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en excitaut, favorisant ou facilitant habituellement Par la première, nous nous rendons propre ce qui a été fait en notre nom par un tiers, sans ordre ni mandat de notre part; à ce cas s'applique la maxime, ratihabitio mandato comparatur. Les règles en sont expliquées aux articles Mandat et Quasi-contrat.

la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

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Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs père, mère, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende.

« 335. Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille; savoir, les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.

« Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, liv. 1°, tit. 1x, de la Puissance paternelie.

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« Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au précédent article.

Par la seconde, nous approuvons ou confirmons un acte fait par nous ou notre auteur, et qui pouvait être attaqué pour quelque vice. Les règles en sont expliquées verbo Acte recognitif et confirmatif.

Voyez aussi Nullité et Renonciation.

RATURE. Effaçure faite en passant un ou plusieurs traits de plume sur ce qu'on a écrit. C'est un principe de droit commun que toute rature, toute surcharge, toute interligne dans un acte public est nulle, si elle n'est pas approuvée par les signatures de toutes les parties qui ont concouru à l'acte. Autrement, les actes publics, toujours exposés à des altérations, ne mériteraient plus aucune foi.

L'article 16 de la loi du 25 ventose an xi, en a fait une règle spéciale pour les actes des notaires. « Il n'y aura ni surcharge (dit-il), ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui devront être rayés le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois mis en marge, le tout à peine d'une amende de 50 francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude. »

« 354. Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner où déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la di- Remarquez que cet article qui prononce la nulrection desquels ils étaient soumis ou confiés, su-lité des mots interlignés ou ajoutés, sans approbira la peine de la réclusion.

355. Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

«<356. Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.

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Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-un ans, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq

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bation, ne prononce pas celle des mots raturés, lorsque le nombre n'en a pas été dûment constaté et approuvé. La raison en est qu'alors, les ratures sont présumées faites après coup, contre le gré des parties intéressées, sauf la preuve contraire; et que, par suite, les mots raturés sont considérés comme ne l'ayant pas été.

La cour de cassation, section civile, l'a ainsi décidé, par arrêt du 8 mars 1813, an rapport M. Pajor, et sur les conclusions de M. Merlin.

Si donc un fonctionnaire délivre une copie, expédition ou grosse d'un pareil acte, il doit y insérer les mots raturés, en faisant mention que le nombre n'en a pas été constaté et approuvé.

Doit-on considérer comme un ou plusieurs mots raturés, les mots composés, comme ayantcause, beau-frère ?

Il nous semble que ce doit être pour un seul, parce qu'on ne pourrait les compter séparément sans leur attribuer un sens tout-à-fait différent de celui dans lequel ils ont été employés.

Voy. Faux incident et Acte sous seing-privé, sect. iv, n n° III.

RÉALISATION. Qu'entend le Code de procédure civile par ce mot employé dans son article 816?

Voy. Offres réelles et consignation, no x.

RÉALISATION (CLAUSE DE). On appelle ainsi, dans les contrats de mariage, la clause par laquelle il est stipulé que des meubles seront propres à l'un ou à chacun des futurs époux et n'entreront pas en communauté.

Voy. Contrat de mariage, sect. 11, § 11.

RÉARPENTAGE D'UNE COUPE DE BOIS. Voyez Bois, sect. 1, S v, art. 2.

RÉBELLION. C'est l'action de résister par violence ou voie de fait, de désobéir, ou enfin de manquer à l'autorité publique.

I. On distingue deux sortes de rébellion; celle qui menace la sûreté de l'état, et celle qui est opposée à certains actes de l'autorité publique. La rébellion de la première espèce est prévue et punie en ces termes par le Code pénal:

92. Seront punis de mort et de la confiscation de leurs biens, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

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« 93. Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'un escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville, ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commmandement militaire quelconqne;

« Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, seront punis de la peine de mort et leurs biens seront confisqués.

94. Toute personne qui pouvant disposer de la force publique en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordouner l'action ou l'emploi coutre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation.

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« Art. 86. L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne du roi, est crime de lèse-ma-vis jesté; ce crime est puni comme parricide et emporte de plus la confiscation des biens (1).

«

87. L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille royale; l'attentat ou le complot dont le but sera, soit de détruire ou de changer le gouvernement, ou l'ordre de successibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale, seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.

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« 88. Il y a attentat dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés.

« 89. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'attentat

« 90. S'il n'y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite et non agréée d'en former un pour arriver au crime mentionné dans l'art. 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion.

« L'auteur de toute proposition non agréée, tendant à l'un des crimes énoncés dans l'art. 87, sera puni du bannissement.

91. L'attentat ou le complot dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les habitants ou citoyens à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une on plusieurs communes, seront punis de la peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués.

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95. Tout individu qui aura incendié ou détruit par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l'état, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

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96. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'état, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens; soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de ces bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

« Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou comman

dants des bandes.

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97. Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux art. 86, 87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort avec confiscation de biens sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande, et qui au

(1) La confiscation générale des biens est abolie. Voyez Con- ront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. fiscation.

Tome IV.

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Sera puni des mêmes peines, quoique non 90

saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.

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98. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux art. 86, 87 et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation.

« 99. Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront sans contrainte fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.

« 100. Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

« Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans, ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance de la haute police.

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Ces différents articles sont trop clairs pour avoir besoin de commentaire; on doit faire observer seulement l'esprit de sagesse et de modération dans lequel ils ont été rédigés : la loi ne frappe point indifféremment les masses de rebelles; elle ne veut en général atteindre que les provocateurs et les chefs de la rébellion.

II. La seconde espèce de rébellion fait l'objet des articles suivants du même Code:

« Art. 209. Toute attaque, toute résistance avec

violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lais, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée selon les circonstances crime ou délit de rébellion.

« 210. Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion.

« 211. Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes, ou plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins, et deux ans au plus.

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213. En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.

« 214. Toute réunion d'individus, pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

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215. Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, se ront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.

216. Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.

218. Dans tous les cas où il sera prononcé pour fait de rébellion une simple peine d'empri sonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de seize francs à deux cents francs.

« 219. Seront punies comme réunions de rebelles celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique,

Par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures;

« 2° Par les individus admis dans les hospices; 3o Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.

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« 220. La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés, relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir,

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Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine;

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Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort, qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.

221. Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée, pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la

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surveillance spéciale de la haute police pendant | ses assistants de la résistance, avec violences et cinq ans au moins, et dix ans au plus. voies de fait, qui les obligèrent à se retirer.

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Quoique une pareille résistance portât tous les caractères de la rébellion déterminés par l'art. 209 du Code pénal, le tribunal de Mende déclara néanmoins qu'elle ne constituait aucun délit, attendu que l'huissier, au moment où il voulait arrêter ledit Costeroste, n'était point accompagné du juge de paix, ainsi que le voulait l'art. 781 du Code de procédure civile.

Mais l'absence du juge de paix qui pouvait bien donner à Costeroste une action en nullité de son arrestation et en dommages-intérêts, ne l'autorisait nullement à opposer de la résistance avec violences et voies de fait contre l'huissier agissant, même irrégulièrement, pour l'exécution d'un ju

III. Enfin les articles 222 et suivants du Code pénal prévoient et punisseut encore des délits de rébellion, qui constituent plus particulièrement des outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique. Les dispositions s'en trouvent au mot Înjure, ainsi que celles des lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822, applicables également en certains cas aux délits de rébellion; il est donc inutile de les rapporter ici. IV. L'article 554 du Code d'instruction criminelle rangeait au nombre des crimes de la compétence des cours spéciales, le crime de rébellion armée à la force armée; et en conséquence, il s'était élevé sur le caractère de la rébellion un grand nombre de difficultés, plus ou moins épi-gement. neuses, qui tenaient à la question de savoir quels étaient les tribunaux qui devaient connaître de tel ou tel crime de rébellion; mais ces difficultés ne peuvent plus aujourd'hui se représenter, parce que les cours spéciales ont été supprimées par la Charte constitutionnelle (voy. Cour spéciale). 11 en résulte que tous les crimes de rébellion, quels qu'ils soient, rentrent dans les attributions des tribunaux ordinaires, et doivent être jugés par cours d'assises.

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V. Une loi du 22 floréal an 2 voulait que les peines portées par le Code pénal du 25 septembre 1791, contre les coupables de rébellion; fussent infligées à ceux qui, après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique, emploieraient soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution, ou en faire cesser l'effet.

Le Code pénal de 1810 ne s'étant occupé que des obstacles apportés par voies de fait à l'exécution des actes de l'autorité publique, au moment même de l'exécution, et envers les officiers ou agents chargés de les exécuter, mais nullement des voies de fait qui pouvaient interrompre cette exécution ou en empêcher l'effet; on a demandé si la loi du 22 floréal an 2 était abrogée par le Code.

Cette question a été affirmativement résolue par un avis du conseil-d'état, du 4-8 février 1812, rapporté v Complainte, sect. 11, no v.

D'ailleurs, la contrainte par corps n'était point, dans l'espèce, l'objet principal de l'exécution; elle était subordonnée au défaut de représentation des objets déja mis sous la main de la justice, dont ledit Costeroste avait été constitué le gardien. Dans ces circonstances, le tribunal de Mende avait violé l'art. 209 du Code pénal, et fait fausse application de l'article 781 du Code de procédure civile.

C'est d'après ces motifs qu'a été rendu l'arrêt de cassation dont la teneur suit:

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conclusions de M. Hua, avocat-général; « Oui le rapport de M. Busschop, conseiller, et

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Vu l'art. 209 du Code pénal, portant, etc.; « Considérant qu'il est reconnu par le tribunal de Mende que le 8 septembre 1819, l'huissier Bessière, assisté de deux gendarmes, s'est rendu chez Jean-Baptiste Costeroste, pour, en sadite qualité d'huissier, mettre à exécution un jugement rendu contre lui, en matière civile, et portant contrainte par corps;

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Que, voulant procéder à cette exécution, ledit huissier et ses assistants ont éprouvé de la résistance avec violences et voies de faït, tant de la part dudit Jean-Baptiste Costeroste, que de Jean-Antoine Costeroste, son frère, et Antoine Costeroste son oncle; que cette résistance portait donc les caractères de la rébellion déterminée par ledit art. 209 du Code pénal, et était conséquemment punissable d'une peine plus ou moins forte, d'après les circonstances qui pouvaient l'avoir accompagnée;

VI. Le crime ou délit de rébellion envers les officiers ministériels agissant pour l'exécution des mandats de justice ou de jugements, n'est « Que, néanmoins, le tribunal de Mende a dépoint subordonné au plus ou moins de régularité claré, par son jugement, que ladite circonstance des formes avec lesquelles ces officiers ministé-ne constituait aucun délit, et a, en conséquence, riels peuvent procéder. La cour de cassation l'a renvoyé les prévenus de toute poursuite; ainsi décidé par un arrêt du 14 avril 1820, dont voici l'espèce et les motifs :

L'huissier Bessière, assisté de deux gendarmes, s'étant rendu au domicile de Jean-Baptiste Costeroste, pour l'exécution d'un jugement rendu en matière civile, sous contrainte par corps, celui-ci, son frère et son oncle firent contre l'huissier et

Que l'unique motif de cette décision a été que l'huissier, n'étant point assisté de juge de paix, ne pouvait, aux termes de l'article 781, no 5, du Code de procédure civile, arrêter ledit Jean-Baptiste Costeroste dans sa maison; Considérant du défaut de cette formalité que résultait bien, en faveur dudit Costeroste, une

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action pour faire déclarer la nullité de l'exécution a-t-il dérogé aux lois des 10 juillet et 3 août 1791, par corps, et demander des dommages-intérêts qui défendent à la troupe ligne de faire la police à envers qui de droit; mais que le défaut de ladite l'égard des citoyens, si ce n'est sur le réquisitoire formalité, dont l'appréciation n'appartenait qu'au de l'autorité civile? juge compétent, ne l'autorisait point à commettre des violences et voies de fait contre l'huissier;

«

Dans les cas assimilés au flagrant délit, la troupe de ligne ne peut-elle agir sans réquisition de l'autorité civile, qu'ausant qu'il s'agit d'un fait quapar la loi ?

Ces questions ont été résolues affirmativement par un arrêt de la cour de cassation du 30 mai 1823, rapporté v Police, sect. II, § IV, n° III. La résistance à la force publique est-elle réputée

Qu'en effet, d'après l'art. 209 du Code pénal, il y a crime ou délit de rébellion dans la résis-lifié crime tance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, par cela seul qu'étant porteurs de mandats de justice ou de jugements, ils agissent pour leur exécution; que cet article ne subordonne pas le crime ou le délit qu'il caracté-commise avec arme, si celui qui en est prévenu rise, au plus ou moins de régularité des formes avec avait, au moment du délit, un petit bâton dont lesquelles ces officiers ministériels peuvent pro- il s'est servi pour frapper les agents de la force céder; que les particuliers n'ont pas le droit de publique? se constituer juges de ces formes, pour refuser, avec violence et voies de fait, l'obéissance qui est due à la loi et aux actes qui en émanent;

Que le fait de résistance dont il s'agissait, n'avait donc perdu aucun des caractères constitutifs de la rébellion, telle qu'elle est définie par ledit art. 209;

Considérant, en deuxième lieu, mais surabondamment, que du procès-verbal de l'huissier Bessière, rédigé dans l'ordre et l'exercice de ses fonctions, il résulte que l'exécution du jugement dont il était porteur, portait principalement sur des meubles précédemment saisis par justice, et dont Jean-Baptiste Costeroste avait été constitué le gardien; qu'ainsi la contrainte par corps n'était qu'un moyen d'exécution accessoire et subordonné à la non-représentation des effets saisis;

«Que l'huissier procédait donc aussi et principalement pour l'exécution d'un jugement à la quelle la présence du juge de paix n'était point requise, et qu'ainsi la résistance employée contre lui et ses assistants avait, sous tous les rapports, les caractères de la rébellion;

«Que le renvoi des prévenus de toutes poursuites, ordonné par le jugement dénoncé, est donc une violation formelle dudit article 209 du Code pénal, et une fausse application de l'art. 781 du Code de procédure civile;

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D'après ces motifs, la cour, faisant droit au pourvoi du procureur du roi près le tribunal de Mende, casse et annule le jugement rendu par ce tribunal, le 8 mars 1820;

Renvoie les prévenus et les pièces du procès devant la cour royale de Nîmes, à ce déterminée par délibération de la cour, prise etc. »

Voy. Injure, § 11, n° xiv.

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Voy. Presse, § 1, n° 11.

Voyez aussi Exécution des jugements et actes civils, § 11, n° vi. (M. Ernoul de la Chenelière.)

RECELÉ. C'est l'action par laquelle on detourne ou cache les effets d'une communauté ou d'une

succession.

Voy. Acceptation de communauté, Acceptation de succession, Renonciation.

En matière criminelle, le mot recelé exprime le crime ou délit que commettent ceux qui fournissent habituellement aux malfaiteurs un logement, lieu de retraite ou de réunion; ceux qui recèlent ou font receler les espions ou soldats ennemis envoyés à la découverte ; ceux qui recèlent un enfant enlevé; ceux qui recèlent le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures. Lorsque ces actes ont été com mis sciemment, ils sont punis par les art. 61, 83, 345 et 359 du Code pénal.

RECÉLEUR. C'est celui qui recèle, qui cache

un vol.

Le Code pénal porte:

« Art. 62. Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, tournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.

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63. Néanmoins, et à l'égard des recéleurs désignés en l'article précédent, la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la dépor tation, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres, sinon, ils ne subiront que la peine travaux forcés à temps.

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VII. La résistance avec voies de fait à un détachement de troupes de ligne, conduit par son chef, pour dissiper un rassemblement tumultueux Quoique le premier de ces articles paraisse exet pour arrêter les individus surpris en flagrant trêmement clair, deux arrêts des cours d'assises délit, doit-elle être considérée comme un crime des départements du Zuiderzée et des Bouchesde rébellion, encore bien que ce détachement de-la-Meuse, des 26 août 1812 et 13 février 1813, n'ait pas été requis par l'autorité civile ? n'avaient condamné qu'à cinq ans d'emprisonneL'article 106 du Code d'instruction criminellement et 500 francs d'amende, Clasina Pasman,

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