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Le trésorier, ou tout autre membre de la fabrique, ne peuvent, sous peine d'en répondre personnellement, accepter des déclarations sous seing privé des débiteurs des rentes. L'art. 83 du décret du 30 décembre 1809 leur prescrit d'exiger des actes ou titres récognitifs rédigés par un notaire. (Voyez ACTE RÉCOGNITIF.)

Si les fabriques avaient des mineurs pour débiteurs, et que ces mineurs n'eussent pas de tuteur, elles devraient, afin de pouvoir faire opérer le recouvrement des créances, requérir la réunion du conseil de famille pour nommer un tuteur. Ce droit résulte de l'article 421 du Code civil, et leur demande à cet égard doit être adressée au juge de paix du canton du domicile des mineurs.

Suivant l'art. 820 du même Code, elles peuvent aussi requérir l'apposition des scellés sur les meubles de leurs débiteurs décédés.

Lorsque des débiteurs sont solidaires, les fabriques peuvent poursuivre celui de ces débiteurs qu'elles veulent choisir. (Code civil, art. 1203.)

Aux termes de l'art. 784 du Code de procédure civile, le débiteur ne peut être arrêté dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement.

Par exercices religieux, on entend les messes hautes et basses, le salut, le chant des vêpres, les instructions, catéchisme, prône, sermon, et l'administration des sacrements.

DÉCÈS.

La circulaire ministérielle du 29 janvier 1834, rapportée sous le mot ACCEPTATION, prescrit aux fabriques de produire l'acte de décès du testateur à l'appui de leurs demandes en autorisation d'accepter les dons et legs qui leur sont faits.

En cas de décès d'un fabricien, le conseil de fabrique en élit un nouveau, qui n'est nommé que pour le temps d'exercice qui restait à celui qu'il remplace. L'élection doit être faite dans la première séance ordinaire qui suit le décès du fabricien. (Ordonn. du 12 janvier 1825, art. 3 et 4.)

Les inhumations ne peuvent être faites, sauf les cas prévus par les règlements de police, que vingt-quatre heures après le décès de la personne décédée. (Voyez INHUMATION.)

DÉCHÉANCE.

Les églises et presbytères aliénés, rentrés dans les mains du domaine, pour cause de déchéance, sont attribués aux fabriques par le décret du 17 mars 1809. (Voyez ce décret sous le mot BIENS.)

DÉCLARATION.

Les tresoriers des fabriques ne peuvent accepter les déclarations, sous seing privé, des débiteurs des rentes. (Voyez DÉBITEUR.)

DÉCORATION DES ÉGLISES.

(Voyez ÉGLISES, § IV.)

DÉCRET.

Les décrets, émanant de la cour de Rome, ne peuvent être publiés sans l'autorisation du gouvernement. (Voyez BREF.)

Pour les décrets impériaux, qui ont force de loi ou qui peuvent être abrogés ou modifiés par des ordonnances royales, voyez ABROGATION.

DÉFICIT.

(Voyez BUDGET, § III.)

DEFRICHEMENT.

(Voyez BOIS, § II.)

DEGRADATION D'UN PRESBYTERE.

L'article 44 du décret du 30 décembre 1809 met à la charge des curés et desservants, les réparations locatives du presbytère et les dégradations survenues par sa faute. (Voyez RÉPARATIONS.)

Une circulaire ministérielle du 20 décembre 1834, rapportée sous le mot OBJETS D'ART, appelle l'attention et la surveillance des préfets sur les dégradations et les mutilations trop souvent effectuées dans les églises paroissiales, lors des réparations qui s'y exécutent par les soins des communes et des fabriques.

DÉGRADATION D'UN PRÈTRE.

La dégradation n'est autre chose que la déposition même, c'est-àdire la privation des grades et des ordres ecclésiastiques.

On distinguait autrefois deux sortes de dégradation : la dégradation simple et la dégradation solennelle. (Voyez notre COURS DE DROit CANON.)

Aujourd'hui, sous notre législation civile, il n'y a plus lieu à demander la dégradation des ecclésiastiques accusés d'un crime ou délit ; ils sont, comme tous les autres citoyens, soumis au droit commun. (Voyez INTERDIT.)

DÉLAIS.

Les délais pour se pourvoir contre les arrêtés des conseils de préfecture ou des préfets, sont de trois mois, à partir du jour de la notification ou réception des arrêtés.

Le délai après lequel un conseil de fabrique peut faire des élections n'est que d'un mois, après l'époque fixée. Passé ce délai, si le conseil

de fabrique 1 a nas procede aux élections. "écdone pomme lot wdme ie nouveaux conseillers. 4★ de Tordon». dr. 48 sawasa INON

DELIBERATIONS.

Nous parlerons sous ce titre des délibérations du consoil de fabriqué et de celles du bureau des marguillers

§1. DELIBERATIONS du conseil de fabrique

Le conseil de fabrique ne peut deliberer que lorsqu'il y a plus de la moitie des membres presents à l'assemblée. La délibération est avérée à la pluralité des voix: en cas de partage, le président a voix prépon derante. La délibération doit être signee par tous les membron pro sents. (Decret du 30 décembre 1809, art 9.)

On a elevé une difficulté sur cet article, et l'on a demande w'il do vait s'entendre de la moitié des membres en exercice au moment où le conseil se reunit, ou de la moitie des membres dont le conseil doit dhe légalement composé. Cet article doit être entendu dans ce dernier zo: car le legislateur, dit le Journal des conseils de fabriquer, a voulu exiger, pour la validité des délibérations, la présence de la moitié dea membres dont le conseil de fabrique doit être composé aux termes de la loi, quel que soit le nombre de ceux de ces membres qui peuvent en avoir perdu la qualité. Si le législateur n'avait voulu parlor que des fo briciens en exercice, il aurait senti la nécessité d'exprimer rette fra triction; or, comme rien dans le décret ne l'énonce, ni ne saurait la faire supposer, on ne doit pas la suppléer. Ce qui confirme cotto opinion c'est que lorsque, dans des cas différents, le législateur, en exigeant la présence d'une partie des membres d'une assemblée, a voulu qu'on tu déduction de ceux qui auraient perdu leur titre, il a eu soin de to noncer formellement. C'est ainsi qu'on lit dans l'article 25 de la loi du 21 mars 1831, sur l'organisation municipale Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorite des membres en exercice wa siste au conseil. »

Les conseil de fabriques ne sont composés que d'un way prot nombre de membres. Ainsi, les decisions étant prizes a la mimple plu. rable des voix, pourraient n'être l'ouvrage que de deux perzonusa Ad resultat deviendrait facheux pour les fabriqu2

Le qui confrme cette opinion, & rat que gurint tens ut ebaz délibé rationa ne pouvaient être prises qu'eu tomber do ang mawbig wa 0 = Kepement du 25 février 1743, art &

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stances données, sont valables ou nulles. Supposons, en effet, un conseil de fabrique composé de sept membres en exercice, y compris les deux membres de droit, le curé et le maire; quatre de ces membres ont répondu à la convocation; ils forment la majorité voulue par l'article 9 du décret; mais l'un de ces membres s'abstient, soit pour des motifs personnels, soit pour toute autre cause. S'il est considéré comme présent, malgré son abstention, le conseil a conservé la majorité nécessaire pour la délibération; et si, sur les quatre votants, trois suffrages se réunissent dans une même opinion, on aura une délibération efficace. Si, au contraire, il est considéré comme absent, le conseil est réduit à moins de la moitié de ses membres; il ne présente plus la majorité exigée par l'article 9, et la délibération est impossible.

<< Sans doute, dit le Journal des conseils de fabriques, ce dernier mode d'interprétation peut présenter quelques inconvénients dans la pratique; il peut même offrir à la minorité, qui aurait connu d'avance les suffrages et prévu sa défaite, un moyen d'ajourner certaines délibérations. Mais il nous paraît plus conforme à l'esprit de la loi. On ne peut pas dire qu'un fabricien qui déclare vouloir s'abstenir et qui ne prend aucune part à une délibération est véritablement présent. La présence matérielle n'est rien; c'est la discussion et le vote qui constituent une délibération. Présumer son opinion en la comptant pour la majorité, ce serait s'exposer à des erreurs fort graves, et suppléer, d'ailleurs, à ce qui ne peut être trop authentiquement constaté. Ainsi, le membre ou les membres qui s'abstiennent dans les délibérations, doivent être considérés comme absents, et, si leurs voix étaient nécessaires pour constituer la majorité, la discussion devrait être ajournée. »

Nous ne saurions partager ce sentiment du Journal des conseils de fabriques: car l'article 9 du décret dit que la délibération sera signée par tous les membres présents. Un fabricien qui assiste à une délibération ne peut donc, d'après cet article, se dispenser de la signer, et, lors même qu'il refuserait de la signer, elle serait réputée l'être par le seul fait de sa présence. Ce que ne dit point ici explicitement le décret de 1809, était formellement exprimé dans le règlement du 25 février 1763. L'article 8 de ce règlement porte: « Sera fait un registre... dans lequel seront les délibérations.... ensemble le nom de chacun de ceux qui y auront assisté, qui signeront lesdites délibérations, et, faute de les avoir signées, elles seront réputées signées de tous ceux qui y auront été présents. » Il faut toujours se reporter à ces anciens règlements pour interpréter le décret de 1809.

Si, avant de signer une délibération, mais après qu'elle a été discutée et arrêtée, il se retirait un nombre suffisant d'opposants, pour que les membres restants ne formassent plus la moitié plus un du conseil de fabrique, la délibération n'en serait pas moins valide, si d'ailleurs ces membres restants formaient la majorité de ceux qui se sont rendus à la séance, et ont pris part à la discussion.

Les délibérations purement verbales, sont frappées de nullité; la preuve même par témoins n'est point admise en cette matière; ainsi une

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dépense qui ne serait autorisée que verbalement, pourrait retomber à la charge du fabricien qui l'aurait faite.

Les délibérations doivent être inscrites sur un registre coté par premier et dernier, et paraphé par le président du conseil. Ce registre ne doit servir qu'à recevoir les délibérations du conseil, et non celles du bureau des marguilliers. (Voyez REGISTRE.

Les fabriciens absents doivent s'abstenir de signer les délibérations. Les délibérations doivent être écrites par le secrétaire; c'est un devoir de sa place; en cas d'absence ou de maladie, on doit le remplacer.

« Si le procès-verbal de la délibération rédigé par le secrétaire contenait des omissions ou altérations, les membres du conseil auraient le droit d'opposition ou de réclamation, et même celui de refuser de signer la délibération qui ne serait pas conforme à ce qu'ils auraient délibéré.» (Décision ministérielle du mois d'octobre 1841.)

Les délibérations doivent être rédigées séance tenante, consignées sur le registre, sur lequel les membres présents doivent signer, sans pouvoir y inscrire une opinion pour ou contre le résultat de la décision. Le respect dû au principe que la voix de la majorité est celle de l'assemblée tout entière, interdit une pareille manifestation.

Toute délibération prise sans le concours du nombre de membres ci-dessus exigé, serait nulle: ce défaut de forme est sans exception. On ne pourrait, en effet, considérer comme étant le vœu d'une administration, ce qui ne serait que l'acte d'une fraction minime de ses membres : cela est de droit rigoureux.

Toutes les délibérations des conseils de fabriques sur les matières dans lesquelles le gouvernement ou le préfet sont appelés à statuer, sont transmises au préfet avec les pièces et documents relatifs à leur objet, selon qu'on l'a indiqué dans le cours de cet ouvrage, partout où cela a été nécessaire.

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Le préambule des délibérations doit indiquer le jour, le mois et l'an, en toutes lettres et non en chiffres, le lieu de la séance et les noms des délibérants. La forme de la convocation, la circonstance et le lieu où elle a été faite ne doivent pas être omis; il faut dire si c'est à l'église ou au prône, ou à domicile. Si la séance est extraordinaire, il faut énoncer la date de l'acte qui l'autorise, et l'autorité dont il émane, savoir l'évêque ou le préfet. -Les propositions doivent être clairement exprimées; on doit dire par qui elles ont été faites, par quels motifs et par qui combattues; enfin quelle résolution a été prise. Avant de faire signer les délibérations, il faut les lire à l'assemblée, faire mention de cette lecture, du nom des signataires, de ceux qui n'ont pas voulu ou n'ont pas pu signer. S'il y a des interlignes ou des ratures, ou des mots changés, il doit y avoir une approbation signée de ces modifications. Pour la facilité des recherches ultérieures, convient de consigner sommairement l'objet de chaque délibération en il marge du registre et en regard de l'acte. (Voyez ci-après un modèle de delibération pour la séance du dimanche de Quasimodo, et, sous le mot

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