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Loi du 25 mars 1822 relative à la répression et à la poursuite des délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de pu

blication.

« ART. 4". Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 4" de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 300 francs à 6,000 francs.

« Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France.

« ART. 6. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité..., soit à un fonctionnaire public, soit à un ministre de la religion de l'Etat ou de l'une des religions dont l'établissement est légalement reconnu en France, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs.

«L'outrage fait à un ministre de la religion de l'Etat, ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'article 4" de la présente loi.

« Si l'outrage, dans les différents cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violence prévus par le premier paragraphe de l'art. 228 du Code pénal, il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l'art. 229; et, en outre, de l'amende portée au premier paragraphe du présent article. »>

DÉMISSION.

On entend par démission l'acte par lequel celui qui est pourvu d'un emploi déclare qu'il y renonce et ne veut plus en exercer les fonctions. Quand des fabriciens donnent leur démission, ils sont remplacés dans la première séance qui suit leur démission. (Ordonnance du 12 janvier 1825, art. 3.)

Un évêque peut donner la démission de ses fonctions. (Voyez ÉVÊQUE.)

DEMOLITION.

En général, les démolitions dans les églises ou les presbytères ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation du préfet.

DENIERS PUBLICS.

(Voyez DÉTOURNEMENT.)

DENONCIATION DE NOUVEL OEUVRE.

La dénonciation de nouvel œuvre est une sorte d'action possessoire. (Voyez ACTION POSSESSOIRE.)

DÉPARTEMENTS.

Les départements compris dans un diocèse sont tenus, envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales. (Décret du 30 décembre 4809, art. 406.)

DÉPENSES.

Les dépenses se divisent en dépenses ordinaires et dépenses extraor dinaires. (Voyez BUDGET, S III.)

Aucune dépense ne doit être faite pour le compte de la fabrique, qu'elle n'ait été préalablement autorisée par le conseil de fabrique ou par le bureau des marguilliers, et approuvée par l'évêque.

Cependant, si la fabrique se trouvait dans la nécessité de faire une dépense urgente avant d'avoir pu la faire autoriser, elle pourrait l'ordonner, mais à la charge de justifier l'urgence et de faire régulariser la dépense par une approbation ultérieure. Le président du bureau et le tresorier ne pourraient, sans engager leur responsabilité personnelle, le premier délivrer le mandat de payement et le second acquitter la dépense avant l'accomplissement de cette dernière formalité. (Voyez CREDIT.)

Quelques auteurs, comme Carré, exceptent de la nécessité de l'autorisation épiscopale les dépenses mentionnées au deuxième paragraphe de l'art. 44 du décret du 30 décembre 1809 et au premier paragraphe de l'art. 42. Nous pensons que ces dépenses sont affranchies, non de l'autorisation épiscopale, mais seulement des formalités longues et dispendieuses auxquelles sont assujéties les dépenses plus considérables mentionnées au second paragraphe de l'art. 42 du même décret.

Les dépenses ordinaires de l'église et les frais de sacristie sont faits par le trésorier (art. 35 du décret de 1809); les dépenses extraordinaires pour achats d'ornements et travaux, par le bureau des marguilliers (art. 28 du même décret); mais, dans l'un comme dans l'autre cas, le pavement des dépenses effectuées ne peut être fait que par le trésorier. S'il survenait des dépenses qui n'eussent pas été prévues par le budget, le trésorier peut les acquitter jusqu'à la concurrence déterminée par l'art. 42 du décret du 30 décembre 1809, sauf à en rendre compte à la première séance du bureau; mais si elles se montaient au delà, il faudrait une délibération du bureau.

DÉPOSITOIRE.

Une circulaire du ministre de l'intérieur (M. de Champagny), du 17 juin 1806, défend d'établir aucun dépositoire pour les morts dans

l'enceinte des villes.

Les dépositoires sont des espèces de tables en pierres placées devant les églises ou à l'entrée des villages pour déposer les morts. C'est à ces

dépositoires que le curé fait la levée du corps quand il ne la fait pas à la maison mortuaire. Le mot déposer, de l'art. 19 du décret du 23 prairial an XII (10 juin 1804), fait allusion à ces sortes de dépositoires. (Voyez REFUS DE SEPULTURE.)

DEPOT D'ARGENT.

Le dépôt, en général, est un contrat par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. (Code civil, art. 1915.)

Il est interdit à toutes les personnes attachées au service hospitalier de recevoir, à quelque titre que ce soit, les dépôts d'argent que les individus, admis dans les établissements, voudraient leur faire. Ces dépôts doivent être remis directement au receveur, qui en passe écriture et en prévient immédiatement la commission administrative. Les aumôniers, les sœurs hospitalières, les infirmiers, l'économe lui-même, malgré sa qualité d'agent comptable, compromettraient gravement leur responsabilité envers l'administration, s'ils consentaient à recevoir des dépôts de cette nature, quand même ils leur seraient remis par suite d'une confiance personnelle et pour des œuvres secrètes de piété et de bienfaisance. (Règlement de service intérieur des hospices, art. 44.)

L'art. 1937 du Code civil, qui autorise le dépositaire à rendre le dépôt à celui qui a été indiqué pour le recevoir, reçoit exception pour le cas de mort du déposant avant la remise du dépôt le décès mettant fin au mandat du déposant, la chose déposée ne peut plus être restituée qu'à son héritier, aux termes de l'art. 1939.

Ainsi, le dépôt fait entre les mains d'un tiers, pour être remis à une personne désignée après le décès du déposant, ne donne à cette personne aucun droit sur la somme déposée, et n'autorise pas le dépositaire à en effectuer, à décès arrivé, la remise entre ses mains. (Arrét de la Cour de cassation, du 16 août 1842.) Ces solutions sont conformes à deux arrêts, l'un de la Cour de cassation, du 22 novembre 1849, et l'autre, de la Cour de Paris, du 1er mars 1826.

La Cour royale de Douai, par un arrêt du 31 décembre 1834, a décidé, en conséquence des mêmes principes, que le dépositaire doit, lors du décès du déposant, remettre la somme déposée à l'héritier du défunt qui la réclame, et non aux personnes désignées pour la recevoir, à l'exception, toutefois, de la portion dont il aurait été déjà fait emploi au moment de l'action en restitution intentée par l'héritier.

Il résulte de cette jurisprudence un salutaire avertissement pour les ecclésiastiques et pour tous les hommes de bien qui seraient chargés de l'honorable mission d'employer, au nom d'un tiers, des sommes ou des valeurs à eux remises, à des restitutions, à des distributions de secours aux pauvres, ou à d'autres œuvres pieuses ou de charité. Ils doivent s'empresser de remplir les intentions du donateur, surtout s'ils peuvent craindre que, par la survenance de son décès, ces intentions ne viennent à être méconnues et attaquées par de cupides héritiers.

DÉSISTEMENT.

En terme de procédure, désistement signifie renonciation. C'est un acte par lequel on renonce, soit en demandant, soit en défendant, aux prétentions qu'on a élevées dans un procès. C'est le contraire de l'acquiescement. (Voyez ACQUIESCEMENT.)

La forme et les effets du désistement sont réglés par les articles suivants du Code de procédure civile :

« ART. 402. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à

avoué.

ART. 103. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais, au payement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par actes d'avoué à avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée, nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition si elle émane d'une Cour royale. »

Le désistement, pouvant entraîner un préjudice pour la fabrique, ne peut être fait qu'avec l'autorisation de l'autorité supérieure. Les trésoriers doivent donc se pourvoir d'autorisation toutes les fois que la fabrique veut se désister d'une action mobilière ou immobilière qu'elle ne croit pas pouvoir soutenir, soit en la forme, soit au fond. C'est aut préfet à délivrer l'autorisation, sauf recours au ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la fabrique doit adresser au préfet, pour être soumis au conseil de préfecture:

4° Une délibération motivée du conseil de fabrique, énonçant les causes du désistement; 2° l'avis du conseil municipal; 3° celui de l'évêque diocésain; 4° celui du comité administratif.

Le désistement peut être fait par un simple acte signé par le trésorier et signifié d'avoué à avoué, avec l'expédition de l'arrêté d'autorisation. L'acceptation se fait de même par un simple acte d'avoué à avoué signé de la partie. Le désistement peut aussi revêtir la forme d'un acte notarié; mais, si l'adversaire ne comparaît pas devant le notaire, on doit le lui signifier par acte d'avoué à avoué.

Nous ne rapportons pas ici un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 1816, que nous avions annoncé sous le mot ACQUIESCEMENT, parce qu'après réflexion, nous avons jugé qu'il ne serait pas d'une grande utilité pour les fabriques.

DESSERTE, DESSERVANT.

On appelle desserte le service que fait provisoirement un ecclésiastique dans une église ou dans une paroisse; et desservant l'ecclésias

tique même. On se sert plus communément de ces termes quand il s'agit du service d'une cure.

« Les desservants, dit Jousse, dans son Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses, sont des prêtres chargés de faire les fonctions ecclésiastiques dans les paroisses dont les cures sont vacantes, ou dont les curés sont interdits. »

La déclaration du roi, du 20 janvier 4686, portait que « les cures ou « vicairies perpétuelles qui vaqueront par la mort des titulaires ou par « les voies de droit, et celles dont les titulaires se trouveront interdits, « seront desservies durant ce temps par des prêtres que les archevêques, « évêques, et autres qui peuvent être en droit ou possession d'y pour« voir, commettront pour cet effet, et qu'ils seront payés par préférence « sur tous les fruits et revenus desdites cures et vicairies perpétuelles, « de la portion congrue. »

Un desservant n'est donc rien autre chose qu'un prêtre chargé provisoirement par son évêque de desservir une paroisse vacante par la mort ou l'interdit du titulaire. C'est ainsi que l'a constamment entendu le droit canonique et l'ancien droit civil ecclésiastique. Nous en pourrions alléguer ici de nombreuses preuves. Outre la déclaration du 20 janvier 4686, que nous venons de citer, on peut voir l'édit du mois. d'avril 4695, la déclaration du 30 juillet 4740 et l'ordonnance du mois d'août 1735.

C'est donc à tort que les articles organiques désignent sous le nom de desservants les curés des paroisses appelées improprement succursales. C'est une innovation qu'ils ont établie. Les desservants du reste sont les propres curés de leurs paroisses. Ils ne sont pas sous la direction des curés proprement dits; mais, comme eux, ils sont immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions. Les curés n'ont donc sur les desservants aucune autorité réelle. C'est ce que reconnaît un règlement pour le diocèse de Paris, approuvé par le gouvernement, le 25 thermidor an x, règlement devenu commun à tous les autres diocèses. (Voyez CURÉS.) Il est à remarquer qu'à Rome on considère comme curés, sans aucune restriction, tous les prêtres qu'en France on appelle du nom de desservants. M. le comte Portalis reconnaît, dans une note, que les curés dits de canton n'ont sur les desservants qu'un simple droit de surveillance dont l'objet est de prévenir les évêques des irrégularités et des abus parvenus à leur connaissance. Mais, ce droit de surveillance, les évêques peuvent le donner, et le donnent quelquefois de fait, à des curés desservants qui l'exercent même sur les curés de canton, quand ils jugent ceux-ci indignes de leur confiance.

Le desservant est nommé par l'évêque et révocable par lui; l'évêque doit donner avis de la nomination au préfet et au ministre des cultes. (Loi du 18 germinal an x, art. 31 et 63.)

Quant à l'amovibilité des desservants, voyez AMOVIBILITÉ, et, dans notre Cours de droit canon, le mot INAMOVIBILITÉ.

Le desservant a, dans la paroisse où est la succursale, les mêmes fonctions que le curé, dans la paroisse où est la cure. (Voyez CURE.)

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