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suivies pour les jeunes soldats absens de leur département au moment de leur désignation pour le contingent.

Le préfet de la résidence mettra ces mesures à exécution, et il en donnera avis au préfet du domicile.

153. Si les jeunes soldats absens dès le moment de leur désignation veulent retourner à leur domicile, il suffira qu'ils en préviennent le maire du lieu où ils se trouvent ; et cet avis sera transmis au préfet du domicile.

154. Il ne sera point donné suite aux réclamations que formeraient les jeunes soldats pour faire examiner les droits qu'ils prétendraient avoir acquis, soit à l'exemption, soit à la dispense. Ceux d'entre eux qui deviendraient impropres au service militaire, seront congédiés de la manière qui sera indiquée ci-après, au titre de la Mise en activité.

155. Les jeunes soldats non encore mis en activité pourront se faire remplacer suivant les formes et sous les conditions indiquées au titre IV, chapitre X de la présente instruction (I.re partie).

156. Les réglemens militaires relatifs au mariage des sous-officiers et soldats sont applicables aux jeunes soldats, encore qu'ils n'aient pas été mis en activité.

sera

En conséquence, tout jeune soldat qui voudra se marier, tenu d'en faire la demande au conseil d'administration de la légion sur les registres de laquelle il aura été immatriculé. Il remettra sa demande au maire de son domicile, qui la fera passer au préfet. Le préfet la transmettra au conseil d'administration, après y avoir inscrit son avis, s'il le juge convenable.

157. L'autorisation que les jeunes soldats présenteront à l'officier de l'état civil, restera annexée à l'acte de la célébration du mariage.

TITRE VI.

De la Mise en activité des jeunes Soldats pour la Légion du Département, et des Changemens de destination.

CHAPITRE 1.cr

Mise en activité des jeunes Soldats pour la Légion du Département.

158. Les jeunes soldats de chaque canton seront, suivant les proportions qui seront déterminées ci-après, mis en activité dans

l'ordre de leurs numéros de tirage. Cependant ceux qui doivent marcher en personne, ne seront mis en activité qu'après que tous les remplaçans existans dans le département auront été incorporés.

159. Il sera fait exception à l'ordre indiqué par l'article précédent, pour les jeunes soldats qui demanderont à servir avant le temps fixé pour leur mise en activité.

Ceux-ci seront incorporés dans la légion dès l'instant où ils en auront fait la demande.

160. Les demandes que feront les jeunes soldats pour être incorporés dans la légion de leur département avant l'époque de leur mise en activité, seront transmises par l'intermédiaire des autorités civiles au sous-intendant militaire de ce département.

Le sous-intendant délivrera ou fera délivrer une feuille de route au réclamant; il en donnera avis au commandant de la légion, et lui fera passer une copie de la demande qui lui aura été transmise.

161. Aussitôt après que le général commandant la division aura fait parvenir dans le département l'ordre de mettre des jeunes soldats en activité, le sous-intendant militaire, dépositaire de la liste départementale du contingent, procédera à la répartition entre les cantons, du nombre d'hommes indiqué dans l'ordre.

Il fera cette répartition proportionnellement au nombre de jeunes soldats immatriculés qui se trouveront disponibles dans chaque

canton.

162. Seront considérés comme disponibles tous les jeunes soldats immatriculés qui n'auront pas encore été mis en activité, soit qu'ils se trouvent absens du département, soit qu'ils y résident.

163. Le sous intendant militaire formera, pour les jeunes soldats qui, d'après les dispositions des articles 158 et 161, auront été compris dans la répartition, une liste nominative, dont il transmettra des copies au préfet et au commandant de la légion du département.

Cette liste sera conforme au modèle n.o 14, et portera le nom de liste de mise en activité.

164. Aussitôt après la formation de la liste nominative dont il est question à l'article précédent, le sous-intendant militaire dressera, au nom du ministre, des lettres de mise en activité pour chacun des jeunes soldats compris dans la répartition : ces lettres seront en double expédition et conformes au modèle n.o 15.

165. Le sous-intendant militaire enverra les lettres de mise en activité qu'il aura dressées, au préfet du département.

166. Le préfet, après avoir reconnu que les jeunes soldats sont appelés à l'activité dans l'ordre déterminé par les articles 158 et

161 de la présente instruction, transmettra au maire de la commune du domicile, par l'intermédiaire du sous-préfet, la première expédition des lettre de mise en activité.

167. Si, parmi les jeunes soldats appelés à l'activité, il en est qui aient quitté leur arrondissement après en avoir fait la déclaration, ou qui atent quitté le département après y avoir été autorisés, le préfet transmettia, pour eix, la seconde expédition des lettres de mise en activite; savoir:

Dans le premier cas, aux maires des communes indiquées dans leur déclaration;

Dans le second cas, aux prefets des départemens où seront les communes indiquées dans les autorisations.

Les préfets auxquels ces secondes expéditions auront été transmises, les feront passer aux maires des lieux indiqués.

168. Les lettres de mise en activité devront être envoyées aux maires, de manière que les jeunes soldats aient au moins trois jours complets pour se préparer au départ. Dans ce délai ne devront être compris ni le jour où la lettre aura été notifiée, ni celui du départ.

169. Les maires feront notifier les lettres de mise en activité qui leur auront été envoyées, au domicile ou lieu d'habitation des jeunes soldats auxquels ces lettres seront adressées.

Ils inscriront, sur un registre qu'ils tiendront à cet effet, toutes les notifications de mise en activité qui auront été faites à leur diligence.

Ce registre sera conforme au modèle n.o 16.

170. Les maires enverront, pour chaque notification, au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet, un extrait du registre, qui sera conforme au modèle n.o 17.

Le préfet transmettra ces extraits aux administrateurs civils et militaires de qui il aura reçu les lettres de mise en activité, pour ces extraits être remis au commandant de la légion.

171. Si un jeune soldat à qui il aura été notifié une lettre de mise en activité, est atteint de maladie ou est devenu infirme, il devra, dans les trois jours de la notification, en faire donner avis au maire de la commune, et lui fera remettre sa demande, soit pour obtenir un délai, soit pour être réformé.

172. Le maire transmettra sur-le-champ au préfet, avec ses observations particulières, la demande qui lui aura été présentée; et si le préfet estime qu'il doive y être donné suite, il la soumettra aussitôt au conseil de révision.

Le conseil de révision examinera dans le plus court délai les

motifs allégués par le réclamant, et le fera, s'il y a lieu, comparaître

et visiter.

Le sous-intendant militaire transmettra l'avis du conseil de révision au commandant de la légion à laquelle le réclamant appartiendra comme jeune soldat; et suivant ce que portera cet avis, il fera parvenir au réclamant, ou l'ordre de marcher, ou un billet d'hôpital pour être traité par les officiers de santé militaires, ou un certificat indiquant le délai qui lui aura été accordé pour se faire traiter dans ses foyers, ou bien un certificat provisoire de réforme. Si le département où réside le réclamant et où les motifs allégués par lui ont été examinés, n'est pas celui de la légion à laquelle il partient comme jeune soldat, le préfet de la résidence enverra copie à celui du domicile, de l'avis donné, pour que ce dernier puisse faire les annotations voulues par la présente instruction.

ap

173. Si l'avis du conseil de révision porte que le réclamant est devenu impropre au service militaire, le commandant de la légion présentera cet avis à l'inspecteur général lors de la première revue d'inspection, et l'inspecteur fera rayer le réclamant du registrematricule, et lui fera délivrer un congé de réforme.

Dans le cas, néanmoins, où l'inspecteur jugerait qu'il n'y a pas de motifs suffisans pour déférer à l'avis du conseil de révision, il en rendra compte au ministre, qui prononcera définitivement.

174. Les jeunes soldats à qui des lettres de mise en activité auront été notifiées et qui n'auront point été fondés à réclamer pour maladies ou infirmités, se présenteront devant le maire de la commune de leur résidence, qui leur délivrera un ordre de route provisoire.

Cet ordre sera écrit au bas des lettres de mise en activité.

175. Les généraux commandant les divisions décideront s'il y a lieu de réunir en détachement les jeunes soldats mis en activité, et ils donneront leurs ordres pour que, si cette mesure est nécessaire, on ne leur fasse pas faire de contre-marches inutiles, et pour que chaque détachement soit composé du nombre d'hommes le plus fort possible.

176. Chaque détachement de jeunes soldats sera, d'après sa force, confié au commandement d'un officier ou à celui d'un sousofficier.

Le général commandant la division donnera des ordres à cet égard. 177. Les dispositions des réglemens sur la police des militaires en route seront observées à l'égard des jeunes soldats, dans le trajet qu'ils auront à faire pour se rendre à leur destination, soit qu'ils voyagent en détachement ou isolément.

178. Les jeunes soldats seront, aussitôt leur arrivée, incorporés dans la légion.

CHAPITRE II.

Changemens de destination donnés aux jeunes Soldats.

SECTION I.re

Changement de destination donné aux jeunes Soldats avant l'époque fixée pour leur mise en activité.

179. Les jeunes soldats pourront, sur la demande qu'ils en feront, et jusqu'au moment où des ordres de mise en activité auront été donnés, passer dans une autre légion que celle de leur département, ou même dans une autre arme,

1. Si l'effectif du corps dont ils font choix permet de les y recevoir;

2. S'ils ont les qualités requises pour l'arme à laquelle, appartient le corps dont ils ont fait choix;

3. S'ils s'obligent à servir pendant le temps fixé, suivant les diverses armes, par l'article 3 de la loi du 10 mars 1818.

Cette dernière disposition n'est point applicable aux jeunes soldats qui demanderont à entrer dans un des régimens d'infanterie de la garde ces jeunes soldats ne seront tenus de servir dans ces régimens que pendant le temps fixé par l'article 20 de la loi du 10

mars.

:

180.Tout jeune soldat qui vou dra user de la faculté accordée par l'article précédent, adressera sa demande par écrit au sous - intendant militaire du département.

181. Le sous-intendant militaire, après avoir reconnu que le corps dans lequel le jeune soldat demande à entrer est un de ceux indiqués par le ministre, comme pouvant le recevoir, lui fera passer un avis portant, savoir:

S'il a demandé à passer dans une autre légion, qu'il peut se présenter devant lui à l'effet d'être dirigé sur cette légion;

S'il a demandé à passer dans une arme autre que l'infanterie de ligne, qu'il peut se présenter devant l'officier de gendarmerie de l'arrondissement de sa résidence, afin de faire constater qu'il a les qualités requises pour l'arme à laquelle appartient le corps dont il a fait choix.

Si le commandant ou un des officiers supérieurs de ce corps était présent dans l'arrondissement, ce sera devant ce commandant ou

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