eod. nos 199 et suiv.; Merlin, Répertoire de jurisprudence (Bruxelles, 1825-1828), vo Amnistie; Faustin-Hélie, De l'instruction criminelle, 2e éd. (Paris, 1866-1867), t. II, nos 1087 et suiv.; Bertauld, Cours du Code pénal, 4° éd. (Paris, 1873), p. 535 et suiv.; Poitiers, 7 août 1889 (D. P. 91. 2. 27); Paris, 15 nov. 1889 (D. P. 90. 2. 116); crim. cass. 2 janv. 1896 (S. 97. 1. 108); 2o sur la question controversée de savoir si le condamné peut être relevé de ces incapacités par une clause spéciale des lettres de grâce, Merlin, op. cit., v° Mort civile, et Questions de droit (Bruxelles, 1828-1830), vo Grâce, § I, no 4; Demolombe, Cours de Code civil, 2e éd. (Paris, 1860-1879), t. I, no 235; Aubry et Rau, Droit civil français, 5o éd. revue par MM. Gaston Rau et Falcimaigne (Paris, 1897), t. I, p. 542; 3o sur la loi du 3 mars 1879 et sur les difficultés de principe qu'elle soulève, le rapport de M. Andrieux à la Chambre des députés (Impressions de la Chambre des députés, 2e législature, n° 1154), les discussions à la Chambre des députés et au Sénat (Journal officiel des 21 février, p. 1269 et suiv., 22 février, p. 1308 et suiv., 1er mars, p. 1541 et suiv.); 40 sur le domaine respectif du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, Ducrocq, Cours de droit administratif, 7° éd. Paris, 1897), t. I, no 62; Aucoc, Conférences sur l'administration et le droit administratif, 3a ed. (Paris, 18851886), t. I, no 31; et les discussions qui ont eu lieu le 4 juin 1880 à la Chambre des députés, et le 15 juin 1880 au Sénat, sur le rôle des chambres et du Gouvernement en matière de traités de commerce (Journal officiel du 5, p. 6128, et du 16, p. 6531 et suiv.).

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règlement des détails de la vie publique ou au jugement des contestations, il s'appelle le gouvernement, l'administration ou la justice".

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3 Le gouvernement est la partie la plus élevée de l'administration. Le préambale du décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, les distingue de l'un de l'autre en ces termes : « Considérant qu'on peut gouverner de loin, mais qu'on n'administre bien que de près; qu'en conséquence, autant il importe de centraliser l'action gouvernementale de l'Etat, autant il est né« cessaire de décentraliser l'action purement administrative... (Voy., dans le même sens, Rossi, op. cit., t. IV. p. 278 et suiv.; Macarel, Éléments de droit politique (Paris, 1833), p. 31 et suiv., 46 et suiv.; Ducrocq, op. cit., t. I, no 32). Cette distinction est importante, car il résulte de la loi du 24 mars 1872 (Art. 9), conforme en cela à la législation antérieure et à une jurisprudence constante, que les actes administratifs sont les seuls qui puissent être l'objet d'un recours contentieux devant le conseil d'Etat, et que les actes gouvernementaux engagent uniquement la responsabilité ministérielle et, en cas de trahison, celle du président de la République (L. 25 févr. 1875, art. 6). Comp., sur ce principe, les Jois des 19 juillet 1845 (Rubrique du § 11 du titre III, le décret du 25 janvier 1852 sur l'organisation du conseil d'Etat (Art. 17 et 18), et les arrêts cités infrà, même note. La loi ne dit pas où l'administration finit et où le gouvernement commence : c'est à la jurisprudence à tracer la ligne de démarcation, et elle paraît fixée en ce sens que la constitution et les lois ont réservé à la puissance souveraine le droit d'exercer certaines attributions sans autre contrôle que celui du Parlement et de l'opinion publique, et qu'en conséquence les mesures qui sont prises en vue de la sûreté publique et celles qui ont un caractère politique sont des actes gouvernementaux non susceptibles d'un recours devant le conseil d'Etat (Dalloz, op. cit., v° Compétence administrative, no 33, supp., nos 106 et suiv.; Dareste, De la justice administrative (Paris, 1862), p. 221; Aucoc, op. et loc. cit.). C'est ainsi que ce conseil a déclaré non-recevables: 1° le recours du prince de Montmorency-Luxembourg et consorts contre le décret du 11 mai 1864 qui avait relevé le titre de duc de Montmorency en faveur du comte Adalbert de Talleyrand-Périgord (28 mars 1866; D. P. 66. 3. 49); 2o le recours des sieurs Casauran, Limantour et autres contre les décisions de la commission chargée par le décret du 10 juillet 1867 de répartir l'indemnité due, en vertu du traité de Miramar, par le gouvernement de l'empereur Maximilien aux Français établis au Mexique (12 févr. 1870; D. P. 70. 3. 73): 3o le recours du général Carrey de Bellemare contre une décision de la commission de révision des grades instituée par la loi du 8 août 1871 (15 avr. 1872 ; D. P. 73. 3. 73) ; 4o le recours des sieurs Cohen et consorts contre le décret du 26 octobre 1854, qui interdit la distillation des céréales, et ordonne la fermeture des établissements où s'exerçait cette industrie (26 févr. 1857; D. P. 57. 3. 81); 5o le recours du journal la Gazette de France contre l'arrêté ministériel du 7 octobre 1865 qui l'avait frappé d'un avertissement motivé (31 mai 1866; D. P. 66. 3. 65); 6o le recours du duc d'Aumale contre la saisie administrative de son Histoire des princes de la maison de Condé pendant les XVIe et XVe siècles, pratiquée par le préfet de police le 19 janvier 1863, et contre la décision du ministre de l'intérieur, du 18 juin 1866, qui avait refusé d'annuler cette saisie (8 mai 1867, D. P. 67. 3. 49; voy., sur cette affaire et sur les questions de droit qu'elle soulevait, Reverchon, De la saisie administrative, dans la Rerue pratique de droit français, t. XXIV, 1867, p. 5 et suiv.); 7o le recours exercé contre l'acte par lequel le Gouvernement francais a, d'accord avec le roi de Cambodge, supprimé le jeu dit « des trente-six bêtes » (18 déc. 1891; S. 93. 3. 129); 8° le recours exercé contre le Gouvernement par des armateurs français qui se plaignaient de n'avoir pas été suffisamment protégés contre les pêcheurs anglais (10 févr. 1893; S. 94. 3. 134): 9o le recours exercé contre les actes par lesquels le président de la République exerce son droit de gràce (7 mai 1890, D. P. 91.

§ 2. La séparation de ces pouvoirs est un principe fondamental de droit public, et le trait essentiel qui distingue les gouvernements libres des gouvernements despotiques : la liberté serait en péril, si le pouvoir qui exécute la loi avait le droit de la faire et de transformer en lois toutes ses volontés; elle ne serait pas moins menacée, si le pouvoir qui fait la loi était chargé de l'exécuter, et avait la faculté de la changer ou de la supprimer au lieu de l'appliquer'. Il ne

3. 107; 30 juin 1893, S. 95. 3. 41). Par contre, le tribunal des conflits a refusé (affaire Dufeuille) de voir un acte gouvernemental dans une saisie pratiquée par le préfet de police, qui avait pour prétexte d'assurer la sécurité de l'Etat, et de repousser les entreprises dirigées contre le Gouvernement de la République par des membres d'une famille qui a autrefois régné sur la France (Trois jugements du 25 mars 1889; D. P. 90. 3. 65; S. 91. 3. 32, voy. ib. les conclusions de MM. Marguerie et Valabrègue). Voy. encore: 1° sur les actes de gouvernement, Corentin Guyho, Les décrets dits d'Orléans, leur caractère et leurs conséquences juridiques, dans la Revue pratique de droit français, t. XXXII, 1871, p. 281 et suiv.); 2o sur les conditions nécessaires pour qu'un acte administratif puisse être l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, Dalloz, op. cit., nos 24 et suiv., supp., nos 102 et suiv.; Aucoc, op. cit., t. I, no 475; 3° sur les actes de pure administration, qui ne sont attaquables que par la voie gracieuse sans forme de procès, délais à observer à peine de déchéance, ni décision susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée, Dalloz, op. et v° cit., n° 63; supp., nos 125 et suiv.

§ 2. 1 Aristote, Politique, liv. VI, ch. x1 et suiv., trad. Barthélemy-SaintHilaire, 2e éd. (Paris, 1874), p. 341 et suiv. (aj. la préface de M. BarthélemySaint-Hilaire, p. LXXXV et suiv.; CII et CV). Locke, Le gouvernement civil, trad. Mazel (Paris, an III), p. 212 et suiv. Montesquieu, Esprit des lois, liv. XI, ch. III et suiv. (principalement le ch. vi: De la constitution d'Angleterre). De Lolme, La constitution de l'Angleterre (Paris, 1822), t. I, p. 98 et suiv. Kant, Principes métaphysiques du droit, trad. Tissot (Paris, 1853), p. 175 et suiv. Benjamin Constant, Cours de politique constitutionnelle, éd. Laboulaye (Paris, 1861), t. I, p. 175 et suiv. Rossi, op. cit., t. IV, p. 238 et suiv. Guizot, Histoire des origines du gouvernement représentatif (Paris, 1855), t. II, p. 129 et suiv. Le duc Victor de Broglie, Vues sur le gouvernement de la France (Paris, 1870), p. 217 et suiv. De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 16o éd. (Paris, 1874), t. I, p. 195 et suiv.; L'ancien régime et la Révolution, 8o éd. (Paris, 1877), p. 49 et suiv. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France (Paris, 1870-1871), t. I, p. 43 et suiv. Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire en France (Paris, 1827), t. I, p. 163 et suiv. Jules Simon, La liberté politique (Paris, 1871), p. 172 et suiv. Macarel, op. cit., p. 169 et suiv. Serrigny, De l'organisation, de la compétence et de la procédure en matière administrative (Paris, 1865), t. I, nos 1 et suiv. Laferrière, Cours de droit public et administratif, 3o éd. (Paris, 1850), t. I, p. 129 et suiv. Batbie, Droit public et administratif (Paris, 1861-1867), t. I, p. 58 et suiv. Ducrocq, op. cit., t. I, nos 12 et suiv. Aucoc, op. cit., t. I, no 21, et Rapport sur le concours relatif à la séparation des pouvoirs (dans les Comptes-rendus de l'Académie des sciences morales et politiques, t. CXII, 1879, p. 198 et suiv.). Paul Janet, Histoire de la science politique, 2e éd. (Paris, 1872), t. II, p. 485 et suiv. Tissot, Principes de droit public (Paris, 1872), t. I, p. 28 et suiv. Bonjean, Traité des actions, 2o éd. (Paris, 1845), t. I, p. 27 et suiv. Prévost-Paradol, La France nouvelle (Paris, 1868), p. 115 et suiv. Chauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, Théorie du Code pénal, 4o

s'agit pas, à la vérité, d'un isolement complet et d'une division absolue entre deux pouvoirs, dont le concert est nécessaire pour le jeu régulier des institutions: une pareille conception serait contraire à la nature des choses, et méconnaîtrait le premier besoin de la société qui est de vivre et de marcher; la raison n'admet pas un État gouverné par deux pouvoirs complètement indépendants, et dont l'un pourrait refuser à l'autre un concours qui lui est indispensable2. La séparation des pouvoirs est quelque chose de plus savant et de plus compliqué c'est un système où chaque pouvoir exerce des attributions nettement définies sous le contrôle d'un autre qui l'éclaire et le modère, mais où l'un d'eux a le droit, en cas de désaccord persistant, d'exprimer une volonté souveraine. Leur action réciproque et l'influence légitime

éd. (Paris, 1863), t. II, nos 456 et suiv. Jousserandot, Du pouvoir judiciaire et de son organisation en France (Paris, 1878), p. 3 et suiv. Fuzier-Herman, De la séparation des pouvoirs d'après l'histoire et le droit constitutionnel comparé Paris, 1880), p. 280 et suiv. Voy. aussi la discussion sur la séparation des pouvoirs à l'Assemblée constituante (19 et 26 août 1789; Moniteur des 19-21 et 26-28, p. 177 et suiv., 193) et le discours de Mirabeau sur le renvoi des ministres (16 juillet 1789; Moniteur des 15-16, p. 84). Les partisans de la confusion des pouvoirs appartiennent à deux écoles bien différentes. Il me suffira de citer d'un côté, Bossuet, La politique tirée de l'Écriture sainte, liv. IV, art. 1 (dans ses Œuvres, éd. Paris, 1821-1823, t. IV, p. 168 et suiv.; comp. Nourrisson, La politique de Bossuet (Paris, 1867), p. 173 et suiv.; Piganiol, Bossuet juriste, Discours de rentrée à la cour de Dijon (Dijon, 1897), p. 35 et suiv.); de Bonald, Théorie du pouvoir politique et religieux (Paris, 1796), t. I, p. 415 et suiv.; Ancillon, Mélanges de politique et de philosophie morale (Berlin et Paris, 1801, p. 32 et suiv., 45 et suiv.; de l'autre, Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, liv. II, ch. 11 et suiv., liv. III, ch. xv (éd. Garnier, p. 255 et suiv., 305 et suiv.); Alfred Naquet, La république radicale (Paris, 1873), p. 82 et suiv.

2 La constitution du 3 septembre 1791 est la seule qui ait tenté de réaliser cette séparation complète d'une part, en refusant au roi la sanction des lois et en lui laissant seulement le veto suspensif (Tit. III, ch. II, sect. III, art. 2); d'autre part, en décidant que les membres du corps législatif ne pourraient être ministres Tit. III, ch. n, sect. iv, art. 2). Ces dispositions ont été votées les 11 septembre et 7 novembre 1789 (Voy. les discussions qui ont précédé; Moniteur des 8-12 septembre, p. 224, 5-6 novembre, p. 348, 7-9 novembre, p. 349 et suiv.; et, sur cette constitution, Benjamin Constant, op. cit., t. I, p. 99 et suiv.; Thiers, Histoire de la Révolution française, 5o éd. (Paris, 1837), t. II, p. 2 et suiv.; Mignet, Histoire de la Révolution française, 5o éd. (Paris, 1833, t. I, p. 114 et suiv.; Louis Blanc, Histoire de la Révolution française (Paris, 1847-1862), t. VI, p. 97 et suiv.; Duvergier de Hauranne, op. cit., t. I, p. 30 et suiv.; Taine, Les origines de la France contemporaine (Paris, 1876-1878), t. II, p. 244 et suiv.).

3 Montesquieu exagère sa pensée lorsqu'il dit : « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir» (Op. cit., liv. XI, ch. Iv). Si chaque pouvoir avait la faculté d'arrêter l'autre, ce serait l'immobilité : disons plutôt qu'il faut que le pouvoir contienne le pouvoir. D'ailleurs, Montesquieu dit lui-même un peu plus loin : « Ces trois puissances (la troisième est la puissance judiciaire; voy., sur ce point, infrà,

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