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de logement, loin d'avoir violé les lois de la matiere, en a fait une juste application; -Rejette, etc. »>

Avis du conseil d'Etat, du 21 aout 1839, sur les questions de savoir : 4° si l'indemnité de logement à payer aux curés ou desservants est à la charge des communes ou des fabriques; 2o devant quelle autorité le curé ou desservant qui réclame une indemnité de logement peut porter sa réclamation (1).

« Le conseil d'Etat, consulté par le ministre de l'interieur sur les questions suivantes :

« 4° Lorsque les fabriques ont un excédant de revenus sur leurs dépenses ordinaires, doivent-elles appliquer cet excédant à l'indemnité de logement due au curé ou desservant, et cette indemnité ne devient-elle une dépense obligatoire pour la commune que dans le cas où l'insuffisance des revenus de la fabrique ne lui permet pas d'y subvenir?

<< En d'autres terines, le curé ou le desservant, auquel est due l'indemnité de logement à défaut de presbytère, doit-il en adresser la demande d'abord à la fabrique, et seulement ensuite, et dans le cas où celle-ci ne pourrait y subvenir à l'aide de l'excédant de ses recettes ordinaires, à la commune?

«Dans le cas de refus fait par la fabrique ou par la commune de lui payer l'indemnité de logement, devant quelle autorité le curé ou le desservant doit-il former son recours? Est-ce devant l'autorité judiciaire ou devant l'autorité administrative? Par quelle voie et dans quelle forme?

Vu l'article 72 de la loi du 18 germinal an X;

« Vu l'arrêté du 7 ventôse an XI;

Vu la circulaire ministérielle du 20 ventôse an X1;

« Vu le décret du 30 mai 1806;

Vu le décret du 30 décembre 1809;

Vu la loi municipale du 18 juillet 1837;

« Sur la première question: — Considérant que l'obligation pour les fabriques de subvenir, lorsque leurs ressources sont suffisantes, à toutes les dépenses relatives à la célébration, aux édifices, ou au logement des ministres du culte, ressort également de leur destination, de celle des biens qui leur ont été affectés par l'État à titre de donation, et des dispositions formelles des décrets qui régissent la matière ;

« Que le décret du 30 mai 1806, notamment, leur a donné les églises et presbytères des anciennes paroisses supprimées, précisément afin, dit son article 2, qu'elles en tirent, soit par la vente, soit par la location, un revenu qui serve en première ligne à l'acquisition de presbytères, ou de toute autre manière, aux dépenses du logement des curés ou desservants, dans les paroisses où il n'existerait pas de presbytères;

«Que l'esprit et les termes du décret du 30 décembre 4809, sur l'organisation et fadministration des fabriques, ne sont pas moins clairs et explicites;

« Que dans le paragraphe de son article 37, comme dans ses articles 42, 43 et 46 relatifs aux charges et au budget des fabriques, il appelle formellement ces dernières à concourir, jusqu'à concurrence de l'excédant de leurs revenus, aux

1) Il est bon de comparer cet avis du conseil d'Etat avec celui du 3 novembre 1836, rapporté sous le mot PRESBYTERE, parce qu'ils sont contradictoires,

grosses réparations et reconstructions des églises et des presbytères, et leur impose par conséquent en réalité, la charge du logement des curés ou des desservants;

« Que dans les articles 92 et 93 relatifs aux charges des communes, après avoir mis au nombre de ces charges le logement du curé, ou, à défaut de presbytère, l'indemnité de logement, il explique encore, en termes exprès et formels, que les fabriques ne peuvent cependant recourir aux communes pour cette dépense que dans le cas d'insuffisance de leurs propres revenus;

« Que, dans le système de ce décret, les fabriques sont constamment les premières obligées pour toutes les dépenses du culte, quelle que soit leur nature, de même que ces communes sont appelées par réciprocité, à subvenir à l'insuffisance de leurs revenus, quelle que soit également la nature de la dépense;

« Qu'aucun acte législatif nouveau n'a modifié à cet égard l'état de la législation;

« Qu'à la vérité, la loi municipale intervenue en 1837, en faisant l'énumération des dépenses obligatoires des communes, y a compris l'indemnité de logement, sans faire la réserve des obligations imposées en première ligne à la fabrique ;

« Mais que, dans cette énumération, la loi n'a eu pour objet que de résumer el de coordonner les charges imposées aux communes par les différents actes de la législation antérieure, et qu'il est impossible de conclure, de son silence à l'égard des fabriques, qu'elle ait voulu modifier la situation que leur avait faite le décret organique du 30 décembre 1809 ;

« Sur la seconde question : — Considérant que l'indemnité de logement ne cons titue pas, au profit du curé ou desservant, une dette civile dont les tribunaux puissent déterminer la valeur et régler le payement;

«Que cette indemnité est une affectation faite à un fonctionnaire ecclésiastique pour un service public; que sous ce rapport, il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'en régler l'étendue et les effets;

« Que les dispositions des lois spéciales sur la matière sont, sur ce point, complétement d'accord avec les principes généraux du droit public;

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Qu'en effet, en même temps qu'il mettait à la charge des communes, dans le cas d'insuffisance du revenu des fabriques, l'indemnité de logement due au curé ou desservant, le décret du 30 décembre 1809 déterminait les formes dans lesquelles le recours serait exercé contre la commune, et qu'aux termes de ses articles 93, 96 et 97, dans le cas du refus fait par le conseil municipal de supporter tout ou partie de la dépense, il devait être statué par le roi en conseil d'État, sur le rapport du ministre des cultes ;

« Que la loi municipale du 48 juillet 1837 porte également, dans son article 39, que dans le cas où un conseil municipal n'allouerait qu'une somme insuffisante, l'allocation serait inscrite au budget de la commune par une ordonnance du roi ou par un arrêté du préfet, suivant l'importance des revenus de la commune; que ces dispositions s'appliquent nécessairement à l'indemnité de logement qui peut être due au curé ou desservant, à défaut de revenus suffisants de la fabrique, puisqu'elle est comprise parmi les dépenses obligatoires des communes ;

« Est d'avis :

«4° Que les fabriques doivent appliquer l'excédant de leurs revenus à l'indernnité de logement due au curé ou desservant, à défaut de presbytère, et que cette indemnité n'est à la charge des communes que dans le cas où l'insuffisance des revenus de la fabrique ne lui permet pas d'y subvenir sur ses propres revenus;

« 2° Que dans le cas où la commune doit payer l'indemnité de logement, et où le conseil municipal refuse d'allouer les fonds nécessaires pour cette dépense, le recours du curé ou desservant ne peut être exercé que devant l'autorité administrative, dans les formes qui ont été réglées par l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837;

Qu'en conséquence, lorsqu'un pareil recours est exercé devant les tribunaux civils, le conflit doit être immédiatement élevé par le préfet.

« Le présent avis a été délibéré et adopté par le conseil d'Etat, dans la séance du 21 août 1839. »

Une ordonnance du 7 août 1842, rapportée sous le mot JUIF, règle l'indemnité de logement due aux ministres protestants et aux rabbins juifs.

SII. LOGEMENT des militaires de passage.

Les curés, vicaires ou autres ecclésiastiques, ne sont pas exempts de fournir le logement militaire, parce que la loi y assujettit tous les habitants en général.

Voici à cet égard une décision ministérielle qu'il est bon de connaître.

LETTRE de M. le ministre de l'intérieur et des cultes (M. d'Argout), à M. le préfet de la Charente.

« Monsieur le préfet,

Paris, le 25 juillet 1833.

« M. le curé de Barbezieux m'a adressé, le 10 du mois dernier, une réclamation à l'effet d'être affranchi de l'obligation de loger à son tour les militaires en passage qui lui sont adressés par l'autorité locale.

« D'après les dispositions de la loi du 7 avril 1790; du titre V, article 9 de celle du 10 juillet 1794, et de l'article 11 du règlement du 6 juin 1792 (1), la charge du

(1) Ces diverses dispositions sont ainsi conçues :

Lettres-patentes du 23 janvier - 7 avril 1790. «Tous les citoyens, sans exception, sont et devront être soumis au logement des gens de guerre, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à un nouvel ordre de choses. »

Loi du 8-10 juillet 1791, concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, etc. «Art. 9. Dans le cas de marche ordinaire, de mouvements imprévus, et dans tous ceux où il ne pourra être fourni aux troupes des logements isolés, tels qu'ils ont été indiqués dans l'article 8 précédent, les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions et leur qualité, à l'exception des dépositaires de caisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d'y suppléer, soit en fournissant des logements en nature chez d'autres habitants, avec lesquels ils s'arrangeront à cet effet, soit par une contribution proportionnée à leurs facultés, et agréée par les municipalités. La même exception aura lieu, et à la même condition, en faveur des veuves et des filles; et les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour. »

Réglement sur le logement et casernement des troupes, annexé à la loi du 23 mai-6 juin 1793. Art. 11. « Dans l'établissement du logement chez l'habitant, les officiers municipaux ne feront distinction de personne, quelles que soient leurs fonctions et leurs

logement des gens de guerre doit atteindre tous les habitants, sans distinction de fonctions et de qualités, à l'exception des dépositaires des caisses pour le service public, des veuves et des filles, lesquels ne sont point obligés de fournir le logement chez eux, mais sont tenus d'y suppléer par un autre logement ou par une contribution.

« La loi ayant prononcé des exceptions, il est impossible d'en ajouter qu'elle n'a pas prévues, et, par conséquent, de donner suite à la réclamation de M. le curé de Barbezieux. Je vous prie d'en donner avis à cet ecclésiastique. »

Ainsi, légalement les curés et vicaires ne peuvent être exempts du logement militaire. Mais l'usage, fondé sur les convenances, les en a partout dispensés. Les gouvernements de l'Empire et de la Restauration n'avaient point appliqué les lois sur la matière, pensant qu'on devait laisser seuls en dehors des embarras temporels ceux qui doivent y être étrangers par la nature de leurs fonctions; il ne convient point, en effet, que le presbytère retentisse du bruit des armes. Le logement des gens de guerre est tout-à-fait incompatible avec la charge de ceux qui sont préposés aux paroisses, attendu qu'ils se doivent au public à toute heure du jour ou de la nuit.

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Les anciennes lois l'avaient parfaitement compris, car elles exemptaient formellement tous les ecclésiastiques, sous quelque prétexte que ce soit, de loger des gens de guerre. Un arrêt du conseil d'Etat du roi, du 43 novembre 1638, s'exprime ainsi : « Sa Majesté étant en son conseil, « a déclaré qu'elle n'entend que lesdits ecclésiastiques, tant en général qu'en particulier, soient ou puissent être tenus de loger aucuns gens « de guerre, ou contribuer auxdits logements, soit en louant ou faisant « louer, ou payant aucuns louages de maisons pour la demeure desdits « gens de guerre, fournissant les ustensiles, ou en quelque autre sorte <«<et manière, ni sous quelque prétexte que ce soit, en conséquence « dudit article, auquel sadite Majesté veut que lesdits ecclésiastiques ne « soient entendus ni compris.

Rien ne serait plus juste et plus convenable qu'il en fùt encore de mème aujourd'hui.

La loi n'ayant rien réglé relativement à la répartition des logements militaires, chaque localité a adopté des usages particuliers auxquels il convient de se conformer.

La loi du 23 janvier-7 avril 1790, qui soumet au logement des gens de guerre tous les citoyens à peu près sans exception, n'interdit pas aux habitants qui seraient dans l'impossibilité de recevoir des militaires dans leur domicile, d'y suppléer en les logeant dans une auberge ou hôtellerie. (Arrêt de la Cour de cassation, du 23 avril 1842.)

qualités, à l'exception des dépositaires des caisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mals seront tenus d'y suppléer en fournissant des logements en nature chez d'autres habitants, avec lesquels ils s'arrangeront pour cet effet. La même exception aura lieu, avec pareille condition, en faveur des veuves et des filles; et les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour, »

LOI.

La loi peut être définie une règle de conduite, prescrite à tous les citoyens par l'autorité législative, sur un objet d'intérêt commun. La constitution de 1794, article 6, portait : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse.

La loi, sous les gouvernements précédents, ne pouvait émaner que du pouvoir législatif, exercé collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés. Sous le gouvernement de la République, le pouvoir législatif devra être exercé d'une autre manière. Le roi sanctionnait et promulguait les lois. (Charte de 1830, article 18.)

La sanction de la loi résultait de l'intitulé qui porte: «Louis-Philippe, roi des Français. Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : » et de ces mots qui suivent immédiatement le texte de la loi « La présente loi discutée, délibérée et adoptée par les Chambres, et sanctionnée par nous aujourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. »

La promulgation de la loi, dans notre droit actuel, résulte de son insertion au Bulletin officiel des lois.

:

Certaines lois ou décrets ont deux dates celle du jour où le décret fut voté, et celle du jour de la sanction royale. Ces lois sont citées, tantôt par la première, tantôt par la seconde de ces dates, tantôt par les deux réunies.

Sous la constitution du 22 frimaire an VIII (15 décembre 1799), la loi, après avoir été définitivement votée par le corps legislatif, n'était promulguée que dix jours plus tard par le pouvoir exécutif. On agita la question de savoir si la date de la loi était celle de son émission, ou celle de sa promulgation. Un avis du conseil d'Etat du 5 pluviôse an VIII (23 janvier 1800) décida dans le premier sens.

Les lois ne peuvent être changées ou modifiées que par d'autres lois. Le roi lui-même arrête des règlements et rend des ordonnances pour l'exécution des lois, mais il n'a le pouvoir ni de les suspendre, ni de dispenser de leur exécution. (Charte de 1830, article 13.) Les lois peuvent être abrogées par des lois postérieures. (Voyez ABROGATION.)

LOTERIES.

La charité ingénieuse a souvent recours à des loteries pour multiplier ses bienfaits. Chaque année, chaque hiver surtout, c'est au moyen de loteries pieuses que beaucoup d'indigents sont secourus et nourris, que de pauvres familles sont aidées dans leurs besoins, qu'un grand nombre de pauvres mères sont mises en état d'élever leurs enfants, qu'une foule de bonnes œuvres sont soutenues. C'est souvent aussi à l'aide de loteries

T. II.

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