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leur avait été adressée le 30 août 1872 par l'autorité communale de Menin;

Considérant que l'arrêt ne repose pas seulement sur le motif indiqué par le pourvoi;

Qu'il constate que l'action formée par le demandeur était uniquement basée sur la convention du 24 août 1872 et en tire la conséquence que la seule question à examiner était celle de savoir si cette convention avait imposé des obligations personnelles aux défendeurs;

Qu'appréciant ensuite et surabondamment la condamnation prononcée par le premier juge, il ne se borne pas à déclarer que le demandeur ne s'est pas prévalu de la faute qui lui sert de base, mais ajoute que, d'après les circonstances de la cause, son silence à cet égard doit faire admettre qu'il a connu en temps utile la protestation du conseil et que, s'il a continué ses travaux, il l'a évidemment fait à ses risques et périls;

D'où il suit, qu'en supposant même entaché d'erreur le motif critiqué par le pourvoi, l'arrêt n'en est pas moins justifié par d'autres motifs placés à l'abri de la cassation;

Considérant, au surplus, qu'il ne conste d'aucun acte de la procédure que le demandeur aurait articulé en première instance ou eu appel, à l'appui d'une demande en dommages-intérêts, le fait du défaut de communication dont s'agit; que la cour de Gand, dans les limites de son pouvoir d'interprétation et sans violer la foi due aux actes, a pu ne pas trouver l'équivalent d'une telle articulation dans la circonstance que le demandeur concluait à la confirmation du jugement qui avait énoncé le fait;

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Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens et à l'indemnité de 150 francs envers les défendeurs. Du 5 novembre 1874. 1re ch. - Prés. M. le baron de Crassier, premier président. Rapp. M. Beckers. Concl. conf. M. Cloquette, premier avocat général. Pl. MM. Alphonse De Becker, De Mot et Du Bois, de Gand.

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Vers la fin de l'année 1872, quatre transports de marchandises furent effectués par l'Etat à l'adresse de Nicolas-Joseph Léonard à Verviers. Diverses avaries survinrent à ces marchandses.

L'Etat avait accepté la responsabilité complète du dommage relatif au deuxième et au troisième transport. Il n'y eut pas de contes. tation sur ce point.

Le premier et le quatrième transport donnèrent lieu à un débat.

Dans le premier, il s'agissait de deux bouteilles d'ammoniaque brisées et perdues au cours du voyage.

Ce transport se faisait sous l'empire de l'article 75 du livret réglementaire, qui stipule dans le paragraphe final que « les produits chimiques sont transportés sans garantie aucune de la part de l'administration. >

Le quatrième transport comprenait des bouteilles d'acide muriatique. Au moment de la remise de la marchandise, on avait constaté que l'emballage et le conditionnement étaient insuffisants. La société de Vedrin qui avait expédié la marchandise signa, en exécution de l'article 62 du livret réglementaire, une déclaration de responsabilité explicite et motivée ainsi conçue : Je soussigné, société de Vedrin, déclare expédier, par l'entremise de l'administration des chemins de fer de l'Etat, cinquante et un colis à l'adresse de Léonard, à Verviers.

Cette expédition se fait à mes risques et périls, sans garantie de la part de l'administration prédite, à cause des doutes qu'elle a conçus, en raison de ce que l'emballage et le conditionnement sont reconnus insuffisants et de ce que l'état des bouteilles n'a pu être contradictoirement vérifié... (suit une phrase incompréhensible), le document se termine par ces mots :

Les pertes ou avaries, au cas échéant, sont à ma charge sans qu'il y ait à rechercher la cause de l'accident. ›

(1) La cour confirme ici la jurisprudence dont les monuments sont rappelés dans le rapport (PASIC., 1873, 1, 90).

Une bouteille d'acide muriatique s'est trouvée brisée à l'arrivée à Verviers.

Léonard fit assigner l'Etat belge devant le tribunal de commerce de Verviers en réparation des pertes et avaries survenues à ses colis.

L'État opposa à cette demande, quant au premier transport, la clause d'irresponsabilité stipulée dans l'article 73 du livret réglementaire, et quant au second i opposa et l'article 73 précité et les termes formels de la déclaration signée par la société de Védrin.

Léonard se contenta d'alléguer en termes généraux devant le tribunal que la perte de ses marchandises était imputable à la négligence des agents chargés du transport, mais il n'articula aucune faute précise et n'offrit même pas de prouver la négligence dont il arguait.

Le tribunal de commerce de Verviers rendit, le 3 avril 1873, le jugement suivant :

Attendu que le demandeur réclame, à titre de dommages-intérêts :

1o Une somme de 71 fr. 5 c. pour deux bouteilles ammoniaque, faisant partie d'une expédition lui adressée, à la fin d'octobre dernier, par la société des Produits, à Jemmapes, et brisées totalement en cours de transport à Verviers par le chemin de fer de l'Etat;

Une somme de 13 fr. 25 c., montant d'une caisse de savon silicate, marquée L. no 5, pesant net vingt-cinq kilos, expédiée de Verviers par le demandeur le 8 du même mois, à l'adresse Léopold Roth à Diekirch (Luxembourg) et égarée en cours de transport;

5o La somme de 21 fr. 64 c., pour une bouteille d'acide sulfurique comprise dans un envoi de quarante-deux bouteilles adressé au sieur Léonard, vers la fin de novembre dernier, par la société de Vedrin, à Namur, et complétement brisée dans le transport à Verviers;

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document qui est la consécration de cette clause, semblable à ceux qui sont dressés à l'occasion de chaque envoi de l'espèce, spécialement motivés, bien qu'ils exposent toujours les mêmes raisons particulières, et dont l'administration impose l'acceptation expresse à l'expéditeur;

Attendu que les articles 1784 du code civil et 105 du code de commerce rendent le voiturier responsable des avaries et des pertes survenues aux objets dont le transport lui a été confié, à moins que celles-ci ne proviennent du cas fortuit, de la force majeure ou du vice propre de la chose;

«Attendu que si cette responsabilité peut être conventionnellement restreinte, elle ne saurait être complétement anéantie; qu'il n'est pas permis, en effet, de s'affranchir d'une manière absolue des conséquences des faits que l'on pose, surtout lorsqu'ils revêtent un caractère de faute;

Attendu que le défendeur argumente aussi de l'article 64 du même règlement par lequel l'administration décline toute responsabilité du chef des avaries qui résulteraient du mauvais chargement opéré par l'expédi teur, et invoque, quant au premier chef, un bulletin d'irrégularité dressé par le chef de station à Verviers, qui constate que le bris des deux bouteilles de cet envoi provient d'un mauvais chargement, et que plusieurs touries étaient posées les unes sur les autres; que pour le quatrième chef il produit un document semblable, d'après lequel les touries en waggon n'auraient pas été arrimées ;

Attendu que ces constatations unilatérales, émanées de l'agent d'une des parties en cause, n'ont pas ici de force probante;

Qu'au surplus, le fait du chargement par les soins de l'expéditeur n'est pas même établi pour l'une ou l'autre des expéditions;

Attendu que l'on ne peut présumer que le bris des bouteilles aurait été produit par un vice ou défaut de précaution dans l'emballage, puisque les employés du chemin de fer à la station de Jemmapes et à celle de Namur se sont chargés d'en opérer le transport à Verviers;

Attendu que le système de l'administration du chemin de fer de l'Etat aurait pour effet de priver les expéditeurs de toute ga

rantie:

Vu l'arrêt de la cour de cassation belge, en date du 4 février 1870, rendu sur les conclusions conformes du ministère public, dans l'affaire l'Etat belge contre Léonard;

«En ce qui concerne les deuxième et troisième chefs de l'instance :

Attendu que, cette fois, le défendeur accepte la responsabilité complète, et offre, à deniers découverts, les sommes demandées ;

Par ces motifs, le tribunal condamne le défendeur à payer au demandeur les sommes de 71 fr. 5 c.; 13 fr. 25 c.; 21 fr. 64 c. et 9 fr. 69 c. pour les causes ci-dessus reprises, plus les intérêts légaux et les dépens liquidés à 36 fr. 12 c... ›

L'État s'est pourvu en cassation contre le jugement et il a invoqué trois moyens. Premier moyen. Le jugement viole l'article 2 de la loi du 16 juillet 1849, les articles 1134 et 1117 du code civil, en ce qu'il méconnaît la force obligatoire des conventions régulièrement formées, tout en faisant une fausse application des articles 1172 et 1784 du code civil et 103 du code de commerce.

Le seul fait de la remise des marchandises emporte pour l'expéditeur acceptation des conditions réglementaires du transport par les chemins de fer de l'Etat. La cour l'a décidé ainsi par ses arrêts du 27 mai 1852, PASIC., 1852, p. 370, et du 8 février 1872, PASIC., 1872, p. 104.

Le jugement attaqué le reconnaît implicitement lorsqu'il vise l'article 73 du livret et en combat la force obligatoire.

Dans l'espèce, pour l'un des envois, les conditions du transport n'avaient pas été déterminées seulement par une adhésion tacite aux stipulations du livret réglemenLaire; elles avaient été relatées dans un écrit signé par l'expéditeur.

Aux termes de la convention de transport ainsi conclue et par un double motif tiré de la nature propre des choses transportées et des défectuosités de l'emballage, l'administration était déchargée de toute garantie du chef de perte ou d'avarie.

La clause d'irresponsabilité signée par le défendeur devait nécessairement avoir pour conséquence, que la présomption de faute établie par la loi à charge du voiturier serait écartée en cas de perte ou d'avarie, pour laisser les parties sous l'empire du droit commun en matière de responsabilité.

Dès lors, pour que l'Etat fût tenu de réparer le dommage causé, le demandeur devait prouver, pour chaque envoi, la faute à laquelle devait être attribuée la perte (article 1382).

Le jugement condamne l'Etat, sans constater aucune faute à sa charge, par applica

tion pure et simple des articles 1784 du code civil et 103 du code de commerce.

Il refuse de tenir compte de la convention avenue entre les parties, par deux motifs : le premier tiré d'un prétendu vice dans le consentement donné à la convention par l'expéditeur; le second tiré de la nature même de la convention.

De ce que les conditions du transport sont imposées par l'Etat, le tribunal conclut qu'elles n'ont rien d'obligatoire pour l'expéditeur, puisque le jugement refuse d'appliquer la convention: mais pour que le consentement soit vicié, il faut qu'il ait été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol. Il ne suffit pas que la convention soit imposée par l'un des contractants. (Aussi jugé par arrêt du 8 février 1872, aff. Rennotte et aff. Hauzeur.)

Deuxième moyen.

Violation des articles 1319, 1320 et 1322 du code civil, en ce que le jugement méconnaît la force probante et obligatoire des conventions régulièrement formées, tout en faisant une fausse application des articles 1172 et 1784 du code civil et 103 du code de commerce.

Le second motif du jugement manque de fondement, et ne repose que sur une extention exagérée des termes de la convention, qui n'a nullement pour but de libérer l'Etat des conséquences de ses fautes et, dès lors, elle n'a plus rien de contraire à la loi.

(Arrêts des 4 février 1870, aff. Léonard; 8 février 1872, aff. Vande Woestyne et aff. Hauzeur; 25 juillet 1872, aff. Gonay Martin.)

Dans ces arrêts, il est vrai, il s'agissait de l'application d'articles du livret réglementaire qui allouaient une indemnité reduite en cas de perte ou d'avarie, tandis que, dans l'espèce, l'article 73 de ce livret réfuse toute indemnité quelconque. Mais du moment qu'aucune faute n'est imputable au voiturier, il doit être loisible aux parties de l'exonérer de toute responsabilité, aussi bien qu'il leur est permis de restreindre celle-ci dans de certaines limites.

Du reste, l'arrêt du 4 février 1870 n'a repoussé l'application de l'article 75, que parce que le jugement constatait qu'il y avait eu faute de la part des agents de l'Etat.

En statuant sur la réclamation relative au bris d'une bouteille d'acide muriatique, le tribunal va plus loin encore. Par simples présomptions, il repousse la sincérité et la réalité des faits matériels contradictoirement constatés et consignés par écrit. Il viole ainsi les articles 1320, 1322 du code civil en tentant de renverser un fait prouvé

par écrit et qui rend dès l'abord vraisemblable que c'est par la faute de l'expéditeur luimême que l'accident s'est produit.

Eût-on, du reste, prouvé que le bris des bouteilles ne provenait pas d'un défaut d'emballage, il n'en résulterait pas encore qu'il provient d'une faute des agents de l'Etat.

Les mots surtout lorsqu'ils revêtent un caractère de faute, qui se trouvent dans le jugement, ne servent pas à caractériser le fait qui a donné lieu à l'action : ils se rattachent à l'exposé des principes de droit sur lesquels le tribunal fonde son jugement. Du reste, d'après le contexte du jugement, l'énonciation de la faute se rattache exclusivement au fait de l'existence d'avaries que l'Etat n'aurait pas prouvé être imputables à un cas fortuit de force majeure ou à un vice propre de la chose. Ce fait ne constitue, en réalité, que l'inexécution du contrat; or, les conséquences préjudiciables de cette inexécution peuvent être réglées par la convention.

Dans l'espèce, il avait été stipulé qu'elles ne donneraient lieu à aucune réclamation de la part de l'expéditeur ou de ses ayants droit. (Arrêt du 30 mai 1872; aff. Halen, PASIC., p. 283.)

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Troisième moyen. Violation de l'art. 97 de la constitution et 141 du code de procédure civile, en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé.

Le jugement viole ces articles, en ce qu'il ne statue pas sur les conclusions de l'Etat qui déniait formellement l'existence d'une faute autre que la faute contractuelle, résultant de la simple inexécution du contrat :

«Attendu, disaient ces conclusions, que le demandeur ne prouve pas ni même n'offre pas de prouver une faute à charge du transporteur. >

Si le tribunal croyait cette preuve inutile ou s'il la croyait utile au procès, il devait le dire en termes précis;

L'État faisait, dans ses conclusions, une distinction fondamentale. Il reconnaissait l'existence de la faute contractuelle, puisqu'il ne contestait pas l'existence des avaries. Il prétendait seulement qu'en vertu de la convention, il n'en devait pas supporter la responsabilité. Mais, quant à la faute résultant d'un fait de négligence formelle et spéciale, et qui, malgré la convention, eût engagé la responsabilité de l'Etat, i la déniait expressé

ment.

Dès lors, pour répondre à la question soulevée par les conclusions de l'Etat, le tribunal devait s'expliquer sur l'existence de cette

dernière espèce de faute en la spécifiant par ses caractères ou ses dénominations propres.

Que si après s'être expliqué sur l'existence de la faute contractuelle et ses effets juridiques, le tribunal croyait n'avoir plus besoin de statuer sur l'existence ou la non-existence de la faute spéciale et formelle, parce que, d'après lui, la responsabilité de l'Etat était établie, et le but de l'action ainsi atteint, encore devait-il le dire. En réalité, il a statué sur la dénégation du défendeur, puisqu'il a refusé d'en tenir compte. Dès lors, il devait faire connaître les motifs de sa détermination, ne fût-ce qu'en constatant qu'il trouvait inutile de s'arrêter encore à cette dénégation.

Le défendeur n'a produit aucun mémoire en réponse.

M. le premier avocat général Cloquette a conclu à la cassation comme suit :

L'expéditeur qui s'adresse à l'administration du chemin de fer de l'Etat pour effectuer le transport de ses marchandises accepte librement, par cela même, les conditions de transport des livrets réglementaires de

l'administration. Il ne peut prétendre qu'il ne les a que forcément acceptées, et il se trouve lié par une convention tacite parfaitement valable, conclue selon les conditions des livrets, qui lui sont applicables en tant qu'elles n'ont rien de contraire à ce qui est de l'essence du contrat de louage de services et à ce qui est d'ordre public. Ces principes, consacrés par de nombreux arrêts, sont aujourd'hui en dehors de toute contestation.

Léonard ayant fait citer l'Etat devant le tribunal de commerce de Verviers, pour obtenir des dommages-intérêts pour la perte de deux bouteilles d'ammoniaque et de deux bouteilles d'acide muriatique expédiées par le chemin de fer et brisées dans le cours du transport, l'Etat lui répondit que l'article 73 du règlement du chemin de fer l'autorisait à décliner toute responsabilité pour les transports de produits chimiques. Cette défense ne fut pas accueillie par le tribunal, qui le condamna à payer les dommages-intérêts réclamés.

Le demandeur n'alléguait, et le jugement attaqué ne constate aucune faute qui aurait été commise par l'administration et qui aurait occasionné la perte des marchandises : ce jugement est uniquement fondé sur les dispositions des articles 103 du code de commerce et 1784 du code civil, qui rendent le voiturier responsable des choses qui lui sont confiées, sauf les cas fortuits et de force majeure. Ces dispositions sont fondées sur ce

qu'en tous autres cas que ceux-ci, elles admettent une simple présomption de faute à charge du voiturier. Il est de l'essence du contrat de transport que le voiturier réponde de sa faute, quand la preuve en est rapportée; et toute convention qui l'affranchirait complétement de cette responsabilité devrait être tenue pour nulle, comme contraire à ce qui est d'ordre public dans ce contrat. Mais la présomption de faute qui sert de base à ces dispositions n'est pas également de son essence; elle n'est qu'une garantie introduite dans ce contrat en faveur de l'expéditeur, qui peut valablement y renoncer par une convention particulière, en consentant à rentrer dans le droit commuu, qui veut que celui qui intente une action en établisse le fondement.

Les conditions qui régissent les transports, dans le règlement de l'administration, n'ont pas pour but de libérer l'Etat des conséquences de ses fautes, et le tribunal de commerce de Verviers ne pouvait se fonder, pour lui refuser le bénéfice de ces conditions contractuelles, sur les articles 103 du code de commerce et 1784 du code civil, auxquels il était valablement dérogé. En lui refusant ce bénéfice, le jugement attaqué a fait une fausse application des dispositions des articles précités, et il a violé la loi du contrat.

Nous concluons à la cassation, et au renvoi de la cause devant un autre tribunal de commerce, avec condamnation du défendeur aux dépens. ›

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1° Violation de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1849, des articles 1134 et 1117 du code civil, en ce que le jugement méconnaît la force obligatoire des conventions régulièrement formées, tout en faisant une fausse application des articles 1172 et 1784 du code civil et 103 du code de commerce;

2o Violation des art. 1319, 1320 et 1322, en ce qu'il méconnaît la force probante des actes sous seing privé dont la signature n'est pas désavouée;

3° Violation de l'article 97 de la constitution et 141 du code de procédure civile, en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des conclusions des parties et du jugement dénoncé, que les deux expéditions de produits chimiques dont il s'agit ont été faites sous les conditions réglementaires des tarifs concernant le transport des marchandises de cette nature;

Qu'il en résulte également que pour l'une des deux expéditions, l'expéditeur avait donné, en exécution de l'article 62 du livret réglementaire, une déclaration ainsi conçue:

Je soussigné, société de Vedrin, déclare expédier par l'entremise de l'administration des chemins de fer de l'Etat plusieurs colis à l'adresse de Léonard, à Verviers. Cette expédition se fait à mes risques et périls, sans garantie de la part de l'administration prédite à cause des doutes qu'elle a conçus en raison de ce que l'emballage et le conditionnement sont reconnus insuffisants, et de ce que l'état des bouteilles n'a pu être contradictoirement vérifié. Les pertes ou avaries, au cas échéant, sont à ma charge, sans qu'il y ait à rechercher la cause de l'accident >;

Considérant que le jugement ne relève aucun fait, ni aucune circonstance qui serait de nature à établir que l'acquiescement de l'expéditeur aux conditions du transport et la déclaration ci-dessus transcrite n'auraient pas été librement consentis;

Que ces conventions sont ainsi devenues lois pour les parties;

Considérant que, d'après l'article 73 du livret réglementaire, les produits chimiques sont transportés sur les chemins de fer de l'Etat, sans garantie aucune de la part de l'administration;

Considérant que cette clause d'irresponsabilité, comme la déclaration de l'expéditeur ci-dessus transcrite, déclaration qui n'est que l'acceptation formelle de la condition écrite en l'article 73 précité, ne doit pas, comme l'Etat le reconnaît, être prise dans un sens absolu; qu'elle n'a d'autre portée et ne peut avoir d'autre effet que d'affranchir l'Etat, en cas de perte ou d'avarie, de la présomption de faute, établie par la loi, à charge du voiturier, de placer les parties sous l'empire du droit commun et ainsi d'imposer à celle qui réclame des dommages-intérêts la preuve des faits constitutifs d'une faute qui doune lieu à la responsabilité ;

Considérant qu'aucun texte de loi ne s'oppose à ce que les parties circonscrivent dans ces limites la garantie à prester par les voituriers;

Considérant qu'en appliquant à l'Etat la présomption de faute des articles 1784 du code civil et 103 du code de commerce d'une part, sans tenir compte des conventions intervenues, entre les parties, d'autre part, sans avoir égard à la force probante des déclarations données et acceptées par elles, et enfin sans spécifier ni caractériser aucun fait de faute imputable à l'Etat ou à ses préposés,

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