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que le dies à quo n'est pas compris dans le délai, et que, pour le défendeur actuel, les huit jours de faveur ont commencé dans la nuit du 24 au 25 août à minuit. Cass. belge, 10 mai 1852 (Pasic., 1852, p. 330).

« Faut-il encore en exclure le dies ad quem, le jour de l'échéance, de telle sorte que le retardataire échappe aux pénalités de la désertion, s'il arrive à destination le neuvième jour ?

Déjà, à ne consulter que le texte de la loi, il n'en peut être ainsi; en principe, quand un délai est accordé pour l'exercice d'une faculté, ce délai expire à la dernière heure du dernier jour fixé, et l'on ne pourrait aller au delà sans excéder le terme préfini. Cela ne ferait aucune difficulté si l'on s'était toujours tenu au sens naturel des mots; malheureusement on s'en est écarté insensiblement, dans la pratique ancienne des tribunaux, pour les assignations et les actes du palais et, de concession en concession, on finit par retrancher des délais de procédure les deux extrémités, c'est-à-dire le jour de la signification ou assignation et celui de l'échéance, et cet usage se traduisit en la formule bien connue: Dies termini non computantur in termino.

L'ordonnance civile du mois d'avril 1667 l'érigea en principe de législation; tit. III, article 6 Dans les délais des assignations

et des procédures ne seront compris les jours des significations des exploits et actes, ni les jours auxquels écherront les assignations. >>

Il a passé dans la loi du 1er frimaire an 11, sur les délais des pourvois en cassation en matière civile et, à la demande du Tribunat, dans l'article 1033 du code de procédure civile.

Mais, spécial à certains actes de procédure, ce principe ne saurait être arbitrairement étendu à des cas non exprimés, à des matières toutes différentes, pour le règlement desquelles le droit commun reprend son empire. (DELISLE. Interprétation juridique, 1, p. 609; ZACHARIE (AUBRY), I, § 49, p. 159; BOITARD, Proc. civ., II, p. 617.)

Le plus souvent, les termes de la loi expriment d'une manière non douteuse la volonté d'exclure le dies ad quem. Ainsi toutes les fois que la loi impartit un délai endéans lequel une faculté peut être exercée, le dernier jour de l'échéance fait partie du terme. (MERLIN, Quest., vo Enregistrement, § xv.) Quand la loi prescrit de former le pourvoi en cassation en matière civile, dans les trois mois (arrêté du 15 mars 1815, article 4), le dernier jour des trois mois est le dernier

jour utile. (SCHEYVEN, Traité des Pourvois, n° 59.)

De même dans les affaires spéciales déférées à la seconde chambre de votre juridiction, en matière :

1° Electorale (loi du 18 mai 1872); « 2o De recensement de la garde civique (loi du 13 juillet 1853, art. 19, 3o);

3o De milice (loi du 18 septembre 1873, art. 58);

4° De contributions directes (loi du 18 mars 1874), le délai pour le pourvoi se compose d'un nombre de jours préfixe, dix jours, quinze jours, un mois, sans supplément aucun, l'échéance est fatale.

Et le code de procédure civile lui-même, malgré la généralité du principe inscrit dans son article 1033, en offre plus d'un exemple de dérogation formelle ainsi l'enquête doit être commencée dans la huitaine du jour de la signification du jugement à avoué (art. 257); d'autre part, la requête civile doit être signifiée dans les trois mois, sans plus, de la signification du jugement allaqué (art. 483).

Les articles 203 et 205 du code d'instruction criminelle viennent s'ajouter à ceux-ci, et cet ensemble de dispositions amène à cette conclusion qu'en principe, l'article 1053 du code de procédure civile n'est applicable qu'aux actes qu'il spécifie, et qu'à moins d'un texte contraire, le terme expire à la dernière heure du dernier jour fixé. Nous concluons à la cassation. >

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LA COUR ; Sur le moyen déduit de ce que l'arrêt attaqué décide à tort que les jours déterminés par l'article 45 du code pénal militaire doivent être envisagés comme francs :

Considérant que la cour militaire constate que le défendeur Lekeux a quitté la compagnie de correction le 24 août 1874 et s'est représenté le 2 septembre suivant ;

Considérant, en droit, que si l'article 45 précité ne tient pas compte de la fraction de jour du dies à quo, les expressions dont se sert le § 1er absent pendant plus de huit jours ; › . . . celles qu'emploient les §§ suivants ne sera pas arrivé huit jours... « après celui qui lui aura été fixé, indiquent clairement que le retour doit s'effectuer endéans ce délai : qu'il est évident qu'un militaire se représentant dans le cours du neuvième jour... a été absent plus de huit jours pleins; est arrivé plus de huit jours pleins après celui qui lui était fixé.

Considérant d'ailleurs que l'article 135 du code pénal militaire mis en vigueur par l'arrêté du 17 avril 1815, et qui a servi de base à l'article 45, supposait également un retour réalisé dans l'espace de temps déterminé par la loi ;

Qu'enfin la règle dies termini non computantur in termino, formellement exclue, du reste, par le texte de l'article 45, est sans autorité en dehors des matières pour lesquelles elle a été consacrée.

Considérant que l'arrêt dénoncé a, par suite, expressément contrevenu à l'article 45 du code pénal militaire en décidant que Lekeux, dont l'absence a été constatée le 24 août, n'était pas réputé déserteur le 2 septembre suivant;

Par ces motis, casse...

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Le juge répressif est sans compétence pour connaître des questions préjudicielles de propriété immobilière ou de droits réels. Cette incompétence tenant à l'ordre de juridiction, les tribunaux de répression ne peuvent pas plus donner à ces questions une solution favorable aux inculpés que les résoudre dans un sen sconforme à l'action publique (1). (Arg. de la loi du 10 avril 1841, art. 33; de la loi du 1er février 1844, art. 13; du code forestier du 19 décembre 1854, art. 143.)

(CHRISTIAENS.)

Nous avons rapporté dans ce Recueil (année 1874, 1re partie, p. 165), l'arrêt de cassation du 2 mars 1874 qui renvoyait l'affaire Christiaens devant le tribunal correctionnel d'Ypres.

Ce tribunal a prononcé comme suit:

Attendu que le terrain sur lequel la commune d'Aelbeke prétend avoir un droit de propriété, ou au moins de servitude de passage, est connu au plan terrier de 1750 comme faisant partie de la ferme de Jean Messiaen : Een behuyst hofstedeken ende boomgaert met de voordere woonhuysen daar op staande, mitsgaders de cleene plaetse en de steert;

(1) MANGIN, De l'action publique, no 200.

Attendu que l'auteur des prévenus a acheté, en 1826, le fonds, cleene plaetse en steert, étant une parcelle de terre de six ares soixante centiares, sur laquelle se trouvaient des arbres;

Attendu qu'au plan cadastral, elle est connue section A, no 358, et attribuée comme bois à Eugène Christiaens;

Attendu que l'atlas des chemins vicinaux l'indique sous le n° 98, lui reconnaît la nature de bois et l'inscrit également au nom d'Eugène Christiaens;

• Attendu qu'à cette série de documents, le commune d'Aelbeke n'oppose aucune pièce officielle d'où il résulterait qu'elle aurait seulement exercé les plus simples droits de police en matière de voirie ;

Attendu que les faits établis devant le tribunal de Courtrai n'ont pas d'autre caractère que celui de la tolérance et ne sont, par conséquent, pas susceptibles de constituer le fondement d'un droit;

Attendu que beaucoup de parcelles de terre portent un nom qui ne répond pas à leur nature actuelle; que la dénomination de petite place ne prouve rien par elle-même et que l'autorité communale ne justifie d'aucune manière que la propriété en litige ait jamais eu la destination, soit de place publique, soit de chemin public;

Attendu que les pointillages tracés par une plume imprudente sur le plan des chemins vicinaux dans le but de faire apparaître des passages sur cette propriété vers la voie publique prouvent qu'à l'époque de la formation de l'atlas, ces passages n'existaient point et qu'alors il n'y a pas eu de réclamation de la part de l'autorité communale;

Attendu que les lois et règlements sur la voirie publique ne sauraient donc être invoqués contre les prévenus;

Par ces motifs et ceux du premier juge, déclare le ministère public ni recevable ni fondé en son appel; confirme le jugement du tribunal de police de Courtrai du 20 juin 1873 (lisez 24 octobre 1873) dont appel et renvoie les prévenus des poursuites sans frais; ordonne, etc....... ›

Les motifs du premier juge auxquels le tribunal d'Ypres s'est référé sont conçus comme suit :

Attendu que pour que l'une et l'autre des contraventions dont il s'agit existent il faut qu'il soit préalablement prouvé que le chemin où la contravention a été commise par les prévenus est un chemin public;

Attendu que cette preuve n'a pas été fournie;

Attendu qu'en admettant, comme le soutient le ministère public et comme l'ont déclaré les témoins qu'il a produits à l'audience du 30 juin dernier, que le public ait passé par le chemin en question depuis plus de trente ans, il n'en résulte pas par cela seul que ce chemin est devenu public et comme tel soumis aux lois et règlements sur les chemins publics (Gand, 12 janvier 1846, PASIC., 1846, II, 107; Bruxelles, 15 janvier 1847, PASIC., 1849, II, 151, et 2 mai 1855, PASIC., 1856, II, 203);

Par ces motifs, acquitte, etc.▸

Le procureur du roi d'Ypres s'est pourvu contre le jugement du tribunal correctionnel rapporté ci-dessus : ce pourvoi reproduisait la question de droit déjà jugée par l'arrêt du 2 mars; il y avait donc lieu de statuer chambres réunies.

M. le procureur général Faider a conclu à la cassation: ses conclusions, que nous reproduisons, font connaître l'état du litige devant le tribunal d'Ypres.

Tout ce qui se rapporte à la loi et aux principes mérite d'occuper cette cour, et quelle que soit la simplicité d'une affaire, on ne saurait s'étonner de l'appareil d'une audience solennelle, dès qu'il s'agit de ramener les tribunaux à la juste application des lois. La présente cause est en effet fort simple et l'on doit d'autant plus se plaindre d'une appréciation erronée faite par un tribunal, que la seconde chambre de cette cour avait tracé la voie dont le jugement déféré à votre censure est sorti.

Rappelons en deux mots les rétroactes; ils sont résumés dans l'arrêt de la deuxième chambre du 2 mars 1874. Il s'agissait de contravention de petite voirie, de construction sans alignement et d'embarras de la voie publique l'arrêt constate que les prévenus ⚫ ont déposé des conclusions tendant à ce qu'il fût sursis au jugement, pour leur permettre de se pourvoir devant le tribunal compétent, afin d'établir que le chemin dont il s'agit est leur propriété et qu'il n'est grevé d'aucun droit de servitude au profit de la commune d'Aelbeke, que la commune n'a aucun droit sur ledit chemin et qu'en conséquence il ne fait pas partie de la voie publique. »

Après avoir rappelé les titres invoqués. à l'appui de cette exception préjudicielle, Vous constatez que la propriété dans le chef des prévenus serait élisive des contraventions et qu'il appartient aux seuls tribunaux civils de la constater.

Tel était l'état du litige sur lequel le

tribunal de Courtrai avait à statuer. Ce tribunal devait prononcer la surséance, les faits étant à la fois sérieux, pertinents et élisifs; mais, au lieu d'agir ainsi, rejetant dès ce moment ces conclusions, il a prononcé la condamnation des prévenus.

Votre premier arrêt a vu dans le jugement de Courtrai la violation des articles 158, 159 et 161 du code d'instruction criminelle, et du droit de la défense, et la méconnaissance des règles de sa juridiction.

L'affaire renvoyée et ramenée devant le tribunal d'Ypres, le litige se rétablit exactement dans les mêmes conditions et dans les mêmes termes. Au principal, le ministère public, considérant les contraventions comme établies, conclut à l'application de la loi pénale, et se trouvant en présence de l'exception préjudicielle, il conclut subsidiairement à ce que le tribunalsursoie à l'in

struction et au jugement de la cause <jusqu'à ce que le tribunal civil compétent ait statué sur la question de propriété de la petite place, et fixe un délai, etc. De leur côté, les prévenus soutinrent « que c'est

au ministère public de prouver tous les « éléments de la contravention; que cette preuve n'a pas été faite; que, dans cet état de la cause, le tribunal correctionnel « peut décider que le terrain ne fait pas partie de la voie publique et renvoyer les prévenus en confirmant la décision du premier juge, tribunal de simple police de Courtrai subsidiairement, les prévenus « répétaient en termes précis leurs conclusions prises devant le tribunal correctionnel de Courtrai et tendant au renvoi à fins ‹ civiles. »

La marche semblait tracée par votre arrêt du 2 mars, mais le jugement attaqué, critiquant le jugement de Courtrai qui avait condamné, se livre à l'appréciation de la valeur de tous les éléments et documents produits dans la cause, et, sans s'arrêter au renvoi à fins civiles réclamé à la fois par le ministère public et par les prévenus, a prononcé l'acquittement des prévenus. Et pourquoi? Parce que aux documents invoqués, ancien plan terrier, titres d'acquisition, plan cadastral, atlas, la commune d'Aelbeke n'oppose aucune pièce officielle d'où il résulterait qu'elle aurait seulement exercé les plus simples droits de police en matière de voirie. » Et après d'autres raisonnements se rapportant au fond du droit, le tribunal d'Ypres conclut les lois et règle«ments sur la voirie ne sauraient donc être invoqués contre les prévenus; par ces motifs et ceux du premier juge, renvoie les prévenus des poursuites. »

Notons que, suivant les procédés du tribunal d'Ypres, la commune d'Aelbeke, qui n'était dans la cause ni comme partie civile, ni comme partie poursuivante, dont l'intervention avait même été refusée par un jugement du tribunal de Courtrai, se trouve éconduite, quant au droit de propriété et à la servitude de passage, sans avoir été entendue, car le ministère public ne la représentait nullement à ce point de vue.

Notons encore que le tribunal de simple police de Courtrai dont le jugement attaqué. invoque les motifs, dont les motifs se sont donc incorporés à ce dernier jugement, ne fait que décider la question de servitude de passage contre la commune et de voie publique proprement dite; que, par conséquent, l'invocation de ces motifs n'ôte et n'ajoute rien au dispositif et aux raisons du jugement du tribunal d'Ypres.

Or, suivant la nature de la contravention, en présence de l'invocation d'un droit de propriété probable et élisif de la contravention même, en présence du concours du ministère public et des prévenus pour réclamer le renvoi à fins civiles, nous pensons, comme votre seconde chambre l'a pensé, dans son arrêt de cassation, que le tribunal d'Ypres a méconnu les règles de la juridiction et violé les lois qui confèrent aux tribunaux civils, compétence exclusive pour prononcer con tradictoirement sur les droits de propriété.

Pour écarter la commune, on aurait dû la mettre en cause; il fallait l'entendre pour la déclarer contradictoirement sans aucun droit sur le chemin litigieux; pour apprécier des titres et documents invoqués par les prévenus et portant sur le fond du droit, il fallait permettre à la commune de les combattre et de produire les siens, suivant les formes tracées par les tribunaux civils. Rien de tout cela n'a été fait, rien de tout cela ne pouvait se faire devant le tribunal correctionnel: votre seconde chambre l'a ainsi apprécié et jugé. Le droit de la défense de la commune a été visiblement méconnu. Le débat, agité à Ypres dans les mêmes termes qu'à Courtrai, a été terminé devant les deux siéges, en sens opposé, en commettant la même faute et violant les mêmes textes de lois. L'arrêt du 2 mars repose sur la contravention expresse aux articles 158, 159, 161 du code d'instruction criminelle.

C'est sur ces mêmes articles que repose aujourd'hui le pourvoi du ministère public.

Le ministère public avait non-seulement le droit, mais le devoir de réclamer le renvoi à fins civiles, parce qu'il entre dans ses attributions d'assurer l'observation des lois qui

règlent les juridictions: voyant les prévenus soulever l'exception à l'effet d'établir que le chemin dont il s'agit est leur propriété et qu'il n'est grevé d'aucun droit de servitude au profit de la commune d'Aelbeke qui n'a aucun droit sur ledit chemin, lequel par conséquent ne fait pas partie de la voie publique, le ministère public devait, pour le cas où sa conclusion principale ne serait pas accueillie, réclamer le renvoi devant le juge compétent.

Vainement ici les prévenus défendeurs en cassation prétendraient-ils que l'acquittement étant prononcé, soit parce que le fait de la prévention n'est pas établi, soit parce qu'il ne tombe sous l'application d'aucune loi pénale, il ne pouvait pas être question d'exception préjudicielle pareil système serait démenti par les motifs mêmes du jugement. En effet, l'acquittement est prononcé en déclarant le ministère public ni recevable ni fondé dans son appel; mais cette déclaration, dont les raisons sont longuement discutées, repose sur l'appréciation d'éléments divers qui tous se rapportent à la reconnaissance expresse, dans le chef des prévenus, d'un droit de propriété et d'une absence de toute servitude.

En effet, dans son premier considérant, le juge lui-même trace l'épigraphe en quelque sorte et le sujet de sa discussion: ‹ Attendu, ‹ dit-il, que le terrain sur lequel la com<mune d'Aelbeke prétend avoir un droit de « propriété ou au moins de servitude de passage, est connu au plan terrier de

1750, etc. Puis, le juge invoque d'autres titres, et il conclut: A cette série de do<cuments, la commune d'Aelbeke n'oppose aucune pièce officielle d'où il résulterait qu'elle aurait seulement exercé les plus simples droits de police en matière de voirie. Il ajoute encore : L'autorité communale ne justifie d'aucune manière que la propriété en litige ait jamais eu la destination, soit de place publique, soit de chemin public. »

« Nous vous demandons si ce n'est pas là résoudre fondamentalement la question de propriété et la question de servitude dont le ministère public et les prévenus s'accordaient à réclamer le renvoi devant le juge compétent. C'est la résoudre au point de vue de l'acquittement bien plus que ne l'avait fait le tribunal de Courtrai pour motiver la condamnation. Le jugement attaqué ne pouvait la résoudre, votre seconde chambre l'a dit, sans violer à la fois les lois d'ordre public sur la compétence et le droit de défense nécessairement imparti à la commune.

On invoquerait également en vain des précédents qui ne s'adapteraient pas à notre espèce. Ainsi un arrêt de Bruxelles du 15 janvier 1847, rendu en matière civile, refuse à une commune une servitude de passage et ne l'admet pas à l'établir sans titre ; nous ne voyons pas en quoi ce précédent serait utilement opposé à la doctrine consacrée par l'arrêt du 2 mars dernier. Cette doctrine repose sur une jurisprudence établie par vous dès 1844, dans un arrêt du 9 décembre, précédé de conclusions doctrinales de M. Delebecque et offrant une situation semblable à celle que nous examinons ici.

⚫ Quel argument tirerait-on de votre arrêt tout récent du 2 novembre dernier, affaire Lust? Il s'agissait de la loi du 1er février 1844, d'une ruelle ouverte sur un terrain dont la propriété était reconnue dans le chef du prévenu et aboutissait à la voie publique, et dont le caractère est de servir à la circulation publique : dans ce cas, il ne pouvait être soulevé de question préjudicielle, le fait constaté par le juge de l'existence de la ruelle avec ses conséquences et les obligations que la loi y attache, entrait directement dans les éléments de l'infraction qui tombait ainsi, sans réserve, sous la juridiction du juge répressif.

Tout autre est la situation actuelle. La propriété du fond, la servitude sur le fond de la voie litigieuse étaient contestées, discutées. Une fois la liberté du fonds reconnue avec la propriété dans le chef des prévenus, la contravention disparaît, car elle est impossible: dès lors, selon l'expression de votre arrêt, l'exception était élisive de la contravention en ce qu'elle coupait la prévention par sa racine. Les prévenus disaient : Fecimus, sed jure fecimus;

En présence des conclusions deux fois posées par les prévenus, il fallait dire que la question de publicité du chemin se confondait avec celle d'une servitude affectant une propriété privée au profit d'une commune, c'est-à-dire des habitants de cette commune ou du public. La situation était indivisible; il s'agissait de droits fonciers à apprécier et à débattre; la qualité de chemin public n'était pas un des éléments de la contravention, elle se rattachait à la propriété même, à son étendue, à ses charges, et il est vrai de dire, avec votre seconde chambre, que la solution de la question préjudicielle par le juge civil au profit des prévenus avait pour conséquence de reconnaître que le chemin litigieux ne fait point partie de la voie < publique. >

Les considérations qui précèdent et qui

nous semblent nettes, claires, conformes aux principes comme à votre jurisprudence, établissent à la fois la compétence des chambres réunies de cette cour et la nécessité de casser le jugement du tribunal d'Ypres. Nous concluons donc à la cassation avec renvoi devant un autre tribunal qui, en jugeant la cause, se conformera à la loi du 7 juillet 1865. >

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que, par jugement rendu sur appel le 19 décembre 1873, le tribunal correctionnel de Courtrai a condamné chacun des défendeurs à deux amendes de 10 francs chacune du chef d'une double contravention mise à leur charge;

Que ce jugement a été cassé par arrêt du 2 mars 1874 pour contravention expresse aux articles 138, 159, 161 du code d'instruction criminelle, en ce que le tribunal avait, à tort, rejeté la demande de surséance et de renvoi à fins civiles; que la cause ayant été renvoyée devant le tribunal correctionnel d'Ypres, la même demande y fut reproduite, et que le tribunal, sans s'y arrêter, a statué au fond en renvoyant les inculpés de la prévention par jugement du 6 août 1874; que le ministère public s'est pourvu contre ce jugement en l'attaquant par le même moyen que celui du premier pourvoi et pour violation des mêmes articles de loi ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1865, la cour est donc appelée à statuer chambres réunies;

Sur la fin de non-recevoir déduite de ce que la notification du pourvoi a été faite aux défendeurs après l'expiration du délai fixé par l'article 418 du code d'instruction criminelle :

Considérant que cet article n'attache pas la peine de déchéance au défaut de notification du pourvoi dans le délai de trois jours; que le pourvoi reçu au greffe le 7 août 1874 a été régulièrement notifié le 12 du même mois; qu'ainsi les inculpés ont été mis à même de défendre au pourvoi, et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit procédé au jugement de la cause ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 139 du code d'instruction criminelle en ce que le tribunal correctionnel d'Ypres, au lieu de renvoyer la cause à fins civiles, a statué lui-même sur le fondement d'une exception dont la connaissance ne lui appartenait point:

Considérant que les héritiers Christiaens ont été cités devant le tribunal de simple police de Courtrai sous la prévention d'avoir,

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