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de tout temps, et notamment par l'édit de 4695, aux communautés d'habitants;que cette circonstance explique suffisamment pourquoi l'État, en se substituant à une obligation spéciale des communes, s'est emparé des biens communaux destinés à l'accomplissement de cette obligation; - qu'au surplus, en admettant même que les presbytères aient été mis, en 1789, à la disposition de la nation, à titre de biens ecclésiastiques et non à titre de biens communaux, ce qu'il importe de savoir ce n'est pas à quelle condition l'État a acquis la propriété des presbytères, mais en faveur de qui il s'est dépouillé de cette propriété ; que les avis du conseil d'État cidessus cités établissent qu'il y a eu de la part de l'État abandon de la propriété des presbytères par la loi du 18 germinal an X, et que cet abandon a eu lieu au profit des communes ; que même cet abandon ne pouvait avoir lieu au profit des fabriques, puisqu'elles n'existaient pas lorsque la loi du 18 germinal an X a été rendue, et qu'elles n'ont commencé à être dotées que par l'arrêté du 7 thermidor an XI;

-

« Considérant que, si le décret du 30 mai 1806 a compris dans les biens restitués aux fabriques les églises et presbytères supprimés par suite de l'organisation ecclésiastique, il faut remarquer que ce même décret dispose que le produit de la location ou de la vente desdits édifices sera employé aux dépenses du logement des curés ou desservants; — qu'ainsi l'abandon de ces presbytères n'est pas fait aux fabriques purement et simplement, mais sous la condition d'en affecter l'émolument à l'accomplissement d'une obligation qui est à la charge des communes, et non à la charge des fabriques; qu'ainsi se manifeste de nouveau la relation entre la propriété des presbytères et l'obligation d'y loger les curés et desservants, relation sur laquelle se fonde le droit de propriété des communes sur les presbytères des paroisses conservées, puisque la charge de fournir le logement aux curés et desservants leur est imposée par l'article 92 du décret du 30 décembre 1809 (4); — que, dans tous les cas, le décret du 30 mai 1806 n'étant relatif qu'aux églises et presbytères supprimés, le droit de propriété qui peut en résulter pour les fabriques ne peut s'étendre aux églises et presbytères conservés;

<«< Considérant que les explications ci-dessus s'appliquent au décret du 47 mars 4809, et que même il est à remarquer que, tandis que le paragraphe 4" de l'article 2 met à la charge des fabriques les remboursements dus aux acquéreurs déchus des presbytères qui avaient été abandonnés aux fabriques, le paragraphe 2 du même article fait profiter les communes des dommages-intérêts dont lesdits acquéreurs déchus pouvaient être débiteurs;

« Qu'il résulte ainsi de l'ensemble des lois, avis et décrets relatifs à la propriété des presbytères, qu'elle a été abandonnée par l'État aux communes en compensation de l'obligation de fournir le logement qui leur était imposé; que l'attribution aux fabriques des presbytères supprimés a été faite sous des conditions qui confirment ce principe, et qu'elle doit d'ailleurs être renfermée dans la limite posée par les décrets;

<«< Que l'ordonnance du 3 mars 1825 n'a pu ni voulu infirmer les droits de propriété établis par des lois ou des actes ayant force de loi;

« Qu'en effet, si l'article 4 de cette ordonnance suppose que l'abandon fait par la loi du 48 germinal an X a été fait au profit des fabriques, l'article 4er de la même ordonnance reconnaît le principe que la distraction des parties superflues des pres

(1) Voyez, sous le mot LOGEMENT, un avis du conseil d'État, du 21 août 1839, où l'on dit tout le contraire. Si ce raisonnement est juste, les conclusions de l'avis du 24 août 1839 sont fausses,

bytères peut avoir lieu au profit des communes, et ne subordonne cette distraction à aucune indemnité en faveur des fabriques;

« Est d'avis,

« Que la propriété des presbytères des paroisses conservées par l'organisation ecclésiastique appartient aux communes dans la circonscription desquelles ces paroisses sont situées, et que la distraction des parties superflues desdits presbytères doit être ordonnée sans indemnité pour les fabriques.

ARRET du conseil d'Etat, du 34 janvier 1838, qui décide que les églises et presbytères supprimés appartiennent aux fabriques.

« LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Vu la loi du 18 germinal an X, l'article 12 de la convention du 26 messidor an IX, et les 72e et 75e articles organiques de ladite convention;

« Vu l'arrêté du 7 thermidor an XI, les avis du conseil d'État du 29 frimaire, 3 nivôse et 2-6 pluviôse an XIII, les décrets des 30 mai et 31 juillet 1806, 17 et 20 mars 4809, et 8 novembre 4810, l'ordonnance royale du 3 mars 1825;

« Sur la compétence: considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, de statuer sur la question de l'abandon fait par le domaine de l'ancien presbytère de Bray-enCinglais;

« Que cette question ne peut être résolue que par l'interprétation des décrets et autres actes du gouvernement, qui ont remis à la disposition des communes ou des fabriques les églises et presbytères qui étaient devenus nationaux ;

«Que les tribunaux sont incompétents pour déterminer le sens et la portée de ces actes administratifs, et qu'il n'appartient qu'à nous, en notre conseil d'État, d'en connaitre ;

et

« Au fond: -- considérant que, aux termes du décret du 30 mai 1806, les églises et presbytéres qui, par suite de l'organisation ecclésiastique, ont été supprimés font partie des biens restitués aux fabriques par l'arrêté du 7 thermidor an XI, peuvent être échangés, loués, aliénés au profit des églises et presbytères des chefslieux, pour le produit des aliénations être employé à l'acquisition de presbytères, ou de toute autre manière aux dépenses du logement des curés et desservants dans les chefs-lieux;

«Que l'ancien presbytère de Bray-en-Cinglais fait partie des biens désignés audit décret, et que notre ordonnance du 6 décembre 1833, en autorisant le trésorier de la fabrique de Fontaine-le-Pin à aliéner cet ancien presbytère, a prescrit que le produit de cette aliénation fùt employé aux réparations du presbytère du chef-lieu de la succursale;

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Qu'ainsi cette ordonnance est conforme aux dispositions de ce même décret; ART. 4. Les requêtes et conclusions de la commune de Bray-en-Cinglais sont rejetées. »

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CIRCULAIRE de M. le ministre de l'intérieur à MM. les préfets, relative à la propriété des églises et presbytères d'origine nationale.

a Monsieur le préfet,

Paris, le 23 juin 1838.

«Des dificultés se sont élevées, à plusieurs époques, entre l'administration ecclésiastique et celle des communes, au sujet de la propriété des églises et presbytères remis par l'État, pour le service des cultes, en exécution du concordat de l'an X.

"

« Déjà le conseil d'Etat, dans un avis approuvé le 6 pluviôse an XIII, avait déclaré que ces édifices devaient être considérés comme propriétés communales. Mais un décret postérieur, du 30 mai 1806, ayant attribué aux fabriques la propriété des églises et presbytères provenant des cures et succursales non rétablies, on a confondu quelquefois ces derniers immeubles avec ceux dont le gouvernement avait disposé au profit des communes, et cette erreur a fait naître des contestations qui ont été portées soit devant l'autorité administrative, soit devant les tribunaux ordinaires.

« Il importait de mettre un terme à ces contestations, et, dans tous les cas, d'en fixer le véritable caractère, pour déterminer la juridiction à laquelle le jugement en appartient.

« L'affaire a été soumise à l'examen du comité de l'intérieur, et ensuite du conseil d'État, qui a émis l'avis :

« 4° Qu'on doit faire une distinction entre les églises et les presbytères remis par l'État, pour le service du culte, dans les cures et succursales rétablies en exécution de la loi du 18 germinal an X, et les églises et presbytères qui, demeurés sans emplois après l'organisation ecclésiastique, ont fait l'objet du décret du 30 mai 1806. « 2o Que les édifices de la première catégorie appartiennent aux communes, et ceux de la seconde aux fabriques.

« 3° Que les communes sont devenues propriétaires, à titre définitif et incommutable, d'où il suit qu'elles ne sauraient perdre leurs droits par cela seul que leur église, rétablie en exécution du concordat, aurait été depuis ou même serait ultérieurement supprimée et réunie à une autre église, par suite de changements administratifs apportés dans les circonscriptions des cures et succursales.

« 4° Qu'en cas de difficulés entre une fabrique et une commune, sur la question de propriété de ces édifices, c'est à l'autorité administrative à en connaître, parce que cette question puise sa solution dans des actes de haute administration dont elle peut seule apprécier l'étendue et les effets; et qu'à raison tant de la nature contentieuse de semblables difficultés que de l'origine nationale des biens contestés, le litige doit être soumis au conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'État.

« Cet avis, fondé sur une exacte interprétation des règles de la matière, étant conforme d'ailleurs à plusieurs ordonnances rendues au contentieux, notamment à celles des 45 juin 1832, 8 janvier 4836, 34 janvier et 7 mars 1838, je n'ai pu que l'adopter.

« Je vous invite, en conséquence, Monsieur le préfet, à le prendre pour règle des instructions que vous seriez dans le cas d'adresser sur cet objet aux administrations municipales de votre département. Si, malgré vos observations et vos conseils, de nouvelles contestations de cette nature avaient lieu entre les communes et les fabriques, et étaient portées devant les tribunaux ordinaires, vous auriez alors à élever le conflit d'attributions dans les formes réglées par les ordonnances des 1" juin 4828 et 42 mars 4834.

« Recevez Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération distinguée. « Le pair de France, ministre de l'intérieur,

« MONTALIVET. »

PRESCRIPTION.

La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Les prescriptions contre les établissements ecclésiastiques, en matière immobilière comme en matière mobilière, ne s'acquéraient generalement, sous l'empire de l'ancienne législation, qu'après une periode de quarante années. Mais l'article 2227 du Code civil a soumis tous les établissements publics aux mêmes prescriptions que les particuliers et par conséquent à la prescription de trente ans. Cet article est ainsi conçu: « L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer. »

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, publique, à titre de propriétaire et de bonne foi. Pour la prescription trentenaire, la loi n'exige ni le titre, ni la bonne foi. Telles sont les conditions qui servent de base à la prescription.

Il est de principe universellement reconnu, que les choses saintes et sacrées sont hors du commerce, et conséquemment ne peuvent être acquises par prescription. Ainsi, les églises et les chapelles consacrées au culte public, sont imprescriptibles. (Voyez ÉGLISES, § X.) Il suit de là, qu'un individu ne pourrait revendiquer la propriété d'une tribune ou d'un banc, sous prétexte, par exemple, qu'il en aurait pris possession depuis plus de trente ans. (Voyez BANCS, SIV.)

La prescription peut être trentenaire, décennale, quinquennale, triennale, annuelle; il y a même une prescription de six mois.

La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. (Code civil, art. 2242.)

Nous ne rapporterons pas ici tout ce qui regarde la prescription, nous préférons renvoyer au Code civil depuis l'article 2219 jusqu'à l'article 2281. Plusieurs de ces articles se trouvent du reste, rapportés dans la circulaire suivante:

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur et des cultes (comte d'Argout) relative aux servitudes actives et passives des immeubles appartenant aux établissements ecclésiastiques; nécessité d'en interrompre la prescription; titres nouvels à réclamer des débiteurs de rentes.

« Monsieur le préfet,

Paris, le 21 décembre 1833.

«Dans l'ancien droit, les prescriptions contre les établissements ecclésiastiques, en matière immobilière comme en matière mobilière, ne s'acquéraient généralement qu'au bout d'une période de quarante années. Depuis le Code civil, ces établissements se sont trouvés rangés dans le droit commun et assujettis à la période trentenaire.

« L'article 2281 du Code contient d'ailleurs, une disposition transitoire au sujet des prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il aurait fallu encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans, à partir de l'introduction de la législation nouvelle. Cet article porte que les prescriptions seront accomplies par ce laps de trente ans, à partir de sa publication.

« Cette publication ayant eu lieu le 25 mars 1804, il s'ensuit que le délai fatal pour les prescriptions courantes expirera au 25 mars prochain 1834.

« Il est donc du plus haut intérêt pour les fabriques des églises, et pour tous les établissements ecclésiastiques en général de profiter du peu de temps qui leur reste, afin d'interrompre, par les moyens de droit, ces prescriptions relativement aux servitudes passives qui se trouveraient aujourd'hui établies sans titres sur leurs propriétés immobilières, ou aux servitudes actives qu'ils seraient autorisés à prétendre, et dont ils auraient négligé de faire établir le titre, ou dont ils auraient discontinué l'exercice.

« Les délais sont plus courts encore à l'égard des servitudes commencées au moment même de la publication de la loi; car d'après une nouvelle règle sur la prescription des servitudes, résultant de l'article 690 du Code, on pourrait prétendre que c'est la date de la promulgation de cet article (40 février 1804), et non celle de l'article 2262, qui détermine le jour où la prescription sera comprise. Quoiqu'il en soit, la prudence leur commande de considérer le 10 février comme terme de rigueur.

« Ils ne doivent pas veiller avec moins d'attention à prévenir les prescriptions à l'égard des rentes qui leur sont dues, en exigeant du débiteur, ainsi que l'article 2263 leur en donne le droit, des titres nouvels après vingt-huit ans de la date du dernier titre. La considération que la rente a toujours été régulièrement payée ne doit pas être un motif de s'abstenir de la demande d'un titre nouvel.

<«< A plus forte raison, si l'établissement ne possède point de titres, ou si la rente n'est pas payée, doit-il s'empresser de recourir à cette précaution.

« Je crois, d'ailleurs, devoir rappeler ici les articles du Code sur les différentes manières d'interrompre la prescription.

« ART. 2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

« ART. 2243. Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit « même par un tiers.

« ART. 2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie signi« fiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.

« ART. 2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la « prescription du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en jusa tice, donnée dans les délais de droit.

« ART. 2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, « interrompt la prescription.

« ART. 2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se « désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si la demande est re<«< jetée, l'interruption est regardée comme non avenue.

« ART. 2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le dé«biteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

«ART. 2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un « des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre les héritiers.

« L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la recon« naissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

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« Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'e« gard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

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