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Mais pour éviter ces difficultés, il serait convenable de s'assurer auparavant de l'acceptation des notables qu'on voudrait faire entrer dans le conseil. Si deux ou trois membres nommés par l'évêque et le préfet acceptaient d'abord, et qu'ensuite ils donnassent leur démission, ce serait aux membres restants à nommer d'autres fabriciens en leur remplacement.

Mais la difficulté deviendrait plus sérieuse, si, dans une paroisse, ce qui s'est déjà rencontré plusieurs fois, l'on ne trouvait personne qui voulut accepter les fonctions de fabricien. Dans ce cas, il appartiendrait aux chefs de l'administration de prendre des mesures pour faire cesser un tel état de désordre résultant du vice de la législation actuelle des fabriques. Quant aux curés, leur position serait difficile, mais ils sont sans pouvoir pour la faire changer. Leur responsabilité néanmoins reste à couvert, parce qu'il y aurait injustice à leur imputer à faute un fait qui, est indépendant de leurs fonctions. Nous pensons, d'ailleurs, qu'ils peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour l'administration des revenus de la fabrique, et que si la critique municipale ou administrative venait s'attacher à leurs actes, ils seraient fondés à leur tour à renvoyer les reproches à ceux qui, chargés de l'exécution du décret du 30 décembre 1809, n'auraient pas su en faire observer toutes les prescriptions.

§ III. Renouvellement de la FABRIQUE.

Lorsqu'un conseil de fabrique a été formé par les autorités ecclésiastique et civile, ainsi que nous l'avons dit précédemment, il se renouvelle partiellement tous les trois ans par la voie de l'élection. Tous les membres de chaque conseil ne sont point renouvelés en même temps, à moins que le conseil n'ait été dissous, et alors ce n'est plus un renouvellement qu'il faut, mais une nouvelle formation de la fabrique. Un renouvellement intégral aurait offert de graves et nombreux inconvénients, dit M. Berryer (1), les nouveaux conseils eussent été entièrement étrangers aux vues, aux projets, aux traditions, à la jurisprudence des conseils précédents, et l'administration de la fabrique aurait nécessairement souffert de ces vicissitudes. Pour prévenir ces inconvénients, le législateur a voulu que chaque conseil se renouvelât partiellement tous les trois ans, et se continuàt en quelque sorte lui-même. Ainsi, dans les conseils composés de neuf membres, à l'expiration des trois premières années, à partir de la formation de la fabrique, cinq membres, désignés par la voie du sort, cessent leurs fonctions et sortent immédiatement du conseil; les quatre membres restants conservent leurs fonctions pour trois nouvelles années, c'est-à-dire qu'ils sont fabriciens pendant six ans et les autres seulement pendant trois ans. Les quatre membres restants élisent cinq nouveaux membres; les membres sortants

(1) Journal des conseils de fabriques, T. Ía†, p. 173.

peuvent être réélus (1). Trois ans après, les quatre membres de la première formation encore en exercice sortent à leur tour du conseil, et les cinq membres restants nomment en remplacement quatre nouveaux membres. Trois ans après, les cinq membres qui viennent d'exercer pendant six années sortent et sont remplacés de la même manière, de sorte que les conseillers restent en exercice pendant six ans; ce n'est que la première fois qu'une partie des conseillers n'exercent leurs fonctions que pendant trois ans. Le mode de renouvellement se poursuit toujours de la même manière (2) et, dans la suite, ce sont toujours les plus anciens en exercice qui doivent sortir.

Dans les conseils composés de cinq membres seulement, on procède absolument de même, excepté qu'à l'expiration des trois premières années, trois membres seulement sont tirés au sort et sortent du conseil, et qu'à la fin des trois années suivantes, on ne renouvelle également que les deux autres membres, et ainsi de suite. Les membres sortants peuvent toujours être réélus (3).

Il est à remarquer que le curé et le maire sont membres de la fabrique pendant tout le temps qu'ils conservent leur place. Ils ne peuvent jamais être soumis à aucune élection (4).

Quand les membres restants sont d'accord sur le choix, ils font inscrire sur le registre des délibérations de la fabrique les noms de ceux qu'ils ont choisis. Le procès-verbal de cette délibération est signé par ceux qui ont fait l'élection, et transcrit sur le registre par le secrétaire du conseil (5).

Lorsqu'il survient dans un conseil de fabrique, quelque vacance par la mort, la démission, le changement de domicile ou la révocation d'un membre, c'est encore au conseil à pourvoir à son remplacement au moyen de l'élection. Il doit le faire dans la première séance ordinaire, mais les membres ainsi nommés ne sont élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer; ils sortent du conseil à l'époque où en seraient sortis ceux dont ils ont pris la place (6). C'est là l'application d'un privilége général qu'on ne pourrait négliger sans porter la perturbation dans la périodicité du renouvellement des conseils. Ces élections en remplacement des fabriciens décédés, démissionnaires, révoqués ou qui auraient changé de domicile, ne doivent pas être ajournées au dimanche de Quasimodo; elles doivent avoir lieu dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance.

Les élections doivent se faire au scrutin, c'est-à-dire par suffrages secrets (Voyez ÉLECTION); la publicité du vote gênerait la liberté des conseillers. On peut choisir indifféremment, soit le scrutin individuel,

(1) Décret du 30 décembre 1809, art. 8.

(2) Décret du 30 décembre 1809, art. 7 et 8. (3) Décret du 30 décembre 1809, art. 7 et 8.

(4) Décret du 30 décembre 1809, art. 3.

(5) Voir le modèle de ce procès-verbal, page 67.

(6) Ordonnance du 12 janvier 1825, art. 3.

soit le scrutin de liste, c'est-à-dire nommer les conseillers un à un, ou tous ensemble. Mais nous pensons qu'aucun candidat ne peut être élu s'il n'a réuni la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des suffrages exprimés (1). Si ce nombre n'a pas été obtenu, il est nécessaire de recourir à un nouveau tour de scrutin.

Le tirage au sort des membres sortants, quand il y a lieu, et l'élection des nouveaux conseillers destinés à remplacer les membres dont les pouvoirs sont expirés, doivent être effectués dans la séance du dimanche de Quasimodo. C'est une règle essentielle, de laquelle la régularité et l'uniformité qu'il importe de maintenir dans l'administration, nous paraît ne point permettre de s'écarter. Ainsi, quelle que soit l'époque à laquelle un conseil de fabrique ait été formé ou reconstitué, c'est toujours au dimanche de Quasimodo de la troisième année qu'il doit être procédé à son renouvellement partiel, à moins que cette nomination n'ayant précédé elle-même que de très-peu de temps un dimanche de Quasimodo, l'équité ne décide à retarder d'une année ce renouvellement (2).

Si les membres d'un conseil de fabrique, par négligence ou mauvaise volonté, ne se mettaient pas en mesure de faire soit le renouvellement, soit l'élection d'un ou plusieurs membres, en remplacement de ceux qui seraient décédés, démissionnaires ou domiciliés ailleurs, à l'époque fixée, il faudrait que le curé ou le président du conseil en prévînt l'évêque; le maire pourrait aussi en prévenir le préfet; dans ce cas, l'évêque pourrait, un mois après l'époque fixée pour le renouvellement, nommer à la place de ceux qui doivent sortir, à l'exclusion des fabriciens restants, qui, en ce cas, ont perdu le droit d'élire.

Il est important de faire observer que tous les actes faits par un conseil qui est en demeure de se renouveler, sont valides, tant que l'autorité compétente n'a pas pourvu à son remplacement. Le bon ordre et l'avantage des églises exigent cette validité. Il y aurait les plus graves inconvénients à ce qu'un établissement public ne fût pas admi

nistré.

Quand tous les membres d'un conseil de fabrique exercent depuis plus de six ans, l'évêque peut-il, un mois après l'époque fixée pour le renouvellement, recomposer la fabrique en entier ?

L'évêque n'est point en droit d'opérer seul cette réorganisation, car lorsque, faute de réélections en temps utile, les pouvoirs de tous les membres d'un conseil de fabrique ont cessé, il doit être procédé à la réorganisation intégrale de ce conseil, par l'évêque et le préfet. C'est ce qui résulte de la décision ministérielle ci-après et de plusieurs autres décisions rendues dans le même sens, à diverses époques, par les différents ministres des cultes.

Mgr Affre cependant, appuyé sur des raisons qui ne sont pas à dédaigner, a émis un sentiment contraire.

(1) Décret du 30 décembre 1809, art. 9.

(2) Ordonnance du 12 janvier 1825, art. 2.

T. II.

9

AVIS du comité de l'intérieur du conseil d'Etat, du 49 janvier 1836, relatif au droit de l'évêque pour la nomination des fabriciens.

« Les membres du conseil d'Etat composant le comité de l'intérieur et du commerce, consultés par M. le ministre de la justice et des cultes, sur la question de savoir si dans le cas de l'article 4 de l'ordonnance du 42 janvier 4825, le droit attribué à l'évêque sur la nomination des membres du conseil de fabrique est épuisé par la simple désignation de ces membres, et si, dans le cas de refus d'acceptation de la part de ces derniers, c'est au conseil de fabrique qu'il appartient de procéder à leur remplacement.

<«< Vu la lettre du maire de Mondeville (Calvados), en date du 5 octobre 1835; « Les observations de l'évêque de Bayeux, du 5 novembre suivant;

« La lettre du préfet du 18 novembre 1835;

« L'ordonnance du 12 janvier 1825;

« Considérant que l'article 4 de l'ordonnance ci-dessus visée attribue à l'évêque diocésain de véritables nominations;

«Que des nominations restées sans effet par le refus d'acceptation sont comme des nominations qui n'auraient pas été faites;

<«< Que le droit du conseil de fabrique de procéder au remplacement de ses membres morts ou démissionnaires ne peut s'exercer que dans un délai déterminé.

Qu'on ne peut d'ailleurs assimiler le refus d'acceptation pur et simple à la démission après des fonctions acceptées ou remplies;

« Que, dans l'espèce, les fabriciens désignés par l'évêque ont déclaré ne pas accepter leur nomination;

«<< Sont d'avis :

« Que l'évêque de Bayeux, usant du droit que lui attribue l'article & de l'ordonnance de 1825, a pu, valablement nommer deux nouveaux fabriciens, en remplacement de ceux qu'il avait originairement désignés et dont la nomination était restée sans effet par suite de refus d'acceptation. >>

LETTRE du ministre de l'intérieur et des cultes, à Mgr l'évêque d'Agen relative au renouvellement des conseils de fabrique.

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« Monseigneur.

Paris, le 2 mars 1833.

« M. le Préfet de Lot-et-Garonne m'a communiqué, pour avoir mon avis, la lettre que vous lui avez adressée le 25 janvier dernier, relativement à l'interprétation de l'article 4 de l'ordonnance royale du 12 janvier 1825, ainsi conçu : « Si, un mois « après les époques indiquées dans les deux articles précédents, le conseil de fabri« que n'a pas procédé aux élections, l'évêque diocésain nommera lui-même. »

« Vous avez pensé, Mgr, que le droit conféré par cet article à l'autorité épiscopale s'étend non-seulement aux renouvellements partiels d'un conseil de fabrique, mais encore à sa réorganisation intégrale, lorsque, faute de réélections en temps utile, les fonctions de tous les fabriciens ont cessé.

« Le mode de nomination prescrit par l'article 6 du décret du 30 décembre 1809, ne vous a donc pas paru applicable à l'espèce, et vous avez émis l'opinion que le concours du préfet du département ne doit avoir lieu que lorsqu'il s'agit de la réorganisation d'un conseil de fabrique, révoqué en conformité de l'article 5 de l'ordonnance royale du 42 janvier 1825.

« L'objet de cette ordonnance a été de remplir les lacunes que laissait le décret

du 30 décembre 1809, relativement aux renouvellements des fabriciens et aux révocations des conseils de fabriques.

« L'article 4 a donc prescrit la réorganisation immédiate des fabriques qui n'avaient pas été régulièrement constituées, et les articles 2 et 3 ont fixé les époques et les délais après lesquels le droit de pourvoir aux remplacements n'appartiendrait plus aux fabriques.

« C'est ce droit qui, aux termes de l'article 4, est conféré à l'évêque, et ne s'étend qu'aux renouvellements partiels.

« L'autorité diocésaine est uniquement appelée à suppléer à la négligence des mem→ bres restants d'une fabrique, et il ne peut exister de négligence lorsqu'il est question de renouvellement intégral qui ne dépend plus de l'autorité.

« Il s'agit, dans ce cas, d'une organisation entière et l'esprit des réglements sur la matière appelle concurremment l'évêque et le préfet à faire les nominations.

«L'ordonnance royale du 12 janvier a d'autant moins dérogé à cette règle, qu'elle prescrit dans les articles 4" et 3, où il est question du renouvellement intégral d'un conseil de fabrique, de pourvoir à la nouvelle formation de ce conseil, en conformité de l'article 6 du décret du 30 décembre 4809, portant que les choix appartiennent en partie à l'évêque diocésain et en partie au préfet.

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« Les ministres chargés successivement de l'administration des cultes, ont toujours pensé qu'il ne pouvait être procédé que de cette manière à la formation d'un conseil de fabrique, quelle qu'eût été la cause de son renouvellement intégral.

« Il résulte de ces observations, Mgr, que l'article 4 de l'ordonnance royale du 12 janvier 4825, n'a point conféré à MM. les évêques, le droit de faire seuls les nominations lorsqu'il s'agit de l'organisation entière d'un conseil de fabrique. « Je viens de répondre dans ce sens à M. le Préfet de Lot-et-Garonne.

« Agréez, etc.

« Comte d'ARGOUT. »

CIRCULAIRE de M. le ministre de la justice et des cultes, à MMgrs les archevêques et évêques, relative au renouvellement des conseils de fabriques et aux présentations des comptes et budgets.

& Monseigneur.

Paris, le 15 mars 1839.

L'ordonnance royale du 12 janvier 1825, a fixé au dimanche de Quasimodo, la lenue de la séance dans laquelle les fabriques doivent procéder à leur renouvellement triennal, discuter le compte du trésorier pour l'exercice écoulé, et arrêter le budget annuel.

« L'approche de cette époque m'oblige d'insister vivement auprès de MM. les évêques, sur la nécessité de veiller à ce que ces diverses obligations soient très-strictement remplies par les fabriques de leur diocèse.

Les renouvellements se font avec beaucoup d'inexactitude; il est arrivé que des fabriciens sont demeurés en exercice plusieurs années après que la fabrique tout entière n'avait plus aucun pouvoir légal.

Le défaut de surveillance à cet égard peut avoir les plus grands inconvénients. les fautes d'une mauvaise administration se perpétuent entre les mains d'hommes détenteurs de fonctions qu'ils ne pouvaient plus exercer régulièrement.

⚫ Il paraît résulter des renseignements que m'offrent certains dossiers qu'en beau>ap de lieux les fabriques se dispensent absolument d'établir leur budget annuel,

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