Images de page
PDF
ePub

les deux Chambres. Les magnats déclarèrent qu'ils s'occuperaient immédiatement des plaintes du royaume. Et déjà (21 août), la seconde Chambre avait adopté la proposition faite par un de ses membres de faire payer à la noblesse les frais de la diète. On complétait ainsi les résolutions adoptées dans les années précédentes pour rendre les charges égales; on espérait, d'ailleurs, que les magnats ne refuseraient pas leur suffrage à la proposition qui venait d'être adoptée; enfin, une demande devait être faite pour rendre prochain le couronnement de l'impératrice, comme reine de Hongrie.

Parmi les questions anciennes que les Etats et les magnats furent appelés à discuter de nouveau, se trouvait celle relative à la langue nationale. On avait beaucoup obtena déjà ; la rédaction des lois, des actes de l'Etat civil, des procès-verbaux de la diète, devaient avoir lieu désormais en langue hongroise. En matière judiciaire, les procédures devaient être suivies et les causes plaidées dans le même idiome (Voir les Annuaires de 1835 et de 1856). Restait à triompher d'un dernier abus, à conquérir un avantage définitif, et ce n'était pas le moins important; car si tout, dans les habitudes des sujets et des gouvernants, allait constamment rappeler que la Hongrie est une nation, il fallait encore qu'elle pût se poser comme telle en la présence du chef de l'Etat; il fallait qu'il lui fût donné de lui exposer, dans la langue du pays et non dans un idiome étranger, des demandes et des griefs. Une députation fut chargée de mettre sous les yeux du roi les vœux et les espérances de la diète à ce sujet. Le monarque répondit (octobre) qu'il accéderait volontiers à cette demande, pourvu qu'elle lui fût adressée dans la forme constitutionnelle, c'est-à dire par voie de représentation. (La loi fondamentale de la Hongrie appelle ainsi le message ou les deux Chambres, annonçent au roi leur accord

[ocr errors]

sur un point quelconque de législation). Or, en cette occasion, la preuve de cet accord n'était point produite

encore.

La seconde Chambre témoigna de l'esprit progressif qui l'animait, en s'occupant sérieusement de l'établissement d'une banque nationale. On agitait, en même temps, dans les deux Chambres, la question du plus ou moins de liberté que l'on devait laisser à la presse. Ici encore, les opinions étaient divergentes. Les magoats avaient admis en principe la publicité des débats législatifs, mais une publicité bornée à un seul journal non censuré, et dont le rédacteur fournirait un cautionnement. Vers la même époque, la Chambre baute adopta l'article 5 de la loi urbariale, relative au droit de propriété des paysans. On a vu déjà que les Etats insistaient à obtenir « la liberté de la parole. » En conséquence, ils décidèrent (novembre) que l'on ne s'occuperait du projet relatif au recrutement, que lorsque la liberté de la parole serait obtenue.

Maintes questions étaient ainsi débattues, mais les formes que la loi fondamentale trace aux délibérations, ne permettaient guère de les voir résoudre dans une même session; toutefois, les Etats se montrèrent fidèles, cette année, à l'un de leurs plus honorables précédents. Ils firent encore des vœux en faveur d'un peuple malheureux. Un député, consultant de nobles sympathies, plutôt que les faits accomplis, demanda que les Etats exprimassent le vœu de voir la Pologne replacée au rang des nations.

Une proposition, plus conforme à l'état vrai des choses, tendait à ouvrir, en Hongrie, un asile où les Polonais exilés et fugitifs trouveraient des moyens de subvenir aux besoins de la vie.

Il n'y avait plus rien dans ces débats de l'irritation qui avait signalé le début de la session. Les orages parlementaires s'étaient paisiblement dissipés, et tout rentrait dans le calme de accoutumé.

PRUSSE.

Il n'y avait de grave dans la situation, que le conflit religieux engagé depuis 1837, entre le gouvernement et le clergé catholique. L'archevêque de Cologne avait trouvé un imitateur dans le chef spirituel des diocèses de Posen et de Genesen (voir l'Annuaire de 1838). Les deux prélats n'admettaient, comme on sait, d'autre règle de conduite que le bref du pape, en date du 25 mars 1830, qui enjoignait aux évêques de faire prendre, à l'époux catholique, l'engagement d'élever ses enfants dans les principes de sa religion. Le gouvernement voulait au contraire que le père, chef de la famille, pût élever ses enfants comme il l'entendrait. Appelé dans la capitale pour y rendre compte de sa conduite et peut-être parce que sa présence dans son diocèse l'encourageait dans sa résistance, l'archevêque de Posen, M. de Dunin, se trouva bientôt sous le coup d'une sentence qui le condamnait à 6 mois de prison dans une forteresse, à la privation de ses dignités et à la défense d'exercer, à l'avenir, aucune fonction publique en Prusse. Toutefois, la sentence ne fut point exécutée dans toute sa rigueur. Le roi fit remise de la peine de l'emprisonnement, et il fut sursis à l'exécution du jugement pour le surplus.

Le prélat entendit avec résignation la lecture de cette sentence, et exprima ses regrets de ce qu'un différent s'était élevé entre lui et un souverain pour lequel il professait personnellement le plus grand respect. « D'ailleurs, ajoutait-il, je suis un vieillard, et j'emploierai le

soir de ma vie à prier pour mes amis et mes ennemis. L'archevêque n'avait point accepté la juridiction qui l'avait déclaré déchu de ses fonctions, et comme on lui laissait une certaine liberté d'allure, qu'il était plus surveillé que détenu, il en profita pour retourner dans son diocèse ( 6 octobre). Retiré dans le palais de l'archevêché, il songeait à remplir, comme par le passé, ses fonctions sacerdotales, lorsque le directeur de la police de Berlin reçut et exécuta l'ordre de transférer M. de Dunin à la citadelle de Colberg, en Poméranie.

Le chapitre du grand duché témoigna publiquement la douleur qu'il éprouvait de la captivité de son chef. Un arrêté, du 10 octobre, recommanda aux fidèles de prendre le deuil durant cet interrègne ecclésiastique. La célébration des cérémonies du culte fut suspendue, et une députation, composée des habitants les plus recommandables du diocèse de Posen, se rendit à Berlin pour obtenir la réintégration de l'archevêque dans ses fonctions épiscopales.

Ces querelles sur des points de discipline religieuse, n'empêchaient cependant pas le gouvernement de suivre, avec vigilance, les questions d'intérêt civil. Il régla, par exemple, d'une manière qui conciliait les intérêts de l'industrie avec les droits de l'humanité, le travail des enfants dans les manufactures. La sollicitude de l'administration n'oubliait rien : l'âge des enfants au moment de leur admission dans les fabriques (ils devaient avoir moins de 9 ans et avoir reçu pendant 5 ans l'instruction élémentaire); le temps qu'ils pourraient consacrer au labeur du jour (10 heures seulement, avant 16 ans); le degré d'instruction qu'ils devaient posséder avant de passer dans le cercle actif de la vie ; enfin, la latitude qui devait être laissée pour l'accomplissement de leurs devoirs religieux. Cette attention, donnée aux moindres détails, con

cordait avec le système général d'un pays où l'on punit, d'une amende, le père qui n'envoie point son enfant aux écoles publiques.

On portait la même sagesse dans les autres branches du service public. La dette était depuis long-temps réduite; c'était compléter ce résultat que de faire descendre l'intérêt à un taux qui ne fût pas inférieur à celui qui régnait sur la place. Une mesure, analogue à celle qu'on projetait depuis long-temps en France, fut appliquée aux porteurs de bons de la Nouvelle-Marche. Ils eurent à déclarer, avant le mois de mars, s'ils entendraient se contenter å l'avenir, d'un intérêt de 3 et demi pour cent, au lieu de 4. En cas de refus, ils auraient à subir le remboursement. Un acte de ce genre témoignait de l'état prospère des finances du royaume.

L'administration avait publié, vers la même époque (janvier), un réglement concernant la caisse d'épargne. On y autorisait les communes qui voudraient organiser un établissement de ce genre, à en faire la demande au pouvoir compétent après avoir obtenu toutefois, le consentement du conseil municipal ou communal. Lui seul, en effet, pouvait juger, suivant l'importance de la localité, de l'opportunité de la création projetée.

La sollicitude accordée aux finances du royanme, s'étendait à tout ce qui pouvait favoriser les transactions. Les dispositions de la loi sur les chemins fer (Voir l'Annuaire de 1838), adoptées l'année précédente, en vue de rendre désormais impuissants les efforts de l'agiotage, cette plaie de l'industrie et du commerce, durent produire d'efficaces résultats. Si le chemin de fer de Magdebourg à Leipsig, avec embranchement sur Schonebeck, était d'une incontestable utilité pour l'Allemagne centrale, celui qui devait joindre la capitale à la ville de Stettin était, sans doute, plus important encore,

« PrécédentContinuer »