Images de page
PDF
ePub

La presse périodique a aussi porté un jugement très-favorable de notre œuvre. Les journaux et les revues de Paris et de province, qui en ont rendu compte, se sont accordés à dire, avec la Bibliographie catholique, que les principes dans lesquels l'ouvrage est rédigé sont sages et raisonnables, et les questions exposées simplement, clairement et d'une manière satisfaisante. Nous dirons cependant, sans feinte modestie, que notre livre ne mérite pas tous les éloges qu'on a bien voulu lui prodiguer et dont nous sommes très-reconnaissant; mais il renferme encore bien des défauts et des omissions que nous essayerons de faire disparaître dans un supplément. On ne trouvera pas mauvais, pensons-nous, si nous citons ici l'appréciation suivante d'un des organes de la publicité.

« Ils ont bien mérité de l'Eglise, les hommes qui nous apprennent à combattre la légalité par la légalité, à défendre nos droits contre les empiètements de la loi par les armes de la jurisprudence. Ils ont bien mérité de la religion et de la liberté, les hommes qui nous enseignent à user de la loi, quelle qu'elle soit, pour protéger les libertés saintes que le Ciel a confiées à notre garde..... Encore une fois, les auteurs qui nous enseignent à user ainsi de la législation civile religieuse sont dignes d'éloge et de reconnaissance.

« Or, soit dit sans flatterie, le Cours que nous annonçons est incontestablement le plus complet, le plus intelligent et le plus commode de tous les livres qui ont été publiés sur la matière ou qui sont annoncés. Nous serions peut-être suspects si nous en donnions pour raison le jugement solide de l'auteur, quoique la réputation de son Dictionnaire de droit canon nous y autorise bien. Mais, outre la netteté et la simplicité de sa méthode, il y a de cela deux raisons que nul autre ne peut ni ne pourra de longtemps invoquer :

1° L'auteur, pour la confection de son ouvrage, avait à sa

disposition le Recueil complet de toutes les circulaires et décisions ministérielles, recueil qui ne se trouve ni dans le commerce, ni dans les secrétariats des évêchés, et dont certains fonctionnaires abusent quelquefois pour prendre au piège le clergé confiant dans les décisions connues, ne soupçonnant pas une législation secrète (1) tendue comme un guet-à-pent sous les pas des simples. Cette circonstance donne donc au travail de M. André une valeur toute particulière.

" 2° Une circonstance peut-être plus remarquable encore ressort de l'usage que l'auteur a su faire de l'ancienne législation, dont celle d'aujourd'hui n'est ordinairement que la reproduction succincte et plus ou moins exacte. Or il est dans cette matière. un principe de jurisprudence avoué, d'après lequel ces sortes de lois doivent s'interpréter par les anciennes lois d'où elles sont tirées. Comment se fait-il donc qu'aucun auteur n'ait eu le courage de faire la recherche de cette ancienne législation? C'est un travail que M. l'abbé André s'est imposé, et qui jette sur cette jurisprudence une lumière inattendue; et c'est par cette jurisprudence qu'il redresse bien des erreurs et des décisions. oppressives. L'usage fera apprécier l'importance de ce travail tout à fait original. »

Le savant auteur de ces quelques lignes, que nous nous plaisons à reproduire, a parfaitement saisi le mérite de notre travail, sous ce rapport. Effectivement toute notre législation civile ecclésiastique a sa source dans l'ancienne législation, comme on peut le voir par les notes que nous avons mises au décret du 30 décembre 1809, rapporté ci-après page 100. C'est d'après cette

(1) L'auteur de cette révélation était bien informé, car, dans une circulaire ministérielle en date du 18 février 1815, le ministre de l'intérieur rappelle aux préfets qu'ils ne doivent jamais rendre publiques les lettres ou circulaires qu'ils reçoivent des ministres, à moins qu'ils n'aient été autorisés à les publier. « Il est de principe, dit le ministre, « qu'une lettre appartient autant à celui qui l'a écrite qu'à celui qui la reçoit, et qu'elle « ne peut être rendue publique sans le consentement du premier : je vous invite à ne ja« mais vous écarter de cette loi de bienséance et d'égards. (Recueil des circulaires, instructions ministérielles, etc., tome III, page 10.)

[ocr errors]

ancienne législation que nous avons résolu plusieurs questions qui n'avaient pas toujours été traitées d'une manière satisfaisante par les respectables auteurs qui nous ont précédé.

Deux évêques, en nous annonçant qu'ils recommanderaient notre ouvrage à MM. leurs curés comme étant un guide sûr, et d'une utilité pratique et journalière, nous ont demandé si nous ne pourrions pas faire quelque diminution sur le prix en faveur des fabriques pauvres des paroisses rurales de leurs diocèses. Nous nous empressons de répondre que, sur la demande de nos vénérés pontifes ou de leurs secrétaires, nous ferons très-volontiers toute la remise qu'il nous sera possible de faire, car nous voudrions, plus dans l'intérêt de l'Église que dans le nôtre, que ce Cours de Législation ecclésiastique fût entre les mains de tous les administrateurs de fabriques. Nous n'avons jamais pensé à spéculer sur nos travaux, dirons-nous après Mgr Affre; nous n'avons eu d'autre but que de rendre plus facile la connaissance d'une partie importante de notre législation. Plus elle sera connue, quelles que soient d'ailleurs ses imperfections, et moins il y aura de procès, de mauvaises gestions, de discordes dans les paroisses. Ce résultat, si important, nous a soutenu dans un travail naturellement aride, et nous le regardons comme notre plus belle récompense.

[merged small][ocr errors]

ALPHABÉTIQUE, THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE

LA LÉGISLATION

CIVILE ECCLÉSIASTIQUE.

D

DAMES DE CHARITÉ.

L'art. 4 de l'ordonnance du 34 octobre 1824 (1), porte que « les bureaux de bienfaisance peuvent nommer des dames de charité dans les divers quartiers des villes pour les soins qu'ils jugent à propos de leur confier. >>

Les dames de charité, en général, visitent les indigents à secourir, s'informent de leur conduite et de leurs besoins, constatent les changements de domicile, transmettent au bureau de bienfaisance tous les renseignements qu'elles obtiennent, lui signalent l'urgence et coopèrent à la distribution des secours, et lui rendent compte des sommes ou des objets qui leur ont été confiés à cet effet.

« On ne saurait trop recommander aux bureaux de bienfaisance, dit M. Durieu (2), de s'assurer la précieuse intervention des dames de charité, parce que, initiées aux détails du ménage, elles en connaissent mieux les nécessités que ne pourraient le faire les administrateurs, et qu'en donnant le secours, elles l'accompagnent d'utiles conseils sur les moyens de le rendre efficace.» (Voyez BUREAU DE BIENFAISANCE.)

DANSE.

On peut regarder comme une conséquence des art. 260 et 264 du Code pénal rapportés sous le mot DELIT, S II, le droit d'empêcher les danses autour de l'église pendant la durée des offices, et même de poursuivre en police correctionnelle les bateleurs et ménétriers qui

(1) Cette ordonnance est insérée sous le mot BUREAU DE BIENFAISANCE, t. I, p. 311. (2) Répertoire des établissements de bienfaisance.

[merged small][ocr errors]

troublent l'exercice du culte. Il y a deux choses à remarquer dans l'esprit et la lettre de notre législation, dit à cet égard Mgr Affre, dans son Traité de l'administration des paroisses; elle ne veut contraindre personne à pratiquer des actes religieux, et elle ne veut pas que personne soit empêché de les pratiquer. Ce n'est pas le culte qui, dans ce cas, est directement protégé; c'est la liberté de l'individu, soit qu'il néglige, soit qu'il pratique les actes de ce même culte. Ainsi personne n'est contraint d'aller à la messe, mais personne ne peut troubler ceux qui y vont. Ce principe, tout philosophique qu'il est, nous suffit. Lorsque, par des jeux, des danses, par des faits quelconques, les fidèles seront troublés dans leurs prières, ou empêchés d'entendre les instructions religieuses, il y aura un délit prévu par l'art. 264 du Code pénal. Il y a, à plus forte raison, cause suffisante de provoquer l'autorité du maire, qui peut faire cesser ou prévenir le désordre par un arrêté; et, sur son refus, on doit recourir au préfet, et ensuite au ministre des cultes. (Voyez BAL.)

Sous l'ancienne monarchie, il existait plusieurs édits promulgués dans l'unique but de statuer sur les danses autour des églises pendant la durée des offices. Les ordonnances d'Orléans et de Blois, rendues par Charles IX et Henri III, portaient expresses prohibitions de tenir des foires, marchés ou danses publiques les dimanches et les fêtes, d'ouvrir les jeux de paume et cabarets, et, aux bateleurs et autres gens de cette sorte, de faire aucune représentation pendant les heures de service divin, tant les matins que les après-dînées. Une déclaration fut publiée par Louis XIV, le 16 décembre 1698, à l'effet d'ordonner l'exacte exécution des ordonnances précédentes. Enfin, les défenses qu'elles contenaient furent renouvelées d'une manière plus formelle par une ordonnance publiée le 18 mai 1701. Dans notre droit moderne, la loi du 20 avril 1825, sur le sacrilége, contenait des dispositions analogues, mais cette loi a été abrogée. (Voyez DÉLIT, § I.) Mais on peut invoquer la loi du 48 novembre 1814 sur la célébration des dimanches et fêtes, car cette loi n'est point abrogée, comme le prouve un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1838 (1). Mais, indépendamment de ces lois, selon la remarque de Mgr Affre, le Code pénal suffit.

DÉBITEUR.

Le débiteur est celui qui a contracté, envers un tiers, une obligation civile qui peut le soumettre à une action judiciaire. Le mot débiteur est corrélatif du mot créancier.

Les trésoriers des fabriques, étant responsables, doivent faire, auprès du débiteur, les diligences nécessaires pour faire rentrer promp→ tement les deniers aux époques de payements. (Voyez ACTES CONSERVATOIRES.)

(1) Voyez sous le mot DIMANCHE la loi du 18 novembre 1814, et l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1838.

« PrécédentContinuer »