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La publicité est toujours requise pour les adjudications de travaux et marchés, pour les baux et les emprunts. Les affiches et les publications sont les signes apparents de la publicité. (Voyez AFFICHES.)

PUITS.

On ne peut, sans autorisation, creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Celui qui contreviendrait à cette disposition pourrait, sur la demande de la police locale, et après que le préfet aurait ordonné une visite contradictoire, être condamné à combler le puits. (Décret du 7 mars 1808, art. 1 et 2.)

Les fabriques ne peuvent faire creuser de puits qu'en se conformant aux usages et règlements locaux.

Le curement des puits est à la charge du bailleur. (Art. 1756 du Code civil.) Les fabriques doivent imposer cette obligation, dans leurs baux, à leurs fermiers.

Les communes ne peuvent établir de servitudes sur le puits d'un presbytère, lors même qu'elles en seraient propriétaires Ainsi elles ne pourraient autoriser un instituteur ou toute autre personne à venir puiser de l'eau au puits du presbytère, à moins que ce puits ne soit dans un mur mitoyen. Mais si ce puits est dans l'intérieur de la cour ou du jardin du presbytère, nul n'a droit d'y puiser de l'eau sans la permission formelle du curé, et encore, dans ce cas, le curé ne doit pas donner des permissions habituelles qui pourraient, par la suite, dégénérer en espèce de servitude au détriment des curés successeurs. (Voyez SERVITUDES, prescription.)

PURGE LÉGALE.

On appelle purge légale se mettre à l'abri des suites et des droits. attachés aux hypothèques, et dégager ainsi les biens de la responsabilité des créances dont ils étaient le gage.

Les fabriques sont tenues de purger des priviléges et hypothèques leurs actes translatifs de propriété, d'acquisitions, de dons ou legs. A cet effet, elles doivent faire transcrire cet acte en entier, par le conservateur des hypothèques, au bureau de la conservation de la situation des biens. La purge légale se fait par le ministère d'un avoué.

Les trésoriers n'ont pas besoin d'autorisation pour exercer la purge d'hypothèque. Mais, s'il s'élevait des contestations, le conseil de préfecture devrait en être saisi, afin d'autoriser les fabriques à y répondre devant les tribunaux, où elles ne peuvent plaider sans autorisation. La purge, jusque-là, n'est qu'un acte de bonne et simple administration.

PURIFICATOIRE.

Il est défendu par la congrégation des rits de faire usage de purifieatoires en toile de coton. (Voyez AUBE.)

Q

QUETES.

On distingue deux sortes de quétes, les quétes faites dans les églises et les quétes faites hors des églises.

SI. QUÊTES dans les églises.

Le décret du 12 septembre 1806, rapporté sous le mot BUREAU DE BIENFAISANCE, SV, et l'article 75 du décret du 30 décembre 1809, sont les seules dispositions législatives qui règlent tout ce qui a rapport aux quêtes dans les églises.

Il résulte des articles 4 et 2 du décret du 12 septembre 1806 et de l'article 75 du décret de 1809, combinés: 4° qu'à l'évêque appartient le droit de régler tout ce qui concerne les quêtes dans les églises de son diocèse, de permettre ou commander celles qu'il juge utiles, et d'interdire celles qu'il ne croit pas devoir permettre; 2° que les marguilliers sont chargés de veiller à celles qui sont faites pour l'entretien des églises et les frais du culte ; 3° que les bureaux de bienfaisance ont le droit de faire des quêtes pour les pauvres, dans les églises; que les administrateurs de ces bureaux peuvent faire ces quêtes eux-mêmes, sans aucun agrément préalable du curé ou desservant, mais qu'ils n'ont pas le droit de les faire faire par d'autres personnes non agréées préalablement par le curé ( Voyez BUREAU DE BIENFAISANCE, SV); 4o qu'un maire n'a pas droit de commander des quêtes dans une église.

C'est la coutume, dans un grand nombre d'églises, notamment en Normandie, qu'on quête pour les défunts et les confréries des paroisses: il convient sans doute que l'on respecte cet usage consacré par le temps et légitimé par le vœu des populations; mais le bureau des marguilliers pourrait légalement ou empêcher cette quête, ou s'en approprier le produit.

Les quêtes de la fabrique doivent être inscrites, à mesure qu'elles sont perçues, sur le livre journal du trésorier. Cependant, si ce travail paraissait trop minutieux, on pourrait le déposer dans un tronc, et à chaque réunion du bureau, ou tous les trois mois, le trésorier se chargerait en recette du produit et l'inscrirait sur son registre.

Autrefois les marguilliers étaient tenus de faire, chaque dimanche et fête, les quêtes accoutumées, dont le produit était inscrit chaque jour, en présence du curé et des trois marguilliers, sur un registre tenu à cet effet. (Art. 15 du règlement du 25 février 1763.)

La levée du tronc des quétes doit être constatée par un procès-verbal dressé par les membres du bureau qui en ont fait l'ouverture. Ce procès-verbal est remis au trésorier, pour lui servir de justification dans son compte annuel. Il délivre de la somme reçue une quittance, qui est

déposée dans l'armoire des titres. (Voyez, sous le mot TRONC, un modèle de ce procès-verbal.)

Un avis du comité de l'intérieur, du 6 juillet 1834, s'exprime ainsi : « Si dans les articles 36 et 75 du décret du 30 décembre 1809, il est question des quêtes à faire dans les églises pour les pauvres, et pour les frais du culte, aucune disposition de ce décret, ni aucune loi, n'a limité les quêtes à ces deux objets. Toutefois le pouvoir qui appartient à cet egard à l'autorité ecclésiastique est nécessairement subordonné aux mesures que l'autorité civile, chargée de surveiller tous les lieux de rassemblement public, croirait devoir prendre pour empêcher des quêtes dont le but annoncé pourrait être de nature ou servir de prétexte à troubler la tranquillité publique.

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L'article 75 du décret du 30 décembre 4809 dit que les quêtes qui ont pour objet les frais du culte ou tout autre objet spécial sont autorisées, sur le rapport des marguilliers, par l'évêque, qui règle tout ce qui les concerne.

Le même avis du comité de l'intérieur, du 6 juillet 1834, que nous venons de citer, remarque que « le règlement dit sur le rapport des marguilliers, c'est-à-dire, après les avoir entendus, mais il n'oblige pas l'évêque à suivre leur avis. On conçoit, en effet, que si la décision n'appartenait pas à l'évêque, les marguilliers, n'appréciant pas les besoins généraux du diocèse, repousseraient souvent des quêtes destinées à y pourvoir, par la crainte de voir la concurrence de ces quêtes nuire à celles qui doivent se faire pour la fabrique: les évêques ont donc le droit de faire faire des quêtes sans le consentement, et même malgré le refus des fabriques. >>

Le produit des quétes faites pour les frais du culte est versé dans la caisse de la fabrique. Celui des quêtes faites pour les pauvres est verse dans celle du bureau de bienfaisance. (Voyez BUREAU DE BIENFAISANCE.

La loi du 7 frimaire an V ayant institué les bureaux de bienfaisance pour administrer les biens des pauvres, recevoir les dons qui leur sont faits, et leur distribuer les produits de ces biens et aumônes, c'est à eux seuls qu'il appartient de recevoir les aumônes faites aux pauvres. Le produit de toute quête faite pour les pauvres doit donc leur être remis exclusivement, et les curés ne peuvent faire un semblable appel à la charité, afin d'en distribuer eux-mêmes le produit à des pauvres honteux. » Avis du comité de l'intérieur et des cultes, du 6 juillet 1834.) Dans ce cas, les curés devraient obtenir une autorisation de l'évêque.

§ II. QUETES faites hors de l'église.

Un maire n'a pas droit de défendre au sacristain de la paroisse d'aller au domicile des habitants solliciter des dons volontaires destinés à son salaire.

Un arrêté portant semblable défense est pris hors des limites du pouvoir municipal, et n'est pas obligatoire. Ainsi jugé par l'arrêt suivant de la Cour de cassation.

T. 11.

23

« La Cour,

ARRET de la Cour de cassation du 16 février 1834.

« Attendu que l'arrêté du 29 septembre dernier, du maire de la commune de............... n'a pour objet que d'interdire au sieur Creuzel, sacristain de l'église de ladite commune, de recevoir des dons volontaires des habitants chez lesquels il allait habituellement, et vers le temps de la récolte, faire des quêtes; que cet acte, qui ne concerne qu'un seul individu et pour un fait particulier, ne peut dès lors être rangé dans la classe des règlements administratifs dont parle le n° 45 de l'article 474 du Code pénal;

« Attendu, d'ailleurs, que les règlements de l'autorité administrative ne peuvent donner lieu à l'application des peines de police, en cas de contravention, que lorsqu'ils ont été faits légalement, en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 46-24 août 1790, et que l'arrêté du 29 septembre a été pris hors du cas prévu par ces articles; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas violé le n° 15 de l'article 474 du Code pénal, etc.;

a Rejette.»

Un arrêt de la Cour de cassation, du 18 novembre 1808, avait déjà statué dans le même sens.

C'est un usage consacré dans un grand nombre de paroisses de France, que les habitants demandent à leur curé de réciter tous les jours avant la messe, pendant un certain temps (par exemple, depuis l'Invention de la Sainte-Croix jusqu'à l'Exaltation ou jusqu'à la fin des récoltes), la Passion selon saint Jean, pour la prospérité et la conservation des fruits de la terre. De temps immémorial, ces fidèles sont dans l'habitude d'offrir à leur pasteur, comme rétribution de cet office particulier, quelques productions du pays. Dans certaines paroisses, c'est du blé en gerbes ou en grain; dans d'autres, de la vendange ou du vin; dans d'autres, des fromages ou de l'argent. Lorsque les récoltes sont terminées, le bedeau ou quelques personnes commises par le curé, qui souvent les accompagne, parcourent les communes, et vont recueillir les offrandes volontaires offertes par les fidèles.

Le tribunal civil d'Arbois, par un jugement du 17 décembre 1834, a décidé que les quêtes ou collectes effectuées dans les paroisses au profit des pasteurs ne sont défendues par aucune loi et passibles d'aucune peine; que l'arrêté par lequel un maire, même avec l'autorisation du préfet, interdirait de pareilles quêtes serait illégal ; qu'il n'obligerait ni les citoyens ni les tribunaux, et ne pourrait servir de base à aucune condamnation; qu'un maire n'a pas le droit de saisir le produit d'une quête effectuée dans la commune au profit du curé ou desservant; que le maire qui se permet un semblable abus de pouvoir doit être, sur la demande du curé ou desservant, portée devant le tribunal de l'arrondissement, condamné à restituer immédiatement les objets saisis et à tous les dépens de l'instance; qu'il peut même être condamné à des dommages-intérêts; que, pour introduire cette action contre un maire, il n'est pas nécessaire d'obtenir préalablement aucune autorisation du gouvernement ni du conseil d'Etat, et que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer.

Ainsi, les curés et desservants ont le droit de faire à leur profit des quétes volontaires, sans que les maires puissent s'y opposer. Cependant ces quêtes ne doivent pas être imposées aux paroissiens comme obligatoires pour eux; les délibérations des conseils municipaux qui les prescriraient comme telles, même à titre de supplément de traitement, ne seraient pas légales. Les maires, dans ce cas, seraient fondés à s'y opposer et à les dénoncer à l'autorité administrative supérieure; c'est ce qui résulte, d'ailleurs, des décisions ministérielles ciaprès.

LETTRE de M. le ministre des cultes (M. Barthe), à M. le préfet de la Corse.

Paris, le 14 septembre 1838.

Monsieur le prefet,

« J'ai reçu, avec la pièce qui l'accompagnait, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 27 août dernier, pour me demander des instructions au sujet des quétes à domicile, en faveur des curés et desservants. Vous exposez que ces quétes avaient été autorisées par des délibérations municipales, en vertu de l'art. 67 de la loi du 18 germinal an X, comme indemnité des oblations auxquelles les cures et desservants avaient renoncé; mais que ces derniers ayant prétendu les convertir en impositions extraordinaires forcées, malgré les lois existantes, l'un de vos prédécesseurs rappela aux maires que les délibérations antérieures des conseils municipaux sur cet objet ne devaient plus sortir aucun effet. Ces instructions furent approuvées par M. le ministre de l'intérieur, en 1825. L'usage des quêtes consistant en denrées s'est néanmoins maintenu dans plusieurs communes; tandis que, dans quelques autres, les maires, étant en opposition avec les curés, ont voulu les empêcher.

« Vous reconnaissez que ces quétes ne sauraient être assimilées à des actes de mendicité; et bien que les traitements ecclésiastiques aient été élevés en vertu de lois successives, vous pensez qu'il eût été à désirer que le produit des quêtes fût remplacé par des suppléments de traitements, si ce moyen n'était pas impraticable dans les communes, généralement pauvres, de la Corse.

« Le droit de quete n'est établi par aucune loi en faveur des curés. Ceux-ci ne peuvent donc exiger, en nature ou autrement, de leurs paroissiens, aucune rétribution au delà du tarif diocésain, seul titre qu'ils puissent légalement invoquer. On ne peut donc qu'approuver l'opposition des maires, quand elle s'est bornée à empêcher que les anciennes délibérations municipales ne fussent remises en vigueur, et les quêtes imposées aux habitants de leurs communes.

« Quant aux dons libres et volontaires, c'est une question délicate, qui me semble ne pouvoir être tranchée d'une manière absolue. Cet usage est peut-être suffisamment justifié dans les paroisses où c'est la compensation du casuel et où il obtient l'approbation générale. D'autres considérations locales et dignes d'attention peuvent exister en leur faveur.

« Ce n'est pas l'opposition personnelle d'un maire qui doit décider la question.

« Un maire n'a pas le droit de s'opposer à des dons volontaires, quels qu'en soient la forme ou l'objet, à moins que celui-ci ne soit contraire à la morale ou à la paix publique; mais il a le droit de veiller à ce que la perception de ces dons ne tende pas à leur donner un caractère obligatoire, et de dénoncer à l'autorité supérieure les abus qui pourraient s'introduire au préjudice des donateurs bénévoles. Eu principe, dan

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